CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14BX02481, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2016, 14BX02481, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre - formation à 3
- Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
- Président
- Mme GIRAULT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Aigue Marine et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser la somme de 43 508,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 en remboursement des frais engagés en vain pour l'achat de la parcelle cadastrée section AD n° 732 ainsi qu'une indemnité de 889 378 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition.
Par un jugement n° 1102309 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, la SCI Aigue Marine et l'EURL EtablissementsD..., représentées par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2014 ;
2°) de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser les sommes de 43 508,49 euros en remboursement des frais engagés pour préparer l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 732 et 889 378 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SCI Aigue Marine a déposé une demande de permis de construire le 2 septembre 2010 et n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires. Il résulte de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme que les majorations et prolongation de délai d'instruction doivent être notifiées par l'autorité compétente, qui est celle qui délivre l'autorisation sollicitée et non celle chargée de son instruction. En l'espèce, la majoration de délai du 13 septembre 2010 n'a pas été effectuée par le maire ou son délégué mais par le chef de service de la communauté d'agglomération ADS pour le compte de son président. Cette notification étant irrégulière, elle n'a pu proroger le délai d'instruction de trois mois prévu par l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. Elle était donc titulaire d'un permis tacite le 2 décembre 2010 ;
- à supposer qu'une majoration de délai puisse être régulièrement notifiée par l'autorité chargée de l'instruction, il faut s'assurer de la compétence de la personne qui l'a effectuée. Or la subdélégation de signature du 25 octobre 2005 habilitant le chef de service est irrégulière puisque cette subdélégation était consentie à Mme A...non pas en tant que chef de service mais en tant qu'ingénieur territorial. En outre rien n'indique que la délégation de signature accordée au président de la communauté d'agglomération et la subdélégation de signature accordée au signataire de la majoration de délai aient été régulièrement publiées ou affichées et régulièrement transmises à la préfecture dans un délai de quinze jours ;
- la convention mentionnée dans l'arrêté du 2 novembre 1995 conclue entre la commune et la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas été versée au dossier nonobstant une demande en ce sens en première instance. Rien ne permet donc d'établir l'existence de cette convention et son caractère exécutoire ;
- le permis tacite ainsi délivré a été illégalement retiré en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faute pour la décision de refus de permis du 2 avril 2011, valant retrait du permis tacite, d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- l'illégalité entachant le retrait du permis tacite constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les Etablissements D...ont signé un sous-seing concernant l'acquisition de la parcelle en cause, qui subordonnait la vente à l'obtention d'un permis de construire. La vente n'a pu être réalisée en raison de l'absence d'attestation de permis tacite et du retrait du permis de construire. Le projet prévu pour cette parcelle n'ayant pu être réalisé de ce fait, tous les frais afférents à son montage, soit la somme de 43 508, 49 euros, devront être remboursés ;
- le projet en cause était très avancé, cinq contrats de pré-réservation ayant déjà été signés. Le bénéfice escompté s'élevait à 889 378 euros. Ce manque à gagner étant imputable au retrait illégal du permis de construire, il en est demandé réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, la commune de Châtelaillon-Plage prise en la personne de son maire, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum de la SCI Aigue Marine et de l'EURL Etablissements D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la compétence du signataire de la majoration de délai, il résulte de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, qui remplace l'article L. 421-2-1 visé dans l'arrêté municipal du 2 novembre 1995 et dans l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du 8 avril 2010, que le maire peut déléguer auprès d'un établissement public de coopération intercommunal les compétences relatives à l'instruction et aux décisions en matière de permis de construire. La délégation de compétence est donc valable et la demande de pièces complémentaires a effectivement prorogé le départ du délai d'instruction ;
- l'arrêté de délégation de signature du 8 avril 2010 bénéficiait au signataire de l'arrêté en cause en sa qualité de chef de service et a été affiché et notifié le 9 avril 2010, antérieurement à la prolongation du délai d'instruction ;
- eu égard à la demande de pièces complémentaires et à la majoration de délai, elle avait jusqu'au 17 juin 2011 pour statuer sur la demande de permis de construire. Ayant rejeté cette demande le 20 avril 2011, aucun permis tacite n'a pu naître ;
- les délégations de signature des 3 mai 2001, 25 octobre 2005 et 8 avril 2010 comportent le cachet de la préfecture ou la date de télétransmission et ont été affichées en mairie. Elles sont donc exécutoires ;
- la convention du 2 novembre 1995 est versée au dossier et comporte le cachet de la préfecture ;
