Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/12/2013, 11VE03224, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/12/2013, 11VE03224, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 7ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 30 décembre 2013
- Président
- Mme HELMHOLTZ
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laballette, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801750 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge correspondante et subsidiairement à ce que les rectifications en base des revenus de l'année 2003 se chiffrent à 4 870,52 euros et à défaut à 46 794,33 euros au lieu de 61 035 euros initialement retenus par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la proposition de rectification, en mentionnant un solde comptable du compte courant débiteur au 31 décembre sans vérifier la nature des écritures retenues, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les cotisations supplémentaires ne correspondent pas à un enrichissement personnel, les sommes en cause ont été portées au crédit de comptes courants des autres sociétés ;
- il est privé d'une garantie procédurale par la substitution de base légale opérée, en matière de charge de la preuve ;
- s'agissant de l'année 2003, les revenus provenant de la SARL Sata doivent être minorés d'une part du solde débiteur du compte courant d'associé qui était de 79 606,56 euros au 31 décembre 2002 et d'autre part des remboursements intervenus en 2004 qui portaient le solde débiteur de ce compte à 70 236,33 euros, soit un solde débiteur de 4 870,52 euros ;
- les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas motivées ;
- les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas justifiées dans la mesure où il n'a jamais éludé l'impôt de manière délibérée, les notifications suivant lesquelles il lui est fait grief des écritures comptables relevant de la distribution de revenus au titre des comptes courants sont postérieures aux vérifications à l'origine des redressements opérés, les cotisations complémentaires visent des exercices différents des années dans lesquelles les opérations critiquées ont été réalisées ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
-et les observations de Me Laballette, pour M. A...;
1. Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Sata et Equib Aba, dont M. A...est associé et gérant, l'administration a imposé entre les mains de ce dernier, au titre des années 2001, 2002 et 2003, des revenus distribués correspondant notamment au solde débiteur de son compte courant dans la société Sata et à la réintégration d'une prime exceptionnelle ; que l'administration a majoré les redressements résultant des distributions de la société Sata au titre de l'année 2003 des pénalités de mauvaise foi ; que M. A...fait appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 27 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête de M.A..., le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 27 529 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que la requête de M. A...est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification en date des 13 juillet 2004 et 23 août 2005, que celles-ci précisent, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, outre l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition retenue, que les sommes retenues correspondent au solde débiteur du compte courant d'associé imposable au nom de M. A...au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2003 et sont constitutives de revenus distribués en application du a de l'article 111 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le vérificateur, qui n'avait pas à retracer l'intégralité des opérations du compte courant d'associé de M.A..., a donné des indications suffisantes sur les motifs du redressement correspondant pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne ce chef de redressement doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant que le 30 juin 2002 une somme de 15 000 euros a été portée au crédit du compte d'associé dont M. A...disposait dans les comptes de la société Equip Aba ; que cette somme a fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration a cependant, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses correspondantes, demandé que le redressement soit fondé sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; que la substitution de base légale admise par les premiers juges, n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que M. A... ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir d'un régime de la preuve différent pour invoquer une privation de garanties procédurales ;
6. Considérant que l'administration a fait droit à l'argumentation de M. A...en admettant que la distribution de revenus résultant de son compte courant débiteur de la société Sata au 31 décembre 2003 s'établissait à la somme de 4 870,52 euros et prononcé en conséquence le dégrèvement correspondant le 27 juin 2012 ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir que les inscriptions au crédit de son compte courant d'associé correspondaient à des inscriptions au débit des comptes de sociétés, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d' établir la réalité de cette allégation;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. " ;
9. Considérant que le vérificateur a appliqué aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, une majoration exclusive de bonne foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précitées ; que si l'administration fait valoir que le solde du compte courant de M. A...a été débiteur sur les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003, elle ne peut lui opposer, pour établir la connaissance du caractère irrégulier d'une telle pratique, les propositions de rectification pour les années 2000 et 2001, dès lors que celles-ci, respectivement en date des 20 décembre 2004 et 13 juillet 2004, sont postérieures à l'année 2003 ; qu'au demeurant, l'administration a ramené au titre du solde débiteur du compte courant de M. A...au 31 décembre 2003, les bases de l'imposition supplémentaire de 61 035 euros à 4 870,52 euros ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la pénalité, l'administration n'établit pas le bien-fondé de la majoration exclusive de bonne foi appliquée à l'année 2003 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 restant en litige. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à hauteur de la somme totale, en droits et en pénalités, de 27 529 euros s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.
Article 2 : M. A...est déchargé de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 restant en litige.
