Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2013, 12PA04026, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/12/2013, 12PA04026, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 11 décembre 2013
- Président
- Mme TANDONNET-TUROT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour la SARL Société des Techniques Avancées (STA), dont le siège est 92 rue de Lévis à Paris (75017), par MeA... ; la SARL Société des Techniques Avancées (STA) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1019064/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; que les rappels des autres impôts ont été établis selon la procédure de rectification contradictoire ; que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) relève appel du jugement n° 1019064/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le caractère contradictoire du dialogue avec l'administration :
2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, lorsque, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Société des Techniques Avancées (STA) a donné lieu à quatorze interventions sur place au siège de la société ; que le nombre de ces interventions permet de présumer l'effectivité de la faculté ouverte au contribuable de soutenir un dialogue avec le vérificateur lors des opérations de vérification, alors même qu'une réunion de synthèse n'a pas été organisée ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à débattre des redressements envisagés en se bornant à soutenir que celui-ci n'a pas tenu compte des réponses apportées par son gérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée de la garantie du débat oral et contradictoire doit être écarté ;
En ce qui la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'exercice du recours hiérarchique :
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par la société requérante de ce que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et de ce qu'elle n'a pu exercer de recours hiérarchique en dépit de ses demandes en ce sens, dès lors que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur une prestation de services acquise puis annulée :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (...) 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
6. Considérant, d'une part, que l'administration a mis en oeuvre à l'encontre de la SARL Société des Techniques Avancées (STA), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il appartient donc à la société requérante, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ;
8. Considérant, en premier lieu, que le service a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, d'un montant de 9 746 euros, afférente à un acompte sur des prestations de gérance facturées le 22 mai 2001 par M. B...dans le cadre de son activité individuelle de consultant exercée sous l'enseigne "LF Consultant", la facture ayant été ultérieurement annulée par l'entreprise "LF Consultant" pour son montant total le 31 décembre 2001, sans que la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui avait alors enregistré un avoir en conséquence, n'ait par la suite demandé le remboursement de l'acompte versé ; que la société requérante, pour contester ce rappel, se borne à soutenir que le service a fondé à tort le redressement sur les dispositions de l'article 271-II-3 du code général des impôts qui sont, selon elle, applicables dans la seule hypothèse d'une régularisation ou rectification de facture irrégulière ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts que, lorsqu'une facture d'achat afférente à une opération est annulée par le vendeur, le redevable autorisé à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit apporter la rectification correspondante et la mentionner sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois au cours duquel il a eu connaissance de cette rectification, soit en l'espèce sur la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de décembre 2001 ; que, dans ces conditions, faute d'avoir procédé à la rectification de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acompte en cause, alors même que cet acompte n'a jamais été remboursé, la société requérante ne démontre pas l'exagération du rappel de taxe qui lui a été assigné ;
9. Considérant, en second lieu, que le service a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL Société des Techniques Avancées (STA), d'un montant de 17 146 euros, afférente au solde non payé de la facture, mentionnée au point précédent, annulée pour son montant total par l'entreprise "LF Consultant" le 31 décembre 2001 ; que, pour motiver ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir qu'en absence de prestation réalisée, les mouvements de fonds supposés intervenus entre la SARL Société des Techniques Avancées (STA) et l'entreprise "LF Consultant" correspondent à une opération purement financière ne relevant pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que la société requérante n'a pas procédé à la rectification de la déduction de la taxe en cause dans les conditions rappelées au point précédent ; que la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui, en tout état de cause, ne justifie pas ne pas avoir déduit, comme elle le soutient, la taxe correspondant au solde de la facture de l'entreprise "LF Consultant", ne démontre pas l'exagération du rappel qu'elle conteste en se bornant à faire valoir que " la réduction du prix des prestations de M.B... " n'implique pas qu'il s'agisse d'une opération financière exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
10. Considérant que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) invoque le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines référencées 3 D-1211 n° 43 du 2 novembre 1996 et 3 CA-136 n° 188 du 7 août 2003, qui prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est régularisable pour autant qu'un avoir ait été établi ; que, toutefois, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des doctrines susmentionnées dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, dès lors qu'elles sont relatives aux mentions devant figurer sur les notes d'avoir et alors qu'au surplus, elles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif :
11. Considérant que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif pour un montant de 1 409 euros au titre de l'année 2003 ; que cette somme correspond à une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés à l'occasion d'une vérification de comptabilité précédente que la société requérante, dès la mise en recouvrement des droits, a tenté de contrecarrer par une augmentation irrégulière en comptabilité, à due concurrence des rappels en cause, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à faire valoir auprès du Trésor ; que, la société ayant procédé sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces écritures comptables, le service a ventilé les déductions opérées sans justificatif sur les années 2002 et 2003 ; que la société, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le caractère déductible de la taxe en cause en se bornant à faire valoir que le rappel correspondant concerne en réalité une écriture comptable et non une déduction effective de ladite taxe ou encore que l'administration fiscale doit produire la déclaration CA3 où figurerait cette déduction ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Société des Techniques Avancées (STA) d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Société des Techniques Avancées (STA) est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 12PA04026