- la SCI Aigue Marine n'est pas propriétaire de la parcelle et ne peut avoir d'activité commerciale, de sorte qu'elle n'a engagé aucuns frais et ne pouvait escompter aucun bénéfice de l'opération. Elle ne peut donc invoquer aucun préjudice ;
- l'EURL Etablissements D...ne justifie pas que l'opération immobilière a été rendue impossible par l'arrêté du 20 avril 2011, à l'encontre duquel elle n'a pas intenté de recours. En outre, il n'est pas justifié de la date du retrait de l'offre des épouxE.... Par ailleurs, si l'EURL requérante soutient que la vente n'a pu être réalisée faute de pouvoir obtenir une attestation de permis tacite, elle n'a jamais formulé une demande en ce sens alors qu'au surplus l'offre des époux E...semble avoir été retirée bien avant l'arrêté du 20 avril 2011. De plus, l'EURL Etablissements D...ayant mis plus de trois mois à répondre à la demande de pièces complémentaires, aucun retard dans l'instruction ne saurait être imputé à la commune . En outre, le seul document produit pour justifier le bénéfice escompté, qui ne prend notamment pas en compte les aléas de retard de livraison et surcoûts de construction, ne permet pas d'évaluer le préjudice, qui au demeurant est incertain dans son montant, les pièces jointes à l'instruction ne permettant pas d'établir que la totalité des lots aurait été vendue. D'ailleurs, les actes de réservation produits concernent le projet qui avait donné lieu à un refus de permis de construire le 13 août 2010, et non celui dont la demande de permis de construire a été rejetée le 20 avril 2011. Ainsi ces actes de réservation sont devenus caducs dès le 13 août 2010 et ne peuvent donc être utilement invoqués pour démontrer l'existence du préjudice allégué. Enfin, le montant réclamé comprend la taxe sur la valeur ajoutée alors que cette taxe, qui est collectée pour le compte de l'Etat, ne peut être incluse dans le préjudice.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dunyach, avocat de la commune de Châtelaillon-Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2010, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EtablissementsD..., dont le gérant est M. B...D..., a signé un acte sous-seing privé concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier et de la parcelle cadastrée section AD n° 732 située sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. La société civile immobilière (SCI) Aigue-Marine, dont le gérant est également M. B...D..., a alors déposé une demande de permis de construire concernant la démolition des immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AD n° 732 et la construction de treize logements et deux locaux commerciaux. A la suite du rejet de cette demande par un arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 13 août 2010, la SCI Aigue-Marine a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 septembre 2010 qui a à son tour été rejetée par un arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 20 avril 2011. Estimant que le maire de Châtelaillon-Plage avait ainsi illégalement retiré un permis de construire délivré tacitement à la SCI Aigue-Marine, cette société et l'EURL Etablissements D...ont adressé à la commune de Châtelaillon-Plage une réclamation tendant au versement d'une part, d'une indemnité de 43 508,49 euros à l'EURL EtablissementsD..., et d'autre part, d'une indemnité de 889 378 euros à la SCI Aigue-Marine, en réparation des préjudices causés par ce retrait. Cette réclamation ayant été rejetée le 6 septembre 2011 par le maire de Châtelaillon-Plage, ces deux sociétés ont réitéré leur demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Poitiers. Elles relèvent appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité :
2. Pour engager la responsabilité de la commune de Châtelaillon-Plage, l'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine se fondent sur la prétendue illégalité fautive entachant l'arrêté du 20 avril 2011 en tant qu'il aurait irrégulièrement retiré un permis de construire tacitement délivré à la SCI Aigue-Marine.
3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". L'article R. 423-28 de ce code ajoute que : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) ". L'article R. 423-42 de ce code indique que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai (...) ". L'article R. 423-19 dudit code précise que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". L'article R. 423-22 de ce code ajoute que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier.
4. La SCI Aigue-Marine a déposé sa demande de permis de construire le 2 septembre 2010. Le 17 septembre suivant, la communauté d'agglomération de La Rochelle a notifié à la SCI Aigue-Marine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la majoration du délai d'instruction à six mois au motif que le projet comporte un établissement recevant du public. Avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a en outre notifié au demandeur le 27 septembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes à son dossier. Ces pièces ayant été réceptionnées le 16 décembre 2010, le délai d'instruction a couru de cette date. Le maire de Châtelaillon-Plage a rejeté la demande le 20 avril 2011, soit avant l'expiration du délai d'instruction de six mois résultant des articles R. 423-23 et R. 423-28 précités du code de l'urbanisme. Cependant, les sociétés requérantes contestent la validité de la demande de pièces complémentaires en raison de l'incompétence de son auteur.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 dudit code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public." Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " (...) Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. ".
6. Il résulte de l'instruction que la demande de pièces manquantes a été signée par Mme F...C..., chef de service adjointe, pour le compte du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Or si la commune de Châtelaillon-Plage soutient que son maire a, par un arrêté du 2 novembre 1995, délégué sa signature, pour cette compétence qu'il détient en vertu du a) de l'article L. 422-1 et de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, au président de la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle pour les demandes de pièces complémentaires, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme qu'à la date de la demande de pièces, cette délégation était devenue caduque en raison des renouvellements du conseil municipal intervenus entretemps. Par suite, comme le soutiennent les sociétés requérantes, la signataire de la demande de pièces manquantes n'a pas été régulièrement habilitée.
7. Toutefois, la notification au demandeur, dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, d'une demande de pièces manquantes, laquelle interrompt le délai d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite avant le terme de ce délai, alors même que la demande de pièces manquantes aurait été faite par un fonctionnaire non habilité à cet effet. Cette dernière circonstance est seulement de nature à entacher le cas échéant d'illégalité la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation sollicitée. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la demande de pièces manquantes pour établir l'existence d'un permis de construire tacite.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de permis tacite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté de refus du 20 avril 2011 aurait irrégulièrement retiré un tel permis, ni par suite à engager la responsabilité de la commune de Châtelaillon-Plage sur ce fondement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise suggérée pour évaluer le préjudice allégué, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtelaillon-Plage et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Etablissements D...et de la SCI Aigue-Marine est rejetée.
Article 2 : L'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine verseront à la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Aigue-Marine, à l'EURL Etablissements D...et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
3
No 14BX02481
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Aigue Marine et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etablissements D...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser la somme de 43 508,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 en remboursement des frais engagés en vain pour l'achat de la parcelle cadastrée section AD n° 732 ainsi qu'une indemnité de 889 378 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition.
Par un jugement n° 1102309 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, la SCI Aigue Marine et l'EURL EtablissementsD..., représentées par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2014 ;
2°) de condamner la commune de Châtelaillon-Plage à leur verser les sommes de 43 508,49 euros en remboursement des frais engagés pour préparer l'acquisition de la parcelle cadastrée section AD n° 732 et 889 378 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice escompté à la suite de cette acquisition, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, le cas échéant en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SCI Aigue Marine a déposé une demande de permis de construire le 2 septembre 2010 et n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires. Il résulte de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme que les majorations et prolongation de délai d'instruction doivent être notifiées par l'autorité compétente, qui est celle qui délivre l'autorisation sollicitée et non celle chargée de son instruction. En l'espèce, la majoration de délai du 13 septembre 2010 n'a pas été effectuée par le maire ou son délégué mais par le chef de service de la communauté d'agglomération ADS pour le compte de son président. Cette notification étant irrégulière, elle n'a pu proroger le délai d'instruction de trois mois prévu par l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme. Elle était donc titulaire d'un permis tacite le 2 décembre 2010 ;
- à supposer qu'une majoration de délai puisse être régulièrement notifiée par l'autorité chargée de l'instruction, il faut s'assurer de la compétence de la personne qui l'a effectuée. Or la subdélégation de signature du 25 octobre 2005 habilitant le chef de service est irrégulière puisque cette subdélégation était consentie à Mme A...non pas en tant que chef de service mais en tant qu'ingénieur territorial. En outre rien n'indique que la délégation de signature accordée au président de la communauté d'agglomération et la subdélégation de signature accordée au signataire de la majoration de délai aient été régulièrement publiées ou affichées et régulièrement transmises à la préfecture dans un délai de quinze jours ;
- la convention mentionnée dans l'arrêté du 2 novembre 1995 conclue entre la commune et la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas été versée au dossier nonobstant une demande en ce sens en première instance. Rien ne permet donc d'établir l'existence de cette convention et son caractère exécutoire ;
- le permis tacite ainsi délivré a été illégalement retiré en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faute pour la décision de refus de permis du 2 avril 2011, valant retrait du permis tacite, d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
- l'illégalité entachant le retrait du permis tacite constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- les Etablissements D...ont signé un sous-seing concernant l'acquisition de la parcelle en cause, qui subordonnait la vente à l'obtention d'un permis de construire. La vente n'a pu être réalisée en raison de l'absence d'attestation de permis tacite et du retrait du permis de construire. Le projet prévu pour cette parcelle n'ayant pu être réalisé de ce fait, tous les frais afférents à son montage, soit la somme de 43 508, 49 euros, devront être remboursés ;
- le projet en cause était très avancé, cinq contrats de pré-réservation ayant déjà été signés. Le bénéfice escompté s'élevait à 889 378 euros. Ce manque à gagner étant imputable au retrait illégal du permis de construire, il en est demandé réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, la commune de Châtelaillon-Plage prise en la personne de son maire, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum de la SCI Aigue Marine et de l'EURL Etablissements D...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s'agissant de la compétence du signataire de la majoration de délai, il résulte de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, qui remplace l'article L. 421-2-1 visé dans l'arrêté municipal du 2 novembre 1995 et dans l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du 8 avril 2010, que le maire peut déléguer auprès d'un établissement public de coopération intercommunal les compétences relatives à l'instruction et aux décisions en matière de permis de construire. La délégation de compétence est donc valable et la demande de pièces complémentaires a effectivement prorogé le départ du délai d'instruction ;
- l'arrêté de délégation de signature du 8 avril 2010 bénéficiait au signataire de l'arrêté en cause en sa qualité de chef de service et a été affiché et notifié le 9 avril 2010, antérieurement à la prolongation du délai d'instruction ;
- eu égard à la demande de pièces complémentaires et à la majoration de délai, elle avait jusqu'au 17 juin 2011 pour statuer sur la demande de permis de construire. Ayant rejeté cette demande le 20 avril 2011, aucun permis tacite n'a pu naître ;
- les délégations de signature des 3 mai 2001, 25 octobre 2005 et 8 avril 2010 comportent le cachet de la préfecture ou la date de télétransmission et ont été affichées en mairie. Elles sont donc exécutoires ;
- la convention du 2 novembre 1995 est versée au dossier et comporte le cachet de la préfecture ;
- la SCI Aigue Marine n'est pas propriétaire de la parcelle et ne peut avoir d'activité commerciale, de sorte qu'elle n'a engagé aucuns frais et ne pouvait escompter aucun bénéfice de l'opération. Elle ne peut donc invoquer aucun préjudice ;
- l'EURL Etablissements D...ne justifie pas que l'opération immobilière a été rendue impossible par l'arrêté du 20 avril 2011, à l'encontre duquel elle n'a pas intenté de recours. En outre, il n'est pas justifié de la date du retrait de l'offre des épouxE.... Par ailleurs, si l'EURL requérante soutient que la vente n'a pu être réalisée faute de pouvoir obtenir une attestation de permis tacite, elle n'a jamais formulé une demande en ce sens alors qu'au surplus l'offre des époux E...semble avoir été retirée bien avant l'arrêté du 20 avril 2011. De plus, l'EURL Etablissements D...ayant mis plus de trois mois à répondre à la demande de pièces complémentaires, aucun retard dans l'instruction ne saurait être imputé à la commune . En outre, le seul document produit pour justifier le bénéfice escompté, qui ne prend notamment pas en compte les aléas de retard de livraison et surcoûts de construction, ne permet pas d'évaluer le préjudice, qui au demeurant est incertain dans son montant, les pièces jointes à l'instruction ne permettant pas d'établir que la totalité des lots aurait été vendue. D'ailleurs, les actes de réservation produits concernent le projet qui avait donné lieu à un refus de permis de construire le 13 août 2010, et non celui dont la demande de permis de construire a été rejetée le 20 avril 2011. Ainsi ces actes de réservation sont devenus caducs dès le 13 août 2010 et ne peuvent donc être utilement invoqués pour démontrer l'existence du préjudice allégué. Enfin, le montant réclamé comprend la taxe sur la valeur ajoutée alors que cette taxe, qui est collectée pour le compte de l'Etat, ne peut être incluse dans le préjudice.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2016 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dunyach, avocat de la commune de Châtelaillon-Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2010, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) EtablissementsD..., dont le gérant est M. B...D..., a signé un acte sous-seing privé concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier et de la parcelle cadastrée section AD n° 732 située sur le territoire de la commune de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. La société civile immobilière (SCI) Aigue-Marine, dont le gérant est également M. B...D..., a alors déposé une demande de permis de construire concernant la démolition des immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AD n° 732 et la construction de treize logements et deux locaux commerciaux. A la suite du rejet de cette demande