CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 14VE01043, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SELARL Dubault-Biri et associés, avocats ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0911569 du 4 février 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge de l'intégralité de ces impositions ;

3° mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé et présente une erreur puisqu'il se prononce sur des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) alors qu'il s'agit de bénéfices non commerciaux (BNC) ; la taxation d'office et les pénalités appliquées sont irrégulières puisque les déclarations demandées ont été déposées avant l'envoi de la proposition de rectification, en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; la motivation est également irrégulière puisque le tribunal évoque un document du 14 novembre 2006 pour justifier la taxation d'office qui n'a jamais été communiqué à la requérante ;

- il est entaché de contradiction dans ses motifs s'agissant de l'adresse privée de la contribuable valable pour la notification des mises en demeure de déclarer ses revenus alors qu'il retient son adresse professionnelle pour la notification du 7 avril 2008 ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

- l'administration a un devoir de loyauté envers le contribuable, ce que prévoit la charte du contribuable dans son article 25 et ainsi les instructions en vigueur sont nécessairement applicables ; la charte du contribuable vérifié mentionne également les positions adoptées par l'administration ; selon la documentation administrative de base, la notification doit être adressée au contribuable lui-même ou à la personne désignée à cet effet et à l'adresse indiquée par lui ;
- s'agissant des mises en demeure de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, seule la personne physique est habilitée à la signer sauf mandat express ; la documentation de base 13 L-1513 du 1er avril 1995 le précise ; les mises en demeure de signer les plis n'ont manifestement pas été signées par elle ; il était nécessaire que l'avis de réception comporte un émargement et que la signature soit lisible et authentique ; la lettre ne peut avoir été remise à une personne sans qualité et si c'est le cas les délais de recours ne courent pas ; l'article 9 du code des postes et télécommunications prévoit la remise de plis recommandés contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ; la notification doit être effectuée à la bonne adresse et l'accusé réception complet et lisible ; en l'espèce les deux plis n'ont pas été envoyés à son adresse professionnelle, ne mentionnaient pas l'année ; les mises en demeure produites sont incomplètes car couvertes par les accusés réception et la signature apposée n'est pas celle de la contribuable ;
- l'obligation édictée par les articles L.67 et L 68 du livre des procédures fiscales doit être combinée avec l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit le droit d'information du citoyen et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le respect du droit de propriété, les droits de la défense et le droit à une bonne administration qui implique que toute personne soit entendue avant qu'une mesure soit prise à son encontre et qui doit être combiné avec les articles 1 des loi du 11 juillet 1979 et 17 juillet 1978 ;
- la procédure est irrégulière car seule la requérante était autorisée à signer le pli et si elle ne peut apporter la preuve que la personne qui a signé le pli n'était pas habilitée elle est empêchée de se défendre ; pourtant le Conseil d'Etat dans l'arrêt Simoëns a appliqué à la procédure fiscale le principe général des droits de la défense et le Conseil Constitutionnel a rappelé la soumission de l'administration à ce principe ; l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit le droit à l'information ainsi que l'article 11 de la charte des droits fondamentaux ; enfin l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales protège les droits de la défense et cette irrégularité y porte atteinte car en lui appliquant la taxation d'office les services l'ont privée des garanties de la procédure contradictoire ;
- les propositions de rectification 3924 et 2120 du 7 avril 2008 ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; les modalités de détermination des revenus bruts globaux 2005 et 2006 et des montants d'imposition ne sont pas suffisants ; les bases d'imposition et l'origine des sommes des revenus fonciers sont insuffisantes ; l'administration ne s'est pas attachée à préciser tous les éléments de l'imposition aussi exactement que possible comme le lui impose ses propres textes et notamment la documentation administrative de base du 1er juillet 2002 référencée 13 L-551 ;
- en outre, l'administration utilise la motivation par référence en s'en référant dans la proposition 2120 du 7 avril 2008 à la proposition 3924 du même jour ; la première proposition de rectification 3924 aurait dû être annexée à la seconde, ou adressée en même temps ; enfin aucun délai raisonnable n'a été laissé au contribuable entre les deux propositions de rectification pour répondre à la première alors que la seconde tire les conséquences de la première ;
- l'irrégularité de la motivation de la proposition de rectification est substantielle au sens du L. 80 CA du livre des procédures fiscales et ne lui a pas permis de se défendre utilement ; l'envoi de la proposition de rectification 2120 est prématurée, le délai de trente jours aurait dû être observé et de ce fait elle n'a pas pu utilement se défendre et obtenir la minoration des rehaussements pour cette seconde rectification ;
- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; il ressort en effet de la proposition de rectification du 7 avril 2008 que l'administration fiscale n'a pas procédé à la ventilation des conséquences financières entre les années et les différents types d'impôts comme l'article L.48 du livre des procédures fiscales l'imposait ; l'intérêt de retard a été calculé de façon globale en prenant pour base le total des droits supplémentaires et non chaque chef de redressement ; en outre les montants sont différents de ceux portés sur les avis d'imposition et l'irrégularité de la procédure est substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés puisque le contribuable n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations du fait notamment du défaut de motivation de la proposition de rectification ;

S'agissant du bien-fondé des rehaussements :

- les charges ont été minorées et fixées à 3 119 euros en 2005 et 3048 euros en 2006 ; or les charges à prendre en compte sont toujours au moins de 20 % ; les avis de l'URSSAF font d'ailleurs apparaître des charges beaucoup plus élevées à payer ; dans les déclarations rectificatives fournies elle a d'ailleurs mentionné des montants plus importants ; des relevés de comptes bancaires et du compte d'exploitant du grand livre il ressort qu'elle a versé pour plus de 70 000 euros de charges sociales entre 2005 et 2006 ; ces comptes confirment les nombreux versements effectués à l'URSSAF ; ainsi les dégrèvements relatifs à ces charges doivent être prononcés ;

S'agissant des pénalités :

- en ce qui concerne la majoration de 40 % pour dépôt tardif, la procédure est irrégulière pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition dans son ensemble ; ainsi l'administration n'est pas fondée à appliquer ladite majoration ;
- à titre principal si la procédure d'imposition est irrégulière et que l'imposition n'est pas fondée les pénalités, qui en sont l'accessoire, devront également faire l'objet d'une décharge ;
- à titre subsidiaire l'application d'une pénalité d'intérêts de retard est irrégulière si elle n'est pas motivée ce qui est le cas en l'espèce ; en outre le taux de l'intérêt de retard constitue en l'espèce une réelle sanction et non pas le seul prix du temps pour les services fiscaux ; l'impôt porte par nature atteinte à la propriété et au droit patrimonial ; lorsque le Conseil d'Etat indique que le taux de cet intérêt a une fonction essentiellement réparatrice il entend indiquer qu'une partie de ce taux a un caractère répressif ; lorsqu'il indique que cet intérêt répare les préjudices de toute nature il n'apporte pas de précisions ; on peut penser qu'il s'agit pour l'Etat de coûts de gestion occasionnés par le retard des contribuables ; mais les intérêts de retard ont un caractère dissuasif ainsi que cela apparaît dans la réponse du ministre des finances à l'assemblée nationale au parlementaire Voisin JOAN du 7 juin 1999 ce qui prouve leur caractère répressif ; le taux de 4,80 % est manifestement trop élevé au regard du taux de 0,04 % soit l'intérêt légal, soit cent fois plus ; il devrait être ramené à 0,04% sur toute la période de 2003 à 2014 ;

- s'agissant du recouvrement, les avis d'imposition datés du 31 juillet 2008 font état pour les années 2005 et 2006 de montants de droits simples à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales différents de ceux établis dans la proposition de rectification du 7 avril 2008, et de même pour les montants des majorations et intérêts de retard ; cette différence n'est pas explicable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux , rapporteur public,
1. Considérant que MmeB..., qui exerce la profession de kinésithérapeute, a été mise en demeure les 21 juin 2006 et 4 juin 2007 de déclarer ses revenus professionnels au titre des années 2005 et 2006 ; que le 4 février 2008, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité et qu'elle a, en cours de contrôle, déposé ses déclarations le 25 mars 2008 ; que ses bénéfices ont fait l'objet d'une évaluation d'office et de rehaussements notifiés le 7 avril 2008 ; que le même jour, les conséquences financières de ce contrôle sur son revenu global lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office, après que des mises en demeure de déclarer ses revenus 2006 et 2007 lui avaient été préalablement adressées le 30 novembre 2007 ; qu'elle demande l'annulation du jugement n°0911569 du 4 février 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué comprenne une erreur matérielle en mentionnant l'existence de bénéfices commerciaux en lieu et place de bénéfice non commerciaux n'est pas de nature à établir son défaut de motivation ; que ce jugement ne mentionnant aucun document du 14 novembre 2006, le moyen tiré de ce que ce document y serait irrégulièrement mentionné doit être écarté ;

3. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de considérations relatives au fond du litige, tirées notamment de la contradiction supposée de ses motifs, pour démontrer le défaut de motivation du jugement ;

Sur la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

5. Considérant, d'une part, que dès lors que les avis de réception des deux mises en demeure d'avoir à déclarer ses revenus globaux pour les années 2005 et 2006, envoyées à Mme B...à l'adresse personnelle précise de la contribuable le 30 novembre 2007, ont été renvoyés aux service après avoir été signés, avec la mention " présenté le 5 décembre " il lui appartient d'établir que la personne qui les a signés n'avait pas qualité pour ce faire, les services fiscaux n'étant pas tenus de vérifier que le signataire du pli détenait un mandat du contribuable ; qu'à cet égard la circonstance que l'article 9 du code des postes et télécommunications prévoit le remise du pli au destinataire ou à son fondé de pouvoir n'oblige pas davantage les services fiscaux à vérifier que le signataire du pli détenait un mandat du contribuable ; qu'en l'absence de cette preuve fournie par la contribuable, celle-ci doit être réputée avoir eu connaissance de ces mises en demeure ; que d'autre part, l'année de notification de ces mises en demeure ressortait suffisamment des tampons de la poste ;

6. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les services fiscaux à envoyer les mises en demeure qui concernent les revenus globaux des contribuables à leur adresse professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée est entachée d'irrégularité en invoquant l'irrégularité de la notification des mises en demeure ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions" ; que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la motivation des propositions de rectification non plus que les dispositions combinées des articles 13, 14, 15 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les propositions de rectification en date du 7 avril 2008, par lesquelles l'administration a porté à la connaissance de Mme B...les bases des impositions à l'impôt sur le revenu retenues par le service au titre des années 2006 et 2007 contenaient l'indication des modalités de calcul et la catégorie d'impositions mises à la charge du contribuable et étaient ainsi suffisamment précises ; que notamment, s'agissant des revenus fonciers de la requérante, l'administration fiscale a clairement indiqué dans la proposition de rectification 2120 que l'origine des rappels se trouvait dans le montant de la quote-part de Mme B...dans la SCI Le Clos, et précisément chiffré le montant des bases imposables ; que la requérante ne peut soutenir que l'article L.48 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, (...) dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " a été méconnu dès lors que les conséquences financières des rehaussements dans les deux propositions de rectification étaient suffisamment précisées ; que si l'intérêt de retard a été appliqué de façon globale, par année d'imposition, les dispositions précitées ne prévoient pas la ventilation de l'intérêt de retard, non plus que l'article 1727 du code général des impôts ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les avis d'imposition seraient irréguliers au motif que les chiffres indiqués par ceux-ci, tant en droits et pénalités qu'en majorations et intérêts de retard ne seraient pas conformes à ceux mentionnés dans les propositions de rectification dès lors qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements initiaux ont été réduits par le service pour faire droit à ses observations et que cette modification lui a été notifiée dans la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2008 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., qui n'a souscrit aucune déclaration de revenus globaux, n'a pas mentionné, pour les années 2005 et 2006, le montant de ses bénéfices non commerciaux issus de son activité professionnelle de kinésithérapeute et n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal, le 25 mars 2008, la déclaration spéciale de ses résultats professionnels ; que, le 7 avril 2008, à l'issue de la vérification de comptabilité et en même temps que la proposition de rectification de son revenu catégoriel, l'administration lui a adressé une proposition de rectification de son revenu global imposable au titre de ces années, portant à sa connaissance qu'elle se proposait d'inclure dans ledit revenu les éléments des bénéfices évalués d'office aux montants de l'ensemble de ses revenus imposables ; que, d'une part, les bases d'imposition ainsi notifiées étant celles-là mêmes qui ressortaient de sa propre déclaration de revenus professionnels, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir précisé les modalités de leur détermination, l'administration aurait méconnu son obligation de motiver la proposition de rectification, aurait à tort utilisé une motivation par référence et aurait, par voie de conséquence, méconnu les droits de la défense ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à accorder au contribuable un délai de trente jours entre la notification de la proposition de rectification de ses revenus catégoriels du 7 avril 2008 et la proposition de rectification de ses revenus globaux envoyée le même jour, après les mises en demeure du 30 novembre 2007 restées sans réponse ; que les droits de la défense n'ont pas davantage été méconnus de ce chef ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...a fait l'objet d'une taxation d'office de l'ensemble de ses revenus après deux mises en demeure fondées sur le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à l'issue desquelles elle n'a pas déposé de déclaration de son revenu global ; qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les droits de la défense, auxquels la procédure de taxation d'office ne porte pas par elle-même atteinte et le droit à une bonne administration, qui implique que toute personne soit entendue avant qu'une mesure soit prise à son encontre, ou que les articles 1 des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979 auraient été méconnus, doivent être écartés ;

