CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 16BX04259, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/12/2018, 16BX04259, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre - formation à 3
- Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 03 décembre 2018
- Président
- M. LARROUMEC
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Akidis a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude physique de Mme F...G..., ensemble l'annulation de cette décision du 18 novembre 2013.
Par un jugement n° 1403021 du 27 octobre 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, Mme F...G...représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les demandes de la société Akidis ;
3°) de condamner la société Akidis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la Cour, à lui proposer des offres de reclassement dans les différentes branches du groupe SNCF ;
4°) de mettre à la charge de la société Akidis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les éléments de contexte, concernant sa situation, elle a subi à compter du début de l'année 2009, à son retour de formation, du fait de son activité syndicale et des mandats électifs détenus, une situation de harcèlement émaillée d'épisodes violents ; elle a ainsi été reçue en entretien par M.K..., directeur et M.A..., gérant, le 14 janvier 2009, qui lui ont demandé de réfléchir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; de multiples incidents et agressions verbales à son encontre ont eu lieu dans les mois suivants, au cours desquels, elle a du fait de cette situation été placée à plusieurs reprises en arrêt-maladie ; elle a informé le médecin du travail de sa situation qui n'a cessé de se dégrader jusqu'aux élections professionnelles de 2011 à l'occasion desquelles elle a été désignée par l'union locale de la Presqu'île en qualité de représentante de la section syndicale CGT ; à compter de cette date, elle sera prise à partie par le gérant, M.A..., qui n'aura de cesse de la pousser à la démission, et lui proposant une rupture conventionnelle, jusqu'à ce qu'elle soit placée de façon définitive en arrêt-maladie ; elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, à tout poste de l'entreprise, le médecin du travail indiquant que " la recherche de reclassement devra s'effectuer sur un poste aussi comparable que possible en tenant compte de ses compétences professionnelles " ;
- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement imposée par l'article L. 1226-10 du code du travail, qui impose à l'employeur de procéder à des recherches actives et élargies s'agissant tant de la nature des emplois qui peuvent être proposés au salarié que du périmètre dans lequel ce reclassement doit être recherché ; la Cour de Cassation exige que l'employeur procède à une recherche concrète, réfléchie, inscrite dans la durée, et étendue au groupe dont fait partie l'entreprise et c'est à donc à juste titre que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement ; si la société Akidis a produit des documents relatifs aux recherches de reclassement qu'elle aurait entreprises, ces recherches ont en réalité été interrompues entre le 11 décembre 2012 et le 10 juin 2013, de sorte que les recherches de reclassement par Akidis ne peuvent être regardées comme ayant été actives ; l'employeur ne saurait expliquer cet état de fait par les circonstances de réponse tardive des différentes filiales consultées sur la question de son reclassement ; entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2014, date à laquelle elle a été destinataire d'une proposition de poste qu'elle a du refuser dès lors qu'elle était contraire aux préconisations du médecin du travail, aucune proposition de poste ne lui a été faite ; en 2014 et 2015, et entre janvier et octobre 2016, elle n'a reçu qu'une seule proposition, ce qui interroge quant aux diligences effectuées par la société Akidis, pour permettre son reclassement ; par ailleurs, bon nombre des offres de reclassement qui lui ont été adressées, étaient incomplètes et imprécises, ce qui dès lors ne lui permettait pas de se déterminer ; le ministre du travail a relevé que certaines offres ne comportaient pas toutes les caractéristiques utiles quant au montant de la rémunération et à la nature du contrat, lui permettant de choisir une offre de reclassement ; par exemple, concernant le poste de " Chef de trafic-BM Presse-BM CB ", qui lui a été proposé le 30 novembre 2012, elle a du se rapprocher de son employeur afin qu'il lui précise la ville, les horaires de travail et le salaire correspondant à ce poste, ce qui constitue des éléments essentiels à prendre en considération, dans le cadre d'une relation de travail ; en réponse aux précisions sollicitées, la société Akidis, par courrier du 27 décembre 2012 lui a indiqué que " pour des raisons de réorganisation interne, ce poste n'est plus d'actualité " ; cette proposition de reclassement ne peut donc être regardée comme ayant porté sur des emplois disponibles ; si le ministre du travail dans sa décision du 7 mai 2014 avait listé les postes qui lui avaient été proposés par l'employeur, ces postes ne se situaient pas dans le secteur géographique souhaité et ne tenaient pas compte de ses compétences professionnelles ; par ailleurs d'autres offres impliquaient une déqualification ainsi qu'une baisse de rémunération ou n'étaient pas appropriées à ses capacités professionnelles ; par ailleurs, contrairement aux usages en la matière, l'employeur n'a sollicité qu'à une seule reprise l'avis du médecin du travail pour apprécier la conformité des postes qui lui ont été proposés au titre du reclassement ; il apparait donc que l'employeur ne peut être regardé comme ayant effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; la SARL Akidis ne saurait prétendre que certains postes proposés correspondaient à sa situation et à ses compétences, alors que ces mêmes postes étaient accessibles et proposés aux salariés, par le biais d'une " bourse aux offres d'emploi " à laquelle ont eu accès l'ensemble des salariés du groupe ; de nombreux postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à l'emploi qu'elle exerçait auparavant ou impliquaient une déqualification ou une baisse de sa rémunération alors que de nombreux autres postes, qui, au contraire, étaient susceptibles de lui convenir, ne lui ont jamais été proposés ; il en est ainsi du poste vacant dans le groupe Géodis Calberson Sud-Ouest qui répondait aux préconisations du médecin du travail et au sujet duquel le tribunal administratif s'est contenté d'indiquer que ce poste était à pourvoir à durée déterminée ; mais ce fait n'interdisait pas qu'il soit proposé à la requérante dès lors qu'il était envisagé que ce poste bascule à durée indéterminée ; par ailleurs, par courrier du 31 juillet 2015, elle a sollicité des renseignements sur deux offres parues sur le site de recrutement de la SNCF ; " manager des circulations ferroviaires " et " Assistante Logistique-Production ", mais bien qu'elle ait transmis les fiches de poste à son employeur, elle n'aura malgré plusieurs relances et un courrier en recommandé du 3 octobre 2015, aucune réponse de son employeur ; il en est de même pour l'offre de " Responsable-Service Clients " publiée sur le site internet Keljob.com pour laquelle elle a sollicité un entretien avec la responsable du recrutement et pour l'offre " Responsable de la circulation ferroviaire ", au sujet de laquelle elle n'a reçu qu'une réponse de pure forme ; si l'on soustrait de l'ensemble des offres qui lui ont été proposées, celles qui ne correspondent pas à ses qualifications et à son niveau de formation, peu d'offres sérieuses lui ont été proposées ; le poste de " correspondant amélioration qualité " basé à Bruges, diffusé au sein du groupe Géodis, au mois de juillet 2012, correspondait à ses qualifications mais ne lui a pas été proposé ; la société n'a jamais justifié du fait que toutes les sociétés du groupe avaient été sollicitées quant aux possibilités de reclassement ; le nombre de postes qui lui ont été proposés au titre du reclassement doit être apprécié au regard de la taille du groupe SNCF qui compte plusieurs dizaines de filiales et des milliers de salariés ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte cette circonstance ; la société Akidis a fait preuve de mauvaise foi, en ne cessant de solliciter d'elle, la fourniture d'un CV actualisé tout en lui proposant des postes qui en réalité étaient indisponibles ; les échanges de mail entre la société Akidis et la filiale STVA du groupe SNCF, laissent douter de la volonté de la société Akidis de procéder à son reclassement ; la société Akidis n'a pas effectué de recherches sincères, individualisées et approfondies de reclassement, la société qui a tout fait pour éviter qu'elle ne trouve un emploi correspondant à ses compétences, ne saurait faire croire que le fait qu'elle n'ait pas trouvé d'emploi serait lié à des refus de sa part alors qu'elle a toujours recherché à être reclassée et acceptait même dans un certain périmètre, une mutation géographique ; elle a par ailleurs réalisé en août 2014, un bilan de compétences dont elle a transmis la synthèse dès que celle-ci a été sollicitée par les services des " Ressources humaines " ; par ailleurs, les fonctions électives qu'elle occupait doivent nécessairement être prises en considération dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement dont elle a fait l'objet, le rapport de l'inspection du travail ayant considéré que la question du caractère réel et sérieux des recherches de reclassement devant être appréciée au regard du " contexte particulièrement difficile dans lequel (elle) a exercé ses mandats successifs, notamment syndicaux, du fait de la direction d'Akidis ", ce même rapport indiquant que " les carences dont la direction d'Akidis a fait preuve tout au long des phases de recherche de reclassement remettent en cause leur caractère réel et sérieux " et " ... que le lien avec les mandats exercés (par MmeG...) nous parait avéré... " ; ce lien avec le mandat est établi par le fait que la société Akidis, avait envisagé de saisir le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour contester sa candidature, qu'il estimait " frauduleuse " ; compte tenu de la mauvaise foi de la société Akidis et de sa réticence, depuis 2012, à effectuer les recherches de reclassement qui s'imposent notamment dans l'ensemble des branches de la SNCF, elle demande de condamner la société Akidis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la cour, à proposer à Mme G...des offres de reclassement dans les différentes branches du groupe SNCF.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, la société Akidis représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme G...n'est pas recevable à présenter une requête d'appel contre le jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 7 mai 2014 du ministre du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2013 dès lors que par courrier du 22 février 2017, la société a informé Mme G...qu'elle n'entendait pas exercer de recours contre la décision de refus d'autorisation de licenciement du 23 décembre 2016 prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'injonction que lui a adressée le tribunal administratif ; en effet, compte tenu du refus d'autorisation de licenciement, le jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2016 n'a plus aucune incidence sur la situation de MmeG..., dont le contrat de travail est maintenu et sa rémunération conservée ; Mme G... n'a donc pas intérêt pour agir contre le jugement d'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013 ; à titre subsidiaire, en premier lieu, la décision du ministre ne vise pas les rapports établis par les autorités déconcentrées dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, et rien n'indique que ces rapports auraient été transmis au ministre ; si le ministre prouvait cette transmission, il est demandé à la cour d'ordonner la communication de ces documents en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; la société n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ni de demander la communication des documents nécessaires à la compréhension de la décision contrairement à ce qu'impose l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; la circulaire du ministre du travail du 30 juillet 2012 rappelle ces principes, qui n'ont pas été respectés ; la décision du 7 mai 2014 du ministre du travail a été signée par M. D...B..., pour lequel il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; comme il est rappelé par la circulaire du ministre du travail du 30 juillet 2012, l'autorité amenée à statuer sur une demande d'autorisation de licenciement doit procéder elle-même à l'enquête ; en l'espèce le recours hiérarchique auprès du ministre du travail a été réceptionné par M.B..., chef du bureau, alors que la personne en charge du dossier est Mme I...H..., qui a également rédigé la décision du 7 mai 2014 ; par ailleurs M. B...a demandé une enquête auprès de la direction régionale d'Aquitaine et c'est finalement Mme J..., directrice-adjointe du travail qui a été chargée de l'enquête ; dans ces conditions, le principe d'unicité enquêteur-décideur n'a pas en l'espèce été respecté ; sur le fond, en premier lieu, le lien invoqué entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat ainsi qu'avec des difficultés relationnelles au sein de la société, ne peut être retenu, dès lors qu'elle n'a pas fait état de difficultés professionnelles devant le médecin du travail, et que les avis rendus par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise ne font pas de lien entre l'état de santé de Mme G...et d'éventuelles difficultés professionnelles ; la société Akidis a respecté son obligation de moyen de recherche d'un reclassement ayant cherché par tous les moyens, les possibilités de reclassement en France, dans toutes les sociétés du groupe, et en dehors du groupe, la Cour de Cassation ayant jugé que l'employeur peut tenir compte de la position du salarié pour restreindre le périmètre de recherches de reclassement ; les recherches de reclassement doivent être compatibles avec les conclusions du médecin du travail, et c'est à ce dernier qu'il incombe de formuler des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; la recherche de reclassement est une obligation de moyens, et dès lors la circonstance que les postes proposés à Mme G...ne lui convenaient pas n'est pas de nature à faire considérer la recherche de reclassement comme non sérieuse ; en l'espèce, Mme G...a été déclarée par le médecin du travail lors des deux visites médicales de reprise des 18 juin et 3 juillet 2012, " inapte à tout poste dans l'entreprise, reclassement à chercher sur un poste administratif type qualité ou exploitation " ; le médecin du travail, qui a effectué une étude de poste le 21 juin 2012 a été interrogé par la société Akidis sur les possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail, par lettre du 4 juillet 2012, le médecin du travail ayant par lettre du 10 juillet 2012 confirmé l'inaptitude de Mme G..." à son poste antérieur de responsable qualité, ainsi qu'à tout poste de l'entreprise ", le fait " qu'aucun aménagement de son poste antérieur ne semble pas possible " et que " la recherche de reclassement au sein du Groupe devrait s'orienter sur un poste aussi compatible que possible et tenant compte de ses qualités professionnelles " ; la société a sollicité sept salariés de l'entreprise pour leur demander s'ils accepteraient des permutations de poste avec MmeG..., mais ces salariés ont refusé, et une recherche de reclassement ne saurait impacter la situation d'autres salariés ; la société Akidis a par ailleurs sollicité d'autres sociétés du groupe STVA pour envisager une permutation, cinq salariés de la société Setrada et trois salariés de la société Aquitaine Auto Transport, filiales du groupe STVA ont été sollicités pour des permutations de poste avec MmeG..., mais ces salariés ont refusé ; par ailleurs, bien que l'inaptitude professionnelle de Mme G...n'ait pas été d'origine professionnelle et que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire, les délégués du personnel ont été consultés le 28 août 2012 et n'ont émis aucune réserve sur la possibilité de recherche de reclassement, ayant considéré le reclassement de Mme G...comme impossible ; en ce qui concerne les recherches de reclassement à l'intérieur du groupe de sociétés auquel appartient la société Akidis, en premier lieu contrairement à ce que le ministre du travail considère dans sa décision, le périmètre dans lequel la société Akidis était tenue de rechercher des solutions de reclassement ne saurait être constitué par le groupe SNCF dans son ensemble ; en effet, si l'employeur doit effectuer des recherches de reclassement dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient, en l'espèce, la société Akidis a pour activité la manutention non portuaire, et appartient au groupe STVA, qui a pour activité le transport, la logistique et la finition de véhicules, le groupe STVA appartient lui-même à la branche SNCF Géodis devenue SNCF Logistics, spécialisé dans le transport et la logistique de marchandises ; SNCF Logistics constitue donc une branche spécifique de l'EPIC SNCF, dont les autres branches d'activité sont clairement distinctes et constituées par la SNCF Intra, la SNCF Proximités, la SNCF Voyages, et les Gares et connexions ; la filiale AKIDIS qui compte 44 salariés, dont MmeG..., employée en qualité de responsable qualité, n'a aucun lien direct avec les entités SNCF Intra, la SNCF Proximités, la SNCF Voyages, et les Gares et connexions du groupe SNCF ; il est donc erroné de considérer que la société Akidis devait rechercher le reclassement de Mme G...auprès de l'ensemble des branches du groupe SNCF ; la société Akidis a toutefois, à la suite de la décision de refus d'autorisation du 30 octobre 2012 entrepris une nouvelle phase de recherche en intégrant dans ses recherches l'ensemble des branches du groupe SNCF ; la direction des ressources humaines de l'EPIC SNCF, qui chapeaute l'ensemble des entreprises concourant à la mission de service public confiée à la SNCF, a ainsi été sollicitée et a répondu par un courrier du 16 mai 2013, qu'il ne disposait pas de postes de cadres répondant au profil de compétences de MmeG... ; d'autres niveaux de la SNCF ont été sollicités tels que la direction de l'infrastructure qui a répondu le 3 janvier 2013, la direction de SNC-Inter-Services, qui a répondu le 2 janvier 2013, et la direction des ressources humaines des fonctions support de la SNCF qui a répondu le 11 décembre 2012 ; le ministre n'a donc pu considérer que la société Akidis n'avait pas effectué de recherches de reclassement dans les branches du groupe SNCF autres que la branche SNCF Géodis alors que de façon contradictoire, le ministre retient que " l'employeur a effectué une recherche de reclassement de l'EPIC SNCF ", qui constitue la structure mère permettant de déployer des recherches de reclassement dans l'ensemble des cinq branches de la SNCF ; la société Akidis ne peut s'immiscer dans les mouvements de personnel d'entités tierces, pouvant seulement solliciter ces entités ; la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que l'employeur justifie d'une impossibilité de reclassement lorsqu'il produit de nombreux courriers adressés aux sociétés du groupe pour rechercher des postes de reclassement, ainsi que les réponses de ces sociétés ; ni l'inspecteur du travail ni le ministre, ne citent de sociétés du groupe qui n'auraient pas été consultées dans le cadre de la recherche de reclassement, se contentant d'indiquer de façon vague, que l'obligation de recherche de reclassement n'aurait pas été respectée ; par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré l'inspecteur du travail, la circonstance que certaines des offres faites à Mme G...se soient également trouvées sur la bourse de l'emploi ne signifie pas qu'elles ne correspondraient pas à des offres de reclassement ; par ailleurs la circonstance que certaines offres n'étaient pas immédiatement disponibles ne signifie pas qu'elles ne pouvaient être proposées au titre du reclassement, ces postes devant être disponibles à échéance d'un ou deux mois et pouvaient donc être proposés à MmeG..., qui bénéficiait d'un maintien de son salaire ; contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, la société Akidis a transmis dans ses courriers de recherche de reclassement, l'ensemble des éléments afférents à la situation de MmeG..., tenant à ses conditions d'emploi, aux formations suivies et en transmettant son CV, que la société a demandé à Mme G...d'actualiser ; en ce qui concerne le reproche tenant à l'absence de recherche de reclassement entre décembre 2012 et juin 2013, des demandes de reclassement ont été adressées par la société fin novembre 2012 par l'envoi de mails détaillés sur le profil de MmeG... ; certaines réponses, comme celles de la DRH de l'EPIC SNCF ne sont arrivées que tardivement, le 16 mai 2013 ; entre juin 2013 et le 3 octobre 2014, Mme G...a refusé 13 postes qui lui ont été proposés ; en ce qui concerne les deux postes du 31 juillet 2015, sur lesquels Mme G...a sollicité des renseignements sur le site de recrutement de la SNCF, contrairement à ce que soutient la requérante, la société a répondu, par courrier du 20 octobre 2015, qu'elle était toujours en attente d'une réponse des services RH de la SNCF ; si pour le poste de " manager des circulations ferroviaires " Mme G...sollicitait une formation, la Cour de Cassation considère que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, ce qui est le cas en l'espèce ; en vertu des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; pour ce qui est du poste d'" Assistante Logistique-Production ", il était situé dans les Pays de la Loire et portait sur " l'organisation de la logistique des chantiers ferroviaires ", ce qui le faisait relever d'un profil Bac + 5 en ingénierie ou en génie civil avec une expérience dans le domaine des travaux ou de la maintenance ; la requérante ne justifie pas non plus qu'elle aurait sollicité d'autres postes tels que celui de " Responsable Services Clients ", qui est de toute façon incompatible avec son profil professionnel ; le rappel chronologique qui est produit de l'ensemble des propositions de reclassement faites à Mme G...démontre le sérieux des recherches de reclassement entre le 6 juillet 2012 et le 19 juin 2013 ; elle a reçu sur chacune de ces propositions des réponses circonstanciées, la circonstance qu'un poste ait été proposé deux fois ne caractérisant nullement une recherche déloyale dès lors que le poste était demeuré disponible ; si le ministre, dans sa décision, indique que " certains de ces postes ne se situent pas dans le secteur géographique souhaité et ne tiennent pas compte des compétences professionnelles de MmeG... ", cette dernière si elle avait indiqué des zones géographiques nationales préférentielles n'a toutefois pas exclu d'autres zones nationales ; la circonstance qu'au regard de la question de la compétence, la société ait élargi les recherches de reclassement, ne saurait établir que la société Akidis aurait failli à son obligation de reclassement ; si le ministre a retenu que d'autres offres impliquaient une déqualification ainsi qu'une baisse de rémunération, ce point n'est pas contesté, mais répond aux exigences de la jurisprudence ; le poste de la société Géodis Calberson Sud-Ouest, ne pouvait être proposé à MmeG... dès lors que ce poste était à contrat à durée déterminée ; en ce qui concerne la prétendue discrimination syndicale invoquée, si Mme G...invoque le recours de la société Akidis devant le tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour contester sa candidature, jugée frauduleuse, en tout état de cause, ce recours n'a été présenté que le 6 mai 2015 alors que la procédure d'autorisation de licenciement a été initiée en septembre 2012 ; par ailleurs, le recours de la société Akidis devant le tribunal de Grande Instance a pour cause le fait que Mme G...s'est portée candidate aux élections de délégué du personnel en 2015 alors qu'elle était absente de l'entreprise et n'avait aucune activité de représentation du personnel ; ni la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2013 ni celle du ministre du travail du 7 mai 2014 ne mentionnent une quelconque discrimination syndicale.
Par un courrier du 16 octobre 2018, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré ce que compte tenu de l'intervention de la décision du 23 décembre 2016 de l'inspectrice du travail de la Gironde, devenue définitive, portant refus d'autorisation de licenciement de MmeG..., un non-lieu à statuer pourrait être prononcé sur les conclusions en annulation des refus d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique des 18 novembre 2013 et du 7 mai 2014.
Mme G...a produit des observations le 17 octobre 2018 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant de la société Akidis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...G..., a été recrutée le 2 mai 2005 par la société Akidis par contrat à durée indéterminée en tant que " Responsable qualité " et exerçait des fonctions de déléguée du personnel. Mme G...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, a confirmé la décision du 18 novembre 2013, et a enjoint à l'inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme G...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Akidis et sur le non-lieu à statuer:
2. La société Akidis oppose en défense l'irrecevabilité à la requête d'appel présentée le 26 décembre 2016 par Mme G...tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 2016 prononçant l'annulation des décisions des 18 novembre 2013 et 7 mai 2014 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, refusant l'autorisation de licenciement de MmeG.... La société fait en effet valoir que dès lors que par une décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail, saisi dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif, a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de MmeG..., et que par courrier du 22 février 2017, la société Akidis a informé Mme G...de ce qu'elle n'entendait pas demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2016, la requête d'appel de Mme G...est irrecevable.
3. Toutefois, à la date du 26 décembre 2016, de présentation de la requête d'appel par Mme G...dirigée contre le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, a confirmé la décision du 18 novembre 2013, la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail, saisi dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de MmeG..., n'était pas devenue définitive, alors qu'au surplus, le courrier du 22 février 2017, de la société Akidis informant Mme G...de ce qu'elle n'entendait pas demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2016, n'était pas intervenu. Dans ces conditions à la date à laquelle elle a été présentée, la requête d'appel de Mme G... n'était pas irrecevable. En revanche, dès lors qu'à la date du présent arrêt, la décision du 23 décembre 2016 de l'inspecteur du travail, portant refus d'autorisation de licenciement de Mme G...est devenue définitive, et qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeG..., est toujours salariée de la société, et perçoit les rémunérations afférentes à son contrat, ce que l'intéressée ne conteste pas, les conclusions en annulation du jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les décisions des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013 portant refus d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique, sont devenues sans objet. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 16 octobre 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de MmeG....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeG....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G...et par la société Akidis sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à la société Akidis et à la ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
9
N° 16BX04259
Procédure contentieuse antérieure :
La société Akidis a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude physique de Mme F...G..., ensemble l'annulation de cette décision du 18 novembre 2013.