par un arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 13 août 2010, la SCI Aigue-Marine a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 2 septembre 2010 qui a à son tour été rejetée par un arrêté du maire de Châtelaillon-Plage en date du 20 avril 2011. Estimant que le maire de Châtelaillon-Plage avait ainsi illégalement retiré un permis de construire délivré tacitement à la SCI Aigue-Marine, cette société et l'EURL Etablissements D...ont adressé à la commune de Châtelaillon-Plage une réclamation tendant au versement d'une part, d'une indemnité de 43 508,49 euros à l'EURL EtablissementsD..., et d'autre part, d'une indemnité de 889 378 euros à la SCI Aigue-Marine, en réparation des préjudices causés par ce retrait. Cette réclamation ayant été rejetée le 6 septembre 2011 par le maire de Châtelaillon-Plage, ces deux sociétés ont réitéré leur demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Poitiers. Elles relèvent appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité :
2. Pour engager la responsabilité de la commune de Châtelaillon-Plage, l'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine se fondent sur la prétendue illégalité fautive entachant l'arrêté du 20 avril 2011 en tant qu'il aurait irrégulièrement retiré un permis de construire tacitement délivré à la SCI Aigue-Marine.
3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) ". L'article R. 423-28 de ce code ajoute que : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) ". L'article R. 423-42 de ce code indique que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai (...) ". L'article R. 423-19 dudit code précise que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". L'article R. 423-22 de ce code ajoute que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier.
4. La SCI Aigue-Marine a déposé sa demande de permis de construire le 2 septembre 2010. Le 17 septembre suivant, la communauté d'agglomération de La Rochelle a notifié à la SCI Aigue-Marine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la majoration du délai d'instruction à six mois au motif que le projet comporte un établissement recevant du public. Avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a en outre notifié au demandeur le 27 septembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes à son dossier. Ces pièces ayant été réceptionnées le 16 décembre 2010, le délai d'instruction a couru de cette date. Le maire de Châtelaillon-Plage a rejeté la demande le 20 avril 2011, soit avant l'expiration du délai d'instruction de six mois résultant des articles R. 423-23 et R. 423-28 précités du code de l'urbanisme. Cependant, les sociétés requérantes contestent la validité de la demande de pièces complémentaires en raison de l'incompétence de son auteur.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 dudit code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public." Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " (...) Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. ".
6. Il résulte de l'instruction que la demande de pièces manquantes a été signée par Mme F...C..., chef de service adjointe, pour le compte du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Or si la commune de Châtelaillon-Plage soutient que son maire a, par un arrêté du 2 novembre 1995, délégué sa signature, pour cette compétence qu'il détient en vertu du a) de l'article L. 422-1 et de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, au président de la communauté de villes de l'agglomération de La Rochelle pour les demandes de pièces complémentaires, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme qu'à la date de la demande de pièces, cette délégation était devenue caduque en raison des renouvellements du conseil municipal intervenus entretemps. Par suite, comme le soutiennent les sociétés requérantes, la signataire de la demande de pièces manquantes n'a pas été régulièrement habilitée.
7. Toutefois, la notification au demandeur, dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, d'une demande de pièces manquantes, laquelle interrompt le délai d'instruction conformément aux dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite avant le terme de ce délai, alors même que la demande de pièces manquantes aurait été faite par un fonctionnaire non habilité à cet effet. Cette dernière circonstance est seulement de nature à entacher le cas échéant d'illégalité la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation sollicitée. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de l'incompétence du signataire de la demande de pièces manquantes pour établir l'existence d'un permis de construire tacite.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de permis tacite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté de refus du 20 avril 2011 aurait irrégulièrement retiré un tel permis, ni par suite à engager la responsabilité de la commune de Châtelaillon-Plage sur ce fondement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise suggérée pour évaluer le préjudice allégué, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtelaillon-Plage et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Etablissements D...et de la SCI Aigue-Marine est rejetée.
Article 2 : L'EURL Etablissements D...et la SCI Aigue-Marine verseront à la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Aigue-Marine, à l'EURL Etablissements D...et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
''
''
''
''
3
No 14BX02481