Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT00310, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT00310, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 07 juin 2013
- Président
- M. ISELIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la commune de Dinard, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Dinard demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 093091 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Dinard le 23 décembre 2008 pour l'extension des sanitaires du camping de Port-Blanc, situé rue du sergent Boulanger à Dinard ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de ladite association la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune des procédures de première instance et d'appel ;
Elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable, dès lors que l'association ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au regard de ses statuts, et que l'habilitation donnée par le bureau à son président pour ester en justice n'était pas régulière ; qu'au fond, le permis de construire délivré à la commune par le maire n'était pas entaché d'illégalité ; que, d'une part, l'article UT2 du règlement du POS n'a pas été méconnu en son paragraphe 4 ; que l'aménagement d'un camping, au sens de ces dispositions, comprend les installations obligatoires à son fonctionnement, lesquelles n'en sont pas dissociables ; qu'au nombre de ces installations figurent, en vertu du paragraphe 1.3 de l'arrêté du 6 juillet 2010, les " équipements et aménagements " dont les installations sanitaires ; que le paragraphe 5 de l'article UT2 ne concerne que les extensions portant sur des équipements qui sont seulement " liés " mais non nécessaires ou obligatoires au fonctionnement du camping ; que, d'autre part, le permis de construire ne méconnait pas les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet s'insère dans un espace urbanisé ; que le bâtiment à rénover se situe dans le périmètre du camping municipal qui constitue lui-même une " extension de l'urbanisation " ; que le camping est implanté de part et d'autre de la rue du sergent Boulanger ; qu'il existe en limite est du camping une dizaine de constructions en secteur UE3 ainsi que, dans le même prolongement, en secteur UTb, un bâtiment récent de l'IFREMER ; que, dans le secteur des " Hurlevents " au nord, il existe plusieurs constructions, de même qu'à l'ouest en front de mer ; qu'au sud, se trouve un complexe sportif comprenant plusieurs installations et constructions ; que le bâtiment ainsi rénové, en raison même de sa destination, est indissociable de cet ensemble urbanisé et bénéficie d'ailleurs de l'ensemble des réseaux équipant cet ensemble ; que son extension est mesurée ; que le projet pouvait encore bénéficier des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, voire de celles du second alinéa de l'article L. 146-4, III, étant souligné que montant des travaux est inférieur au seuil de 160 000 euros prévu au n° 30 de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; qu'enfin, c'est à juste titre que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a estimé qu'aucun autre moyen n'était de nature à justifier l'annulation du permis en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " (ADICEE), anciennement dénommée " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " (ADSE), exerçant poursuite et diligence par son président en exercice, à ce dûment habilité, dont le siège est 14, rue du Petit Four à Dinard (35800), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête de la commune de Dinard est irrecevable, le maire n'ayant pas été autorisé à faire appel par le conseil municipal, en application des articles L. 2132-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance doivent être écartées ; que l'association à intérêt pour agir au regard de ses statuts ; que la citation des statuts omet la mention de l'intérêt de l'urbanisme ; qu'à ce titre, l'association peut contester n'importe quel permis de construire ; que l'article L. 142-1 du code de l'environnement prévoit qu'une association agréée peut exercer un recours contre une décision administrative sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ; que le projet, même modeste, a pour conséquence de créer un précédent illégal dans un secteur sensible car peu bâti et à proximité immédiate du rivage ; qu'il s'agit d'éviter l'extension des installations de camping dans le secteur de Port-Blanc, dans la bande littorale des 100 mètres ; que le président était habilité à ester en justice par le bureau, en application de l'article 9 des statuts ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la désignation des organes de l'association qui ont habilité leur représentant pour agir en justice ; que le juge ne pouvait apprécier la validité du procès-verbal de l'assemblée générale, comme du bureau, sauf si ses énonciations faisaient ressortir que la majorité n'était pas atteinte ; qu'en l'espèce, la décision du bureau a été prise à l'unanimité ; que la réalité de la réunion du bureau ne peut être contestée dès lors que le procès-verbal a été signé par le président et la secrétaire générale de l'association ; qu'en appel, par décision du 24 février 2012, le bureau à autoriser le président à défendre l'association en justice ; qu'au fond, d'une part, l'article UT2 du POS a été méconnu, dès lors que le projet concerne, conformément au paragraphe 5, l'extension mesurée d'un équipement existant lié au fonctionnement du camping et situé dans la bande littorale des 100 mètres ; que, d'autre part, le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que si l'espace en cause est bâti, il n'est pas pour autant " urbanisé " car situé dans un secteur peu densément bâti ; que le projet ne consiste pas en la restauration d'un bâtiment d'intérêt architectural ou patrimonial mais bien en la réalisation de deux extensions de chaque côté du bâtiment utilitaire existant ; que l'article L. 111-3 n'est pas applicable ; que le projet est situé dans un vaste espace littoral resté naturel ne comprenant que quelques constructions dispersées ; que le montant des travaux concerne le champ d'application de l'enquête publique et ne permet pas d'apprécier la légalité d'un permis de construire ; que le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'applique à l'extension de constructions les plus modestes et peut concerner les autorisations de camping ; que les sanitaires n'exigent pas la proximité immédiate de l'eau au sens du III de l'article L. 146-4 ; que le jugement sera dès lors confirmé ; qu'enfin, il y a lieu de réaffirmer que le permis annulé méconnaissait également le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Dinard qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu'elle verse au débat la délibération du 23 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire pour ester en justice au nom de la commune et que, partant, la requête d'appel est parfaitement recevable ; qu'en revanche, le permis litigieux ne produisant aucun effet dommageable pour l'environnement, l'association se méprend sur le sens et la portée de son agrément ; qu'étant dépourvue d'intérêt pour agir, sa demande de première instance n'était pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 23 décembre 2008, le maire de Dinard a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la commune portant sur la rénovation et l'extension, à concurrence de 76,47 m² de surface hors oeuvre nette, des sanitaires du camping municipal de Port-Blanc aménagé sur un terrain situé en zone Uta du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de Dinard interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association " Les Amis de Dinard et de Saint-Enogat ", annulