CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16NC00951, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 16NC00951, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY - 2ème chambre - formation à 3
- Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 01 février 2018
- Président
- M. MARTINEZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Alcean a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et d'autre part, de prononcer la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts.
Par un jugement n° 1203412,1203413 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées le 15 mai 2016, sous le n° 16NC00951 et le n° 16NC00952, l'EURL Alcean, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et enfin, la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la proposition de rectification est incompréhensible s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les factures pour lesquelles la société a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée présentent un lien avec l'exploitation ; l'administration n'a pas justifié de l'absence du caractère déductible ;
- s'agissant des amendes prévues par les articles 1736 et 1763 du code général des impôts et de la retenue à la source pratiquée en application de l'article 182 B du code général des impôts, la position administrative consistant à refuser toute déduction de ce type de frais ne peut s'accompagner légitimement d'une sanction pour défaut de déclaration de frais rejetés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Alcean ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Alcean a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 29 mars au 30 septembre 2010 relative à la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, étendue au 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié par proposition de rectification du 17 décembre 2010 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, effectués selon la procédure contradictoire au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 et selon la procédure de taxation d'office pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 pour absence de souscription des déclarations mensuelles dites CA 3 malgré l'envoi d'une première mise en demeure ; que l'administration a également infligé à la société la pénalité de 50 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts pour non révélation des commissions, courtages, vacations et honoraires occasionnels et l'amende de 5 % pour non déclaration des dépenses visées à l'article 1736 du code général des impôts ; qu'enfin elle a soumis à la retenue à la source visée à l'article 182 B du code général des impôts treize versements effectués par la société à Hong Kong ; que la société requérante relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations correspondantes ainsi que des amendes précitées, et, d'autre part, à la décharge partielle de la retenue à la source ;
Sur la jonction :
2. Considérant que la requête n° 16NC00952 présentée par l'EURL Alcean doit être regardée comme demandant uniquement la décharge partielle de la retenue à la source ; que les deux requêtes n° 16NC00951 et 16NC00952 concernent des impositions mises à la charge d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la société, la proposition de rectification du 17 décembre 2010 notifiée à la société détaille de manière très circonstanciée les différents rappels envisagés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière manque en fait ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigeuse : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ;
5. Considérant, d'une part, que, pour contester la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 259 euros figurant sur une facture établie par un avocat le 26 octobre 2007 et adressée à la société requérante, la vérificatrice s'est fondée sur la circonstance que cette facture avait trait à un litige d'ordre privé de son gérant, M.B..., ainsi que l'avait indiqué la société au cours du contrôle et comme cela ressort de son libellé ; que l'EURL Alcean se borne à soutenir que cette facture était afférente à un litige l'ayant opposée à un fournisseur, sans apporter d'éléments justificatifs à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme de 259 euros ;
6. Considérant, d'autre part, que l'EURL Alcean a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des charges qu'elle a engagées pour un site internet intitulé " Wanda " ; que l'administration fait valoir que ces charges, comptabilisées en 2007, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante au motif qu'elles n'ont généré aucun produit au cours de cette même année ; que si la société requérante soutient que l'exploitation de son site internet a permis de réaliser des recettes, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant le lien entre l'exploitation de ce site internet et l'objet social inscrit dans les statuts de la société n'est pas établi ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme litigieuse ;
7. Considérant, enfin, que l'administration a refusé, d'une part, la déduction de factures de consommations téléphoniques libellées aux noms de MmeA..., co-gérante de l'EURL Alcean ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces dépenses avaient été effectuées dans son intérêt ; qu'au demeurant l'activité réelle de Mme A...au sein de la société n'est pas établie ; que le service a, d'autre part, refusé la déductibilité de factures d'électricité au nom de M. B...concernant l'appartement sis 12 bd d'Anvers à Strasbourg ; qu'il résulte de l'instruction qu'il s'agit du domicile privé de l'intéressé et que ce dernier ne démontre pas que ledit logement était également utilisé pour les besoins de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures dans la base des rappels litigieux ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité prévue par l'article 1736 du code général des impôts :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux amendes litigieuses : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (...) " ;
9. Considérant que l'administration a appliqué la pénalité de 50 % prévue par les dispositions précitées à des honoraires versés entre 2007 et 2009 par l'EURL Alcean à des tiers, lesquels n'ont pas été déclarés dans le délai prescrit selon les dispositions précitées ; que la société requérante fait valoir que l'administration n'était pas en droit de lui infliger cette pénalité alors que les honoraires en cause n'étaient pas déductibles du résultat imposable ; qu'un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que la base de la pénalité litigieuse a été limitée au montant des honoraires versés admis en déduction ;
En ce qui concerne la pénalité prévue par le B du I de l'article 1763 du code général des impôts :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux amendes litigieuses : " Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 1763 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater (...) Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles (...) " ;
11. Considérant que l'administration a appliqué l'amende instituée par l'article 1763 du code général des impôts au motif que l'EURL Alcean n'avait pas déclaré des frais de voyages et déplacements, des frais de réceptions et des cadeaux au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 dont les montants dépassaient les seuils prévus par les dispositions précitées ; que la société requérante, qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende en cause, qui procède de la stricte application des textes ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la retenue à la source :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la retenue à la source litigieuse : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 % (...) ".