Par un jugement n° 1403021 du 27 octobre 2016 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, Mme F...G...représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les demandes de la société Akidis ;
3°) de condamner la société Akidis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la Cour, à lui proposer des offres de reclassement dans les différentes branches du groupe SNCF ;
4°) de mettre à la charge de la société Akidis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les éléments de contexte, concernant sa situation, elle a subi à compter du début de l'année 2009, à son retour de formation, du fait de son activité syndicale et des mandats électifs détenus, une situation de harcèlement émaillée d'épisodes violents ; elle a ainsi été reçue en entretien par M.K..., directeur et M.A..., gérant, le 14 janvier 2009, qui lui ont demandé de réfléchir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; de multiples incidents et agressions verbales à son encontre ont eu lieu dans les mois suivants, au cours desquels, elle a du fait de cette situation été placée à plusieurs reprises en arrêt-maladie ; elle a informé le médecin du travail de sa situation qui n'a cessé de se dégrader jusqu'aux élections professionnelles de 2011 à l'occasion desquelles elle a été désignée par l'union locale de la Presqu'île en qualité de représentante de la section syndicale CGT ; à compter de cette date, elle sera prise à partie par le gérant, M.A..., qui n'aura de cesse de la pousser à la démission, et lui proposant une rupture conventionnelle, jusqu'à ce qu'elle soit placée de façon définitive en arrêt-maladie ; elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, à tout poste de l'entreprise, le médecin du travail indiquant que " la recherche de reclassement devra s'effectuer sur un poste aussi comparable que possible en tenant compte de ses compétences professionnelles " ;
- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement imposée par l'article L. 1226-10 du code du travail, qui impose à l'employeur de procéder à des recherches actives et élargies s'agissant tant de la nature des emplois qui peuvent être proposés au salarié que du périmètre dans lequel ce reclassement doit être recherché ; la Cour de Cassation exige que l'employeur procède à une recherche concrète, réfléchie, inscrite dans la durée, et étendue au groupe dont fait partie l'entreprise et c'est à donc à juste titre que tant l'inspecteur du travail que le ministre ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement ; si la société Akidis a produit des documents relatifs aux recherches de reclassement qu'elle aurait entreprises, ces recherches ont en réalité été interrompues entre le 11 décembre 2012 et le 10 juin 2013, de sorte que les recherches de reclassement par Akidis ne peuvent être regardées comme ayant été actives ; l'employeur ne saurait expliquer cet état de fait par les circonstances de réponse tardive des différentes filiales consultées sur la question de son reclassement ; entre le mois de juin 2013 et le 3 octobre 2014, date à laquelle elle a été destinataire d'une proposition de poste qu'elle a du refuser dès lors qu'elle était contraire aux préconisations du médecin du travail, aucune proposition de poste ne lui a été faite ; en 2014 et 2015, et entre janvier et octobre 2016, elle n'a reçu qu'une seule proposition, ce qui interroge quant aux diligences effectuées par la société Akidis, pour permettre son reclassement ; par ailleurs, bon nombre des offres de reclassement qui lui ont été adressées, étaient incomplètes et imprécises, ce qui dès lors ne lui permettait pas de se déterminer ; le ministre du travail a relevé que certaines offres ne comportaient pas toutes les caractéristiques utiles quant au montant de la rémunération et à la nature du contrat, lui permettant de choisir une offre de reclassement ; par exemple, concernant le poste de " Chef de trafic-BM Presse-BM CB ", qui lui a été proposé le 30 novembre 2012, elle a du se rapprocher de son employeur afin qu'il lui précise la ville, les horaires de travail et le salaire correspondant à ce poste, ce qui constitue des éléments essentiels à prendre en considération, dans le cadre d'une relation de travail ; en réponse aux précisions sollicitées, la société Akidis, par courrier du 27 décembre 2012 lui a indiqué que " pour des raisons de réorganisation interne, ce poste n'est plus d'actualité " ; cette proposition de reclassement ne peut donc être regardée comme ayant porté sur des emplois disponibles ; si le ministre du travail dans sa décision du 7 mai 2014 avait listé les postes qui lui avaient été proposés par l'employeur, ces postes ne se situaient pas dans le secteur géographique souhaité et ne tenaient pas compte de ses compétences professionnelles ; par ailleurs d'autres offres impliquaient une déqualification ainsi qu'une baisse de rémunération ou n'étaient pas appropriées à ses capacités professionnelles ; par ailleurs, contrairement aux usages en la matière, l'employeur n'a sollicité qu'à une seule reprise l'avis du médecin du travail pour apprécier la conformité des postes qui lui ont été proposés au titre du reclassement ; il apparait donc que l'employeur ne peut être regardé comme ayant effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; la SARL Akidis ne saurait prétendre que certains postes proposés correspondaient à sa situation et à ses compétences, alors que ces mêmes postes étaient accessibles et proposés aux salariés, par le biais d'une " bourse aux offres d'emploi " à laquelle ont eu accès l'ensemble des salariés du groupe ; de nombreux postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à l'emploi qu'elle exerçait auparavant ou impliquaient une déqualification ou une baisse de sa rémunération alors que de nombreux autres postes, qui, au contraire, étaient susceptibles de lui convenir, ne lui ont jamais été proposés ; il en est ainsi du poste vacant dans le groupe Géodis Calberson Sud-Ouest qui répondait aux préconisations du médecin du travail et au sujet duquel le tribunal administratif s'est contenté d'indiquer que ce poste était à pourvoir à durée déterminée ; mais ce fait n'interdisait pas qu'il soit proposé à la requérante dès lors qu'il était envisagé que ce poste bascule à durée indéterminée ; par ailleurs, par courrier du 31 juillet 2015, elle a sollicité des renseignements sur deux offres parues sur le site de recrutement de la SNCF ; " manager des circulations ferroviaires " et " Assistante Logistique-Production ", mais bien qu'elle ait transmis les fiches de poste à son employeur, elle n'aura malgré plusieurs relances et un courrier en recommandé du 3 octobre 2015, aucune réponse de son employeur ; il en est de même pour l'offre de " Responsable-Service Clients " publiée sur le site internet Keljob.com pour laquelle elle a sollicité un entretien avec la responsable du recrutement et pour l'offre " Responsable de la circulation ferroviaire ", au sujet