10. Considérant en cinquième lieu que si la requérante soutient que les articles L.67 et L.68 du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de taxation d'office doivent être examinés au regard de différents articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 10, de la charte des droits fondamentaux et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou du respect du droit de propriété, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé, ne peuvent, en tout état de cause qu'être écartés ;

11. Considérant en sixième lieu, que Mme B...ne peut se prévaloir utilement, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de doctrines et documentations administratives de base relatives à la procédure d'imposition, qui ne sont pas opposables à l'administration sur ce fondement ;

12. Considérant enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est opposable à l'administration en vertu des dispositions précitées et si, par suite, un contribuable peut se prévaloir de sa méconnaissance, tel n'est pas le cas de la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; ; que par ailleurs, si elle crée une obligation de loyauté à la charge de l'administration fiscale, cette charte n'est pas au nombre des textes fiscaux qui peuvent être invoqués sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant de la procédure d'imposition ainsi que cela a été dit au point 11 ; qu'à cet égard, l'article 1er du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers et l'article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ne sont pas davantage applicables ;


13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard./Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ; qu'en l'absence d'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition, Mme B...ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

14. Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales les impôts ayant été établis d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable ;

15. Considérant que Mme B...soutient que les charges sociales de son activité ont été minorées par l'administration fiscale alors que ses déclarations rectificatives déposées le 25 juin 2008 mentionnaient les montants de 15 507 euros pour 2005 et 40 778 euros pour 2006 ; qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice à retenir pour l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que lors de la vérification de la comptabilité qui a permis la vérification de ses comptes bancaires professionnels, les charges sociales n'ont pas été constatées à hauteur du montant allégué et la situation de compte établie par l'URSSAF produite par la requérante et jointe à la réponse du contribuable à la proposition de rectification n'attestait du paiement que des sommes de 774 euros en 2005 et 15 414 euros en 2006, montants que les services fiscaux ont seuls pris en compte pour diminuer les bénéfices non commerciaux évalués d'office, les avis d'échéance et les lettres de rappels de l'URSSAF ne permettant pas à Mme B...d'établir qu'elle a acquitté des montants supérieurs ; que, par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont refusé de les prendre en compte à titre de charges ;

Sur les majorations :

16. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure n'est pas irrégulière et l'imposition est fondée en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % pour retard de déclarations qui a été appliquée devrait être déchargée au motif que les impositions auraient été irrégulièrement établies, ou seraient infondées en droit, ne peut qu'être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

17. Considérant qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...)" ;

19. Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ou de leur caractère excessif ; qu'ainsi, les intérêts de retard litigieux, appliqués à la requérante sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale, ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu de leurs objectifs et de leur portée, les intérêts de retard ne peuvent davantage être regardés comme portant atteinte, par eux-mêmes, au droit de propriété au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant que la requérante, qui ne se fonde sur aucune disposition précise du livre des procédures fiscales, ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle au parlementaire Voisin parue au journal officiel de l'Assemblée Nationale du 7 juin 1999 qui, en tout état de cause, se borne à affirmer que l'intérêt de retard présenterait pour le contribuable un caractère dissuasif ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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