13. Considérant que l'administration a assujetti l'EURL Alcean à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées à raison de treize versements qu'elle a effectués au profit de deux prestataires de services implantés à Hong-Kong pour un total de 9 609,61 euros ; que la société requérante se borne à faire valoir que l'administration n'était pas en droit de lui infliger cette " pénalité " dès lors que les honoraires en cause n'étaient pas déductibles du résultat imposable ; qu'un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que la base de l'imposition litigieuse a été limitée au montant des honoraires versés admis en déduction et non, en l'espèce aux sommes versées aux prestataires domiciliés au Maroc, ces dernières n'ayant pas été admises en déduction des résultats ; qu'il suit de là que le moyen de l'EURL Alcean tel qu'il est articulé ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Alcean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'EURL Alcean sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alcean et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 16NC00951, 16NC00952
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Alcean a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et d'autre part, de prononcer la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts.
Par un jugement n° 1203412,1203413 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par deux requêtes, respectivement enregistrées le 15 mai 2016, sous le n° 16NC00951 et le n° 16NC00952, l'EURL Alcean, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des amendes qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et de l'article 1736 du même code et enfin, la décharge partielle, en droits, majoration et intérêts de retard, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la proposition de rectification est incompréhensible s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les factures pour lesquelles la société a entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée présentent un lien avec l'exploitation ; l'administration n'a pas justifié de l'absence du caractère déductible ;
- s'agissant des amendes prévues par les articles 1736 et 1763 du code général des impôts et de la retenue à la source pratiquée en application de l'article 182 B du code général des impôts, la position administrative consistant à refuser toute déduction de ce type de frais ne peut s'accompagner légitimement d'une sanction pour défaut de déclaration de frais rejetés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Alcean ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Alcean a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 29 mars au 30 septembre 2010 relative à la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, étendue au 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié par proposition de rectification du 17 décembre 2010 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, effectués selon la procédure contradictoire au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 et selon la procédure de taxation d'office pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 pour absence de souscription des déclarations mensuelles dites CA 3 malgré l'envoi d'une première mise en demeure ; que l'administration a également infligé à la société la pénalité de 50 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts pour non révélation des commissions, courtages, vacations et honoraires occasionnels et l'amende de 5 % pour non déclaration des dépenses visées à l'article 1736 du code général des impôts ; qu'enfin elle a soumis à la retenue à la source visée à l'article 182 B du code général des impôts treize versements effectués par la société à Hong Kong ; que la société requérante relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations correspondantes ainsi que des amendes précitées, et, d'autre part, à la décharge partielle de la retenue à la source ;
Sur la jonction :
2. Considérant que la requête n° 16NC00952 présentée par l'EURL Alcean doit être regardée comme demandant uniquement la décharge partielle de la retenue à la source ; que les deux requêtes n° 16NC00951 et 16NC00952 concernent des impositions mises à la charge d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la société, la proposition de rectification du 17 décembre 2010 notifiée à la société détaille de manière très circonstanciée les différents rappels envisagés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière manque en fait ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigeuse : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ;
5. Considérant, d'une part, que, pour contester la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 259 euros figurant sur une facture établie par un avocat le 26 octobre 2007 et adressée à la société requérante, la vérificatrice s'est fondée sur la circonstance que cette facture avait trait à un litige d'ordre privé de son gérant, M.B..., ainsi que l'avait indiqué la société au cours du contrôle et comme cela ressort de son libellé ; que l'EURL Alcean se borne à soutenir que cette facture était afférente à un litige l'ayant opposée à un fournisseur, sans apporter d'éléments justificatifs à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme de 259 euros ;