Article 3 : Le jugement n° 0801750 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 11VE03224
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801750 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge correspondante et subsidiairement à ce que les rectifications en base des revenus de l'année 2003 se chiffrent à 4 870,52 euros et à défaut à 46 794,33 euros au lieu de 61 035 euros initialement retenus par l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la proposition de rectification, en mentionnant un solde comptable du compte courant débiteur au 31 décembre sans vérifier la nature des écritures retenues, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les cotisations supplémentaires ne correspondent pas à un enrichissement personnel, les sommes en cause ont été portées au crédit de comptes courants des autres sociétés ;
- il est privé d'une garantie procédurale par la substitution de base légale opérée, en matière de charge de la preuve ;
- s'agissant de l'année 2003, les revenus provenant de la SARL Sata doivent être minorés d'une part du solde débiteur du compte courant d'associé qui était de 79 606,56 euros au 31 décembre 2002 et d'autre part des remboursements intervenus en 2004 qui portaient le solde débiteur de ce compte à 70 236,33 euros, soit un solde débiteur de 4 870,52 euros ;
- les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas motivées ;
- les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas justifiées dans la mesure où il n'a jamais éludé l'impôt de manière délibérée, les notifications suivant lesquelles il lui est fait grief des écritures comptables relevant de la distribution de revenus au titre des comptes courants sont postérieures aux vérifications à l'origine des redressements opérés, les cotisations complémentaires visent des exercices différents des années dans lesquelles les opérations critiquées ont été réalisées ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
-et les observations de Me Laballette, pour M. A...;
1. Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Sata et Equib Aba, dont M. A...est associé et gérant, l'administration a imposé entre les mains de ce dernier, au titre des années 2001, 2002 et 2003, des revenus distribués correspondant notamment au solde débiteur de son compte courant dans la société Sata et à la réintégration d'une prime exceptionnelle ; que l'administration a majoré les redressements résultant des distributions de la société Sata au titre de l'année 2003 des pénalités de mauvaise foi ; que M. A...fait appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 27 juin 2012, postérieure à l'introduction de la requête de M.A..., le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 27 529 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que la requête de M. A...est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification en date des 13 juillet 2004 et 23 août 2005, que celles-ci précisent, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, outre l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition retenue, que les sommes retenues correspondent au solde débiteur du compte courant d'associé imposable au nom de M. A...au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2003 et sont constitutives de revenus distribués en application du a de l'article 111 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le vérificateur, qui n'avait pas à retracer l'intégralité des opérations du compte courant d'associé de M.A..., a donné des indications suffisantes sur les motifs du redressement correspondant pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne ce chef de redressement doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant que le 30 juin 2002 une somme de 15 000 euros a été portée au crédit du compte d'associé dont M. A...disposait dans les comptes de la société Equip Aba ; que cette somme a fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration a cependant, postérieurement à l'établissement des impositions litigieuses correspondantes, demandé que le redressement soit fondé sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; que la substitution de base légale admise par les premiers juges, n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que M. A... ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir d'un régime de la preuve différent pour invoquer une privation de garanties procédurales ;
6. Considérant que l'administration a fait droit à l'argumentation de M. A...en admettant que la distribution de revenus résultant de son compte courant débiteur de la société Sata au 31 décembre 2003 s'établissait à la somme de 4 870,52 euros et prononcé en conséquence le dégrèvement correspondant le 27 juin 2012 ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir que les inscriptions au crédit de son compte courant d'associé correspondaient à des inscriptions au débit des comptes de sociétés, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d' établir la réalité de cette allégation;
En ce qui concerne les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. " ;
9. Considérant que le vérificateur a appliqué aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, une majoration exclusive de bonne foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précitées ; que si l'administration fait valoir que le solde du compte courant de M. A...a été débiteur sur les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003, elle ne peut lui opposer, pour établir la connaissance du caractère irrégulier d'une telle pratique, les propositions de rectification pour les années 2000 et 2001, dès lors que celles-ci, respectivement en date des 20 décembre 2004 et 13 juillet 2004, sont postérieures à l'année 2003 ; qu'au demeurant, l'administration a ramené au titre du solde débiteur du compte courant de M. A...au 31 décembre 2003, les bases de l'imposition supplémentaire de 61 035 euros à 4 870,52 euros ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la pénalité, l'administration n'établit pas le bien-fondé de la majoration exclusive de bonne foi appliquée à l'année 2003 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 restant en litige. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à hauteur de la somme totale, en droits et en pénalités, de 27 529 euros s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.
Article 2 : M. A...est déchargé de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 restant en litige.
Article 3 : Le jugement n° 0801750 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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