1°) d'annuler le jugement n° 1019064/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; que les rappels des autres impôts ont été établis selon la procédure de rectification contradictoire ; que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) relève appel du jugement n° 1019064/2-1 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le caractère contradictoire du dialogue avec l'administration :
2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, lorsque, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Société des Techniques Avancées (STA) a donné lieu à quatorze interventions sur place au siège de la société ; que le nombre de ces interventions permet de présumer l'effectivité de la faculté ouverte au contribuable de soutenir un dialogue avec le vérificateur lors des opérations de vérification, alors même qu'une réunion de synthèse n'a pas été organisée ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à débattre des redressements envisagés en se bornant à soutenir que celui-ci n'a pas tenu compte des réponses apportées par son gérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée de la garantie du débat oral et contradictoire doit être écarté ;
En ce qui la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'exercice du recours hiérarchique :
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par la société requérante de ce que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et de ce qu'elle n'a pu exercer de recours hiérarchique en dépit de ses demandes en ce sens, dès lors que ces moyens ne sont assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur une prestation de services acquise puis annulée :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (...) 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
6. Considérant, d'une part, que l'administration a mis en oeuvre à l'encontre de la SARL Société des Techniques Avancées (STA), en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une procédure de taxation d'office dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il appartient donc à la société requérante, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ;
8. Considérant, en premier lieu, que le service a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, d'un montant de 9 746 euros, afférente à un acompte sur des prestations de gérance facturées le 22 mai 2001 par M. B...dans le cadre de son activité individuelle de consultant exercée sous l'enseigne "LF Consultant", la facture ayant été ultérieurement annulée par l'entreprise "LF Consultant" pour son montant total le 31 décembre 2001, sans que la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui avait alors enregistré un avoir en conséquence, n'ait par la suite demandé le remboursement de l'acompte versé ; que la société requérante, pour contester ce rappel, se borne à soutenir que le service a fondé à tort le redressement sur les dispositions de l'article 271-II-3 du code général des impôts qui sont, selon elle, applicables dans la seule hypothèse d'une régularisation ou rectification de facture irrégulière ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts que, lorsqu'une facture d'achat afférente à une opération est annulée par le vendeur, le redevable autorisé à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit apporter la rectification correspondante et la mentionner sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois au cours duquel il a eu connaissance de cette rectification, soit en l'espèce sur la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de décembre 2001 ; que, dans ces conditions, faute d'avoir procédé à la rectification de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acompte en cause, alors même que cet acompte n'a jamais été remboursé, la société requérante ne démontre pas l'exagération du rappel de taxe qui lui a été assigné ;
9. Considérant, en second lieu, que le service a procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL Société des Techniques Avancées (STA), d'un montant de 17 146 euros, afférente au solde non payé de la facture, mentionnée au point précédent, annulée pour son montant total par l'entreprise "LF Consultant" le 31 décembre 2001 ; que, pour motiver ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir qu'en absence de prestation réalisée, les mouvements de fonds supposés intervenus entre la SARL Société des Techniques Avancées (STA) et l'entreprise "LF Consultant" correspondent à une opération purement financière ne relevant pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que la société requérante n'a pas procédé à la rectification de la déduction de la taxe en cause dans les conditions rappelées au point précédent ; que la SARL Société des Techniques Avancées (STA), qui, en tout état de cause, ne justifie pas ne pas avoir déduit, comme elle le soutient, la taxe correspondant au solde de la facture de l'entreprise "LF Consultant", ne démontre pas l'exagération du rappel qu'elle conteste en se bornant à faire valoir que " la réduction du prix des prestations de M.B... " n'implique pas qu'il s'agisse d'une opération financière exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
10. Considérant que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) invoque le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines référencées 3 D-1211 n° 43 du 2 novembre 1996 et 3 CA-136 n° 188 du 7 août 2003, qui prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée est régularisable pour autant qu'un avoir ait été établi ; que, toutefois, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des doctrines susmentionnées dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, dès lors qu'elles sont relatives aux mentions devant figurer sur les notes d'avoir et alors qu'au surplus, elles ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif :
11. Considérant que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif pour un montant de 1 409 euros au titre de l'année 2003 ; que cette somme correspond à une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés à l'occasion d'une vérification de comptabilité précédente que la société requérante, dès la mise en recouvrement des droits, a tenté de contrecarrer par une augmentation irrégulière en comptabilité, à due concurrence des rappels en cause, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à faire valoir auprès du Trésor ; que, la société ayant procédé sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces écritures comptables, le service a ventilé les déductions opérées sans justificatif sur les années 2002 et 2003 ; que la société, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le caractère déductible de la taxe en cause en se bornant à faire valoir que le rappel correspondant concerne en réalité une écriture comptable et non une déduction effective de ladite taxe ou encore que l'administration fiscale doit produire la déclaration CA3 où figurerait cette déduction ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SARL Société des Techniques Avancées (STA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Société des Techniques Avancées (STA) d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Société des Techniques Avancées (STA) est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 12PA04026