de laquelle elle n'a reçu qu'une réponse de pure forme ; si l'on soustrait de l'ensemble des offres qui lui ont été proposées, celles qui ne correspondent pas à ses qualifications et à son niveau de formation, peu d'offres sérieuses lui ont été proposées ; le poste de " correspondant amélioration qualité " basé à Bruges, diffusé au sein du groupe Géodis, au mois de juillet 2012, correspondait à ses qualifications mais ne lui a pas été proposé ; la société n'a jamais justifié du fait que toutes les sociétés du groupe avaient été sollicitées quant aux possibilités de reclassement ; le nombre de postes qui lui ont été proposés au titre du reclassement doit être apprécié au regard de la taille du groupe SNCF qui compte plusieurs dizaines de filiales et des milliers de salariés ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte cette circonstance ; la société Akidis a fait preuve de mauvaise foi, en ne cessant de solliciter d'elle, la fourniture d'un CV actualisé tout en lui proposant des postes qui en réalité étaient indisponibles ; les échanges de mail entre la société Akidis et la filiale STVA du groupe SNCF, laissent douter de la volonté de la société Akidis de procéder à son reclassement ; la société Akidis n'a pas effectué de recherches sincères, individualisées et approfondies de reclassement, la société qui a tout fait pour éviter qu'elle ne trouve un emploi correspondant à ses compétences, ne saurait faire croire que le fait qu'elle n'ait pas trouvé d'emploi serait lié à des refus de sa part alors qu'elle a toujours recherché à être reclassée et acceptait même dans un certain périmètre, une mutation géographique ; elle a par ailleurs réalisé en août 2014, un bilan de compétences dont elle a transmis la synthèse dès que celle-ci a été sollicitée par les services des " Ressources humaines " ; par ailleurs, les fonctions électives qu'elle occupait doivent nécessairement être prises en considération dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement dont elle a fait l'objet, le rapport de l'inspection du travail ayant considéré que la question du caractère réel et sérieux des recherches de reclassement devant être appréciée au regard du " contexte particulièrement difficile dans lequel (elle) a exercé ses mandats successifs, notamment syndicaux, du fait de la direction d'Akidis ", ce même rapport indiquant que " les carences dont la direction d'Akidis a fait preuve tout au long des phases de recherche de reclassement remettent en cause leur caractère réel et sérieux " et " ... que le lien avec les mandats exercés (par MmeG...) nous parait avéré... " ; ce lien avec le mandat est établi par le fait que la société Akidis, avait envisagé de saisir le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour contester sa candidature, qu'il estimait " frauduleuse " ; compte tenu de la mauvaise foi de la société Akidis et de sa réticence, depuis 2012, à effectuer les recherches de reclassement qui s'imposent notamment dans l'ensemble des branches de la SNCF, elle demande de condamner la société Akidis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt de la cour, à proposer à Mme G...des offres de reclassement dans les différentes branches du groupe SNCF.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2017, la société Akidis représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme G...n'est pas recevable à présenter une requête d'appel contre le jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 7 mai 2014 du ministre du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2013 dès lors que par courrier du 22 février 2017, la société a informé Mme G...qu'elle n'entendait pas exercer de recours contre la décision de refus d'autorisation de licenciement du 23 décembre 2016 prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'injonction que lui a adressée le tribunal administratif ; en effet, compte tenu du refus d'autorisation de licenciement, le jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2016 n'a plus aucune incidence sur la situation de MmeG..., dont le contrat de travail est maintenu et sa rémunération conservée ; Mme G... n'a donc pas intérêt pour agir contre le jugement d'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013 ; à titre subsidiaire, en premier lieu, la décision du ministre ne vise pas les rapports établis par les autorités déconcentrées dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, et rien n'indique que ces rapports auraient été transmis au ministre ; si le ministre prouvait cette transmission, il est demandé à la cour d'ordonner la communication de ces documents en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; la société n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ni de demander la communication des documents nécessaires à la compréhension de la décision contrairement à ce qu'impose l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 ; la circulaire du ministre du travail du 30 juillet 2012 rappelle ces principes, qui n'ont pas été respectés ; la décision du 7 mai 2014 du ministre du travail a été signée par M. D...B..., pour lequel il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée ; comme il est rappelé par la circulaire du ministre du travail du 30 juillet 2012, l'autorité amenée à statuer sur une demande d'autorisation de licenciement doit procéder elle-même à l'enquête ; en l'espèce le recours hiérarchique auprès du ministre du travail a été réceptionné par M.B..., chef du bureau, alors que la personne en charge du dossier est Mme I...H..., qui a également rédigé la décision du 7 mai 2014 ; par ailleurs M. B...a demandé une enquête auprès de la direction régionale d'Aquitaine et c'est finalement Mme J..., directrice-adjointe du travail qui a été chargée de l'enquête ; dans ces conditions, le principe d'unicité enquêteur-décideur n'a pas en l'espèce été respecté ; sur le fond, en premier lieu, le lien invoqué entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat ainsi qu'avec des difficultés relationnelles au sein de la société, ne peut être retenu, dès lors qu'elle n'a pas fait état de difficultés professionnelles devant le médecin du travail, et que les avis rendus par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise ne font pas de lien entre l'état de santé de Mme G...et d'éventuelles difficultés professionnelles ; la société Akidis a respecté son obligation de moyen de recherche d'un reclassement ayant cherché par tous les moyens, les possibilités de reclassement en France, dans toutes les sociétés du groupe, et en dehors du groupe, la Cour de Cassation ayant jugé que l'employeur peut tenir compte de la position du salarié pour restreindre le périmètre de recherches de reclassement ; les recherches de reclassement doivent être compatibles avec les conclusions du médecin du travail, et c'est à ce dernier qu'il incombe de formuler des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; la recherche de reclassement est une obligation