CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/06/2018, 17PA00173, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/06/2018, 17PA00173, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 3ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 12 juin 2018
- Président
- M. le Pdt. BOULEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL JetM Scooter a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ainsi que la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1512068 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, la SARL JetM Scooter, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant de la contribution spéciale à la somme de 7 020 euros au lieu de la somme de 17 550 euros exigée ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur de l'OFII n'a pas pris en considération le nombre d'heures effectué par
M.B..., qui ne travaillait que ponctuellement ; le nombre d'heures dissimulées est très faible ; elle a procédé dans les meilleurs délais à la régularisation de son salarié auprès de l'URSAFF et elle fait actuellement le nécessaire pour régulariser son salarié ;
- elle n'a commis aucune autre infraction que l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière ; le montant de sa contribution spéciale doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire en vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail ; le tribunal doit procéder à la réduction des sommes dues à ce titre, en fixant le montant de sa contribution spéciale à 7 020 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle reprend mot pour mot celle de première instance ;
- à titre subsidiaire, l'OFII n'est pas tenu de moduler le montant de la contribution spéciale autrement que dans les cas prévus par l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- la circonstance qu'il fasse actuellement le nécessaire pour régulariser le salarié mis en cause est sans incidence sur l'application des contributions spéciale et forfaitaire dès lors que la matérialité de l'infraction est établie ;
- la société n'établit pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code ;
- le montant de la contribution spéciale a été fixé à bon droit par l'OFII à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable à la date de commission de l'infraction, soit 5 000 fois 3,51 euros, soit 17 550 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena ;
- et les conclusions de Mme Delamarre.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 9 juillet 2014 au sein du garage exploité par la SARL JetM Scooter, les inspecteurs du travail accompagnés des services de police ont constaté que cette dernière employait un étranger démuni d'un titre de séjour et d'un titre l'autorisant à travailler en France ; que par une décision du 20 mai 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 550 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SARL JetM Scooter relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 dans sa rédaction issue du décret
n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article
L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur ; que la SARL JetM Scooter soutient qu'elle se trouverait dans les hypothèses visées par ces dispositions ; que, toutefois, elle n'établit pas s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le procès verbal d'infraction du 15 juillet 2014 mentionne, outre l'emploi de salarié sans titre, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'il fait ainsi état d'une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi de salarié étranger en cause que la seule méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail ; qu'il suit de là que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement fixer le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti au titre des infractions relevées pour l'emploi de M. B...C...; que la circonstance alléguée que le salarié étranger démuni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salarié en France n'aurait travaillé que pour des remplacements et n'aurait donc effectué qu'un nombre réduit d'heures ou encore celle que le gérant aurait entamé les démarches pour régulariser M. C...sont, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JetM Scooter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL JetM Scooter à l'encontre de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL JetM Scooter une somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JetM Scooter est rejetée.
Article 2 : La SARL JetM Scooter versera à l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JetM Scooter et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 17PA00173
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL JetM Scooter a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ainsi que la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1512068 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, la SARL JetM Scooter, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant de la contribution spéciale à la somme de 7 020 euros au lieu de la somme de 17 550 euros exigée ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur de l'OFII n'a pas pris en considération le nombre d'heures effectué par
M.B..., qui ne travaillait que ponctuellement ; le nombre d'heures dissimulées est très faible ; elle a procédé dans les meilleurs délais à la régularisation de son salarié auprès de l'URSAFF et elle fait actuellement le nécessaire pour régulariser son salarié ;
- elle n'a commis aucune autre infraction que l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière ; le montant de sa contribution spéciale doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire en vertu des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail ; le tribunal doit procéder à la réduction des sommes dues à ce titre, en fixant le montant de sa contribution spéciale à 7 020 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle reprend mot pour mot celle de première instance ;
- à titre subsidiaire, l'OFII n'est pas tenu de moduler le montant de la contribution spéciale autrement que dans les cas prévus par l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- la circonstance qu'il fasse actuellement le nécessaire pour régulariser le salarié mis en cause est sans incidence sur l'application des contributions spéciale et forfaitaire dès lors que la matérialité de l'infraction est établie ;
- la société n'établit pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code ;
- le montant de la contribution spéciale a été fixé à bon droit par l'OFII à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable à la date de commission de l'infraction, soit 5 000 fois 3,51 euros, soit 17 550 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena ;
- et les conclusions de Mme Delamarre.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 9 juillet 2014 au sein du garage exploité par la SARL JetM Scooter, les inspecteurs du travail accompagnés des services de police ont constaté que cette dernière employait un étranger démuni d'un titre de séjour et d'un titre l'autorisant à travailler en France ; que par une décision du 20 mai 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 550 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 124 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SARL JetM Scooter relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 dans sa rédaction issue du décret
n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article
L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail aménagent une possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale, au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 par l'employeur ; que la SARL JetM Scooter soutient qu'elle se trouverait dans les hypothèses visées par ces dispositions ; que, toutefois, elle n'établit pas s'être acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le procès verbal d'infraction du 15 juillet 2014 mentionne, outre l'emploi de salarié sans titre, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'il fait ainsi état d'une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi de salarié étranger en cause que la seule méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail ; qu'il suit de là que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement fixer le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti au titre des infractions relevées pour l'emploi de M. B...C...; que la circonstance alléguée que le salarié étranger démuni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salarié en France n'aurait travaillé que pour des remplacements et n'aurait donc effectué qu'un nombre réduit d'heures ou encore celle que le gérant aurait entamé les démarches pour régulariser M. C...sont, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JetM Scooter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL JetM Scooter à l'encontre de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL JetM Scooter une somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JetM Scooter est rejetée.
Article 2 : La SARL JetM Scooter versera à l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JetM Scooter et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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