6. Considérant, d'autre part, que l'EURL Alcean a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des charges qu'elle a engagées pour un site internet intitulé " Wanda " ; que l'administration fait valoir que ces charges, comptabilisées en 2007, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante au motif qu'elles n'ont généré aucun produit au cours de cette même année ; que si la société requérante soutient que l'exploitation de son site internet a permis de réaliser des recettes, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant le lien entre l'exploitation de ce site internet et l'objet social inscrit dans les statuts de la société n'est pas établi ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme litigieuse ;
7. Considérant, enfin, que l'administration a refusé, d'une part, la déduction de factures de consommations téléphoniques libellées aux noms de MmeA..., co-gérante de l'EURL Alcean ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces dépenses avaient été effectuées dans son intérêt ; qu'au demeurant l'activité réelle de Mme A...au sein de la société n'est pas établie ; que le service a, d'autre part, refusé la déductibilité de factures d'électricité au nom de M. B...concernant l'appartement sis 12 bd d'Anvers à Strasbourg ; qu'il résulte de l'instruction qu'il s'agit du domicile privé de l'intéressé et que ce dernier ne démontre pas que ledit logement était également utilisé pour les besoins de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures dans la base des rappels litigieux ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité prévue par l'article 1736 du code général des impôts :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux amendes litigieuses : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (...) " ;
9. Considérant que l'administration a appliqué la pénalité de 50 % prévue par les dispositions précitées à des honoraires versés entre 2007 et 2009 par l'EURL Alcean à des tiers, lesquels n'ont pas été déclarés dans le délai prescrit selon les dispositions précitées ; que la société requérante fait valoir que l'administration n'était pas en droit de lui infliger cette pénalité alors que les honoraires en cause n'étaient pas déductibles du résultat imposable ; qu'un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que la base de la pénalité litigieuse a été limitée au montant des honoraires versés admis en déduction ;
En ce qui concerne la pénalité prévue par le B du I de l'article 1763 du code général des impôts :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux amendes litigieuses : " Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 1763 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater (...) Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles (...) " ;
11. Considérant que l'administration a appliqué l'amende instituée par l'article 1763 du code général des impôts au motif que l'EURL Alcean n'avait pas déclaré des frais de voyages et déplacements, des frais de réceptions et des cadeaux au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 dont les montants dépassaient les seuils prévus par les dispositions précitées ; que la société requérante, qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende en cause, qui procède de la stricte application des textes ;
Sur les conclusions à fin de décharge de la retenue à la source :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la retenue à la source litigieuse : " I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 % (...) ".
13. Considérant que l'administration a assujetti l'EURL Alcean à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées à raison de treize versements qu'elle a effectués au profit de deux prestataires de services implantés à Hong-Kong pour un total de 9 609,61 euros ; que la société requérante se borne à faire valoir que l'administration n'était pas en droit de lui infliger cette " pénalité " dès lors que les honoraires en cause n'étaient pas déductibles du résultat imposable ; qu'un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que la base de l'imposition litigieuse a été limitée au montant des honoraires versés admis en déduction et non, en l'espèce aux sommes versées aux prestataires domiciliés au Maroc, ces dernières n'ayant pas été admises en déduction des résultats ; qu'il suit de là que le moyen de l'EURL Alcean tel qu'il est articulé ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Alcean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'EURL Alcean sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Alcean et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00951, 16NC00952