Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01862, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01862, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 mars 2014
- Président
- M. LAINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1203929 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté en litige doit être annulé dès lors que la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulière, cet avis devant être signé par le médecin compétent ;
- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur sa capacité à voyager alors qu'il s'agit de formalités substantielles prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les pièces médicales qu'il produit contredisent l'avis médical précité ;
- le préfet ne démontre pas l'existence d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo alors qu'il établit l'absence de soins adaptés par les documents versés aux débats ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a noué une relation avec Mme A...et que leur communauté de vie est effective ;
- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant puisqu'il aura comme effet de le séparer de sa compagne et de leurs enfants ;
- la décision contestée méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les mauvais traitements endurés dans le pays de destination sont à l'origine des troubles psychologiques dont il est affecté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le préfet fait valoir que:
- le requérant se borne à soulever les mêmes moyens qu'en première instance et il convient de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- M. B...ne peut soutenir le moyen tiré du défaut d'identification du médecin de l'agence régionale de santé qui a apposé un tampon avec nom et prénom et qui disposait d'une délégation de compétence ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ;
- l'absence d'indication sur la capacité de M. B...à voyager sans risques est sans incidence sur la régularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que les pièces du dossier ne sont pas de nature à susciter des interrogations sur ce point ;
- il ne s'est pas estimé lié par l'avis médical précité ;
- les pièces médicales produites n'infirment pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. B...et les ordonnances dont il se prévaut sont postérieures à la décision contestée ;
- les arguments sur la disponibilité d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo sont inopérants en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ;
- le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors qu'il ne justifie pas des menaces invoquées en cas de retour dans son pays, alors qu'en outre le seul fait d'avoir vécu des événements traumatisants n'est pas suffisant, en soi, pour justifier un maintien sur le territoire ;
- le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France alors que sa compagne de même nationalité est en situation irrégulière et que l'enfant Grâce peut être scolarisée au Congo ;
- l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations des articles 3 et 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
3. Considérant que la régularité de cette procédure implique, pour respecter les prescriptions du code précité que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent ; que l'avis doit ainsi permettre son identification et être signé par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 11 avril 2012 transmis au préfet a été signé par le docteur Patrick Brisacier, figurant sur la liste des médecins de l'agence régionale de santé désignés à cet effet le 20 novembre 2010 par le directeur général de l'ARS du Centre pour donner un avis médical dans les conditions susrappellées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'identification du signataire de cet avis doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis susmentionné, qu'ayant estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'ARS n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; que, contrairement aux allégations du requérant, le médecin de l'ARS s'est prononcé sur sa capacité à voyager sans risques, alors qu'il n'était pas tenu de statuer sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir visé l'avis précité, a indiqué que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné après avoir procédé à un examen attentif de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des mentions des certificats médicaux établis les 22 mai 2012 et 10 juillet 2013 par un psychiatre praticien hospitalier, postérieurement à l'arrêté en litige, que l'intéressé souffre de troubles psychosomatiques caractéristiques d'un syndrome post-traumatique et justifiant ainsi des soins appropriés ; que, toutefois, ces pièces médicales se bornent à évoquer un éventuel passage à l'acte et un état limité à de l'irritabilité, impulsivité et intolérance aux bruits ; que ni ces certificats ni les ordonnances versées aux dossiers ne sont de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'ARS en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt du traitement ; qu'au surplus, cet avis avait été donné en conformité avec celui émis le 26 mars 2012 par la commission médicale régionale ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo est donc inopérant ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il ne ressort pas des différents certificats médicaux produits par l'intéressé, lesquels se bornent à faire état de lésions cutanées anciennes simplement compatibles avec son récit, que l'état psychique de ce dernier serait directement consécutif au traumatisme allégué ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ;
7. Considérant, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 513-2 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera délivrée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2014.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01862
1°) d'annuler le jugement n°1203929 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté en litige doit être annulé dès lors que la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulière, cet avis devant être signé par le médecin compétent ;
- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni sur sa capacité à voyager alors qu'il s'agit de formalités substantielles prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- les pièces médicales qu'il produit contredisent l'avis médical précité ;
- le préfet ne démontre pas l'existence d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo alors qu'il établit l'absence de soins adaptés par les documents versés aux débats ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a noué une relation avec Mme A...et que leur communauté de vie est effective ;
- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant puisqu'il aura comme effet de le séparer de sa compagne et de leurs enfants ;
- la décision contestée méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les mauvais traitements endurés dans le pays de destination sont à l'origine des troubles psychologiques dont il est affecté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le préfet fait valoir que:
- le requérant se borne à soulever les mêmes moyens qu'en première instance et il convient de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- M. B...ne peut soutenir le moyen tiré du défaut d'identification du médecin de l'agence régionale de santé qui a apposé un tampon avec nom et prénom et qui disposait d'une délégation de compétence ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ;
- l'absence d'indication sur la capacité de M. B...à voyager sans risques est sans incidence sur la régularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que les pièces du dossier ne sont pas de nature à susciter des interrogations sur ce point ;
- il ne s'est pas estimé lié par l'avis médical précité ;
- les pièces médicales produites n'infirment pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. B...et les ordonnances dont il se prévaut sont postérieures à la décision contestée ;
- les arguments sur la disponibilité d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo sont inopérants en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ;
- le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors qu'il ne justifie pas des menaces invoquées en cas de retour dans son pays, alors qu'en outre le seul fait d'avoir vécu des événements traumatisants n'est pas suffisant, en soi, pour justifier un maintien sur le territoire ;
- le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France alors que sa compagne de même nationalité est en situation irrégulière et que l'enfant Grâce peut être scolarisée au Congo ;
- l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations des articles 3 et 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 mai 2012 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
3. Considérant que la régularité de cette procédure implique, pour respecter les prescriptions du code précité que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent ; que l'avis doit ainsi permettre son identification et être signé par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 11 avril 2012 transmis au préfet a été signé par le docteur Patrick Brisacier, figurant sur la liste des médecins de l'agence régionale de santé désignés à cet effet le 20 novembre 2010 par le directeur général de l'ARS du Centre pour donner un avis médical dans les conditions susrappellées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'identification du signataire de cet avis doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis susmentionné, qu'ayant estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'ARS n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; que, contrairement aux allégations du requérant, le médecin de l'ARS s'est prononcé sur sa capacité à voyager sans risques, alors qu'il n'était pas tenu de statuer sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir visé l'avis précité, a indiqué que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné après avoir procédé à un examen attentif de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des mentions des certificats médicaux établis les 22 mai 2012 et 10 juillet 2013 par un psychiatre praticien hospitalier, postérieurement à l'arrêté en litige, que l'intéressé souffre de troubles psychosomatiques caractéristiques d'un syndrome post-traumatique et justifiant ainsi des soins appropriés ; que, toutefois, ces pièces médicales se bornent à évoquer un éventuel passage à l'acte et un état limité à de l'irritabilité, impulsivité et intolérance aux bruits ; que ni ces certificats ni les ordonnances versées aux dossiers ne sont de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'ARS en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt du traitement ; qu'au surplus, cet avis avait été donné en conformité avec celui émis le 26 mars 2012 par la commission médicale régionale ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo est donc inopérant ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il ne ressort pas des différents certificats médicaux produits par l'intéressé, lesquels se bornent à faire état de lésions cutanées anciennes simplement compatibles avec son récit, que l'état psychique de ce dernier serait directement consécutif au traumatisme allégué ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ;
7. Considérant, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 513-2 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera délivrée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2014.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01862