de moyens, et dès lors la circonstance que les postes proposés à Mme G...ne lui convenaient pas n'est pas de nature à faire considérer la recherche de reclassement comme non sérieuse ; en l'espèce, Mme G...a été déclarée par le médecin du travail lors des deux visites médicales de reprise des 18 juin et 3 juillet 2012, " inapte à tout poste dans l'entreprise, reclassement à chercher sur un poste administratif type qualité ou exploitation " ; le médecin du travail, qui a effectué une étude de poste le 21 juin 2012 a été interrogé par la société Akidis sur les possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de travail, par lettre du 4 juillet 2012, le médecin du travail ayant par lettre du 10 juillet 2012 confirmé l'inaptitude de Mme G..." à son poste antérieur de responsable qualité, ainsi qu'à tout poste de l'entreprise ", le fait " qu'aucun aménagement de son poste antérieur ne semble pas possible " et que " la recherche de reclassement au sein du Groupe devrait s'orienter sur un poste aussi compatible que possible et tenant compte de ses qualités professionnelles " ; la société a sollicité sept salariés de l'entreprise pour leur demander s'ils accepteraient des permutations de poste avec MmeG..., mais ces salariés ont refusé, et une recherche de reclassement ne saurait impacter la situation d'autres salariés ; la société Akidis a par ailleurs sollicité d'autres sociétés du groupe STVA pour envisager une permutation, cinq salariés de la société Setrada et trois salariés de la société Aquitaine Auto Transport, filiales du groupe STVA ont été sollicités pour des permutations de poste avec MmeG..., mais ces salariés ont refusé ; par ailleurs, bien que l'inaptitude professionnelle de Mme G...n'ait pas été d'origine professionnelle et que la consultation des délégués du personnel n'était pas obligatoire, les délégués du personnel ont été consultés le 28 août 2012 et n'ont émis aucune réserve sur la possibilité de recherche de reclassement, ayant considéré le reclassement de Mme G...comme impossible ; en ce qui concerne les recherches de reclassement à l'intérieur du groupe de sociétés auquel appartient la société Akidis, en premier lieu contrairement à ce que le ministre du travail considère dans sa décision, le périmètre dans lequel la société Akidis était tenue de rechercher des solutions de reclassement ne saurait être constitué par le groupe SNCF dans son ensemble ; en effet, si l'employeur doit effectuer des recherches de reclassement dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient, en l'espèce, la société Akidis a pour activité la manutention non portuaire, et appartient au groupe STVA, qui a pour activité le transport, la logistique et la finition de véhicules, le groupe STVA appartient lui-même à la branche SNCF Géodis devenue SNCF Logistics, spécialisé dans le transport et la logistique de marchandises ; SNCF Logistics constitue donc une branche spécifique de l'EPIC SNCF, dont les autres branches d'activité sont clairement distinctes et constituées par la SNCF Intra, la SNCF Proximités, la SNCF Voyages, et les Gares et connexions ; la filiale AKIDIS qui compte 44 salariés, dont MmeG..., employée en qualité de responsable qualité, n'a aucun lien direct avec les entités SNCF Intra, la SNCF Proximités, la SNCF Voyages, et les Gares et connexions du groupe SNCF ; il est donc erroné de considérer que la société Akidis devait rechercher le reclassement de Mme G...auprès de l'ensemble des branches du groupe SNCF ; la société Akidis a toutefois, à la suite de la décision de refus d'autorisation du 30 octobre 2012 entrepris une nouvelle phase de recherche en intégrant dans ses recherches l'ensemble des branches du groupe SNCF ; la direction des ressources humaines de l'EPIC SNCF, qui chapeaute l'ensemble des entreprises concourant à la mission de service public confiée à la SNCF, a ainsi été sollicitée et a répondu par un courrier du 16 mai 2013, qu'il ne disposait pas de postes de cadres répondant au profil de compétences de MmeG... ; d'autres niveaux de la SNCF ont été sollicités tels que la direction de l'infrastructure qui a répondu le 3 janvier 2013, la direction de SNC-Inter-Services, qui a répondu le 2 janvier 2013, et la direction des ressources humaines des fonctions support de la SNCF qui a répondu le 11 décembre 2012 ; le ministre n'a donc pu considérer que la société Akidis n'avait pas effectué de recherches de reclassement dans les branches du groupe SNCF autres que la branche SNCF Géodis alors que de façon contradictoire, le ministre retient que " l'employeur a effectué une recherche de reclassement de l'EPIC SNCF ", qui constitue la structure mère permettant de déployer des recherches de reclassement dans l'ensemble des cinq branches de la SNCF ; la société Akidis ne peut s'immiscer dans les mouvements de personnel d'entités tierces, pouvant seulement solliciter ces entités ; la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que l'employeur justifie d'une impossibilité de reclassement lorsqu'il produit de nombreux courriers adressés aux sociétés du groupe pour rechercher des postes de reclassement, ainsi que les réponses de ces sociétés ; ni l'inspecteur du travail ni le ministre, ne citent de sociétés du groupe qui n'auraient pas été consultées dans le cadre de la recherche de reclassement, se contentant d'indiquer de façon vague, que l'obligation de recherche de reclassement n'aurait pas été respectée ; par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré l'inspecteur du travail, la circonstance que certaines des offres faites à Mme G...se soient également trouvées sur la bourse de l'emploi ne signifie pas qu'elles ne correspondraient pas à des offres de reclassement ; par ailleurs la circonstance que certaines offres n'étaient pas immédiatement disponibles ne signifie pas qu'elles ne pouvaient être proposées au titre du reclassement, ces postes devant être disponibles à échéance d'un ou deux mois et pouvaient donc être proposés à MmeG..., qui bénéficiait d'un maintien de son salaire ; contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, la société Akidis a transmis dans ses courriers de recherche de reclassement, l'ensemble des éléments afférents à la situation de MmeG..., tenant à ses conditions d'emploi, aux formations suivies et en transmettant son CV, que la société a demandé à Mme G...d'actualiser ; en ce qui concerne le reproche tenant à l'absence de recherche de reclassement entre décembre 2012 et juin 2013, des demandes de reclassement ont été adressées par la société fin novembre 2012 par l'envoi de mails détaillés sur le profil de MmeG... ; certaines réponses, comme celles de la DRH de l'EPIC SNCF ne sont arrivées que tardivement, le 16 mai 2013 ; entre juin 2013 et le 3 octobre 2014, Mme G...a refusé 13 postes qui lui ont été proposés ; en ce qui concerne les deux postes du 31 juillet 2015, sur lesquels Mme G...a sollicité des renseignements sur le site de recrutement de la SNCF, contrairement à ce que soutient la requérante, la société a répondu, par courrier du 20 octobre 2015, qu'elle était toujours en attente d'une réponse des services RH de la SNCF ; si pour le poste de " manager des circulations ferroviaires " Mme G...sollicitait une formation, la Cour de Cassation considère que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, ce qui est le cas en l'espèce ; en vertu des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; pour ce qui est du poste d'" Assistante Logistique-Production ", il était situé dans les Pays de la Loire et portait sur " l'organisation de la logistique des chantiers ferroviaires ", ce qui le faisait relever d'un profil Bac + 5 en ingénierie ou en génie civil avec une expérience dans le domaine des travaux ou de la maintenance ; la requérante ne justifie pas non plus qu'elle aurait sollicité d'autres postes tels que celui de " Responsable Services Clients ", qui est de toute façon incompatible avec son profil professionnel ; le rappel chronologique qui est produit de l'ensemble des propositions de reclassement faites à Mme G...démontre le sérieux des recherches de reclassement entre le 6 juillet 2012 et le 19 juin 2013 ; elle a reçu sur chacune de ces propositions des réponses circonstanciées, la circonstance qu'un poste ait été proposé deux fois ne caractérisant nullement une recherche déloyale dès lors que le poste était demeuré disponible ; si le ministre, dans sa décision, indique que " certains de ces postes ne se situent pas dans le secteur géographique souhaité et ne tiennent pas compte des compétences professionnelles de MmeG... ", cette dernière si elle avait indiqué des zones géographiques nationales préférentielles n'a toutefois pas exclu d'autres zones nationales ; la circonstance qu'au regard de la question de la compétence, la société ait élargi les recherches de reclassement, ne saurait établir que la société Akidis aurait failli à son obligation de reclassement ; si le ministre a retenu que d'autres offres impliquaient une déqualification ainsi qu'une baisse de rémunération, ce point n'est pas contesté, mais répond aux exigences de la jurisprudence ; le poste de la société Géodis Calberson Sud-Ouest, ne pouvait être proposé à MmeG... dès lors que ce poste était à contrat à durée déterminée ; en ce qui concerne la prétendue discrimination syndicale invoquée, si Mme G...invoque le recours de la société Akidis devant le tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour contester sa candidature, jugée frauduleuse, en tout état de cause, ce recours n'a été présenté que le 6 mai 2015 alors que la procédure d'autorisation de licenciement a été initiée en septembre 2012 ; par ailleurs, le recours de la société Akidis devant le tribunal de Grande Instance a pour cause le fait que Mme G...s'est portée candidate aux élections de délégué du personnel en 2015 alors qu'elle était absente de l'entreprise et n'avait aucune activité de représentation du personnel ; ni la décision de l'inspecteur du travail du 18 novembre 2013 ni celle du ministre du travail du 7 mai 2014 ne mentionnent une quelconque discrimination syndicale.
Par un courrier du 16 octobre 2018, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré ce que compte tenu de l'intervention de la décision du 23 décembre 2016 de l'inspectrice du travail de la Gironde, devenue définitive, portant refus d'autorisation de licenciement de MmeG..., un non-lieu à statuer pourrait être prononcé sur les conclusions en annulation des refus d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique des 18 novembre 2013 et du 7 mai 2014.
Mme G...a produit des observations le 17 octobre 2018 qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant de la société Akidis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...G..., a été recrutée le 2 mai 2005 par la société Akidis par contrat à durée indéterminée en tant que " Responsable qualité " et exerçait des fonctions de déléguée du personnel. Mme G...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, a confirmé la décision du 18 novembre 2013, et a enjoint à l'inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme G...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Akidis et sur le non-lieu à statuer:
2. La société Akidis oppose en défense l'irrecevabilité à la requête d'appel présentée le 26 décembre 2016 par Mme G...tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 2016 prononçant l'annulation des décisions des 18 novembre 2013 et 7 mai 2014 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, refusant l'autorisation de licenciement de MmeG.... La société fait en effet valoir que dès lors que par une décision du 23 décembre 2016, l'inspecteur du travail, saisi dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif, a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de MmeG..., et que par courrier du 22 février 2017, la société Akidis a informé Mme G...de ce qu'elle n'entendait pas demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2016, la requête d'appel de Mme G...est irrecevable.
3. Toutefois, à la date du 26 décembre 2016, de présentation de la requête d'appel par Mme G...dirigée contre le jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 18 novembre 2013 refusant l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 7 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, a confirmé la décision du 18 novembre 2013, la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail, saisi dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de MmeG..., n'était pas devenue définitive, alors qu'au surplus, le courrier du 22 février 2017, de la société Akidis informant Mme G...de ce qu'elle n'entendait pas demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2016, n'était pas intervenu. Dans ces conditions à la date à laquelle elle a été présentée, la requête d'appel de Mme G... n'était pas irrecevable. En revanche, dès lors qu'à la date du présent arrêt, la décision du 23 décembre 2016 de l'inspecteur du travail, portant refus d'autorisation de licenciement de Mme G...est devenue définitive, et qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeG..., est toujours salariée de la société, et perçoit les rémunérations afférentes à son contrat, ce que l'intéressée ne conteste pas, les conclusions en annulation du jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les décisions des 7 mai 2014 et 18 novembre 2013 portant refus d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique, sont devenues sans objet. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par le courrier susvisé du 16 octobre 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de MmeG....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeG....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G...et par la société Akidis sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G..., à la société Akidis et à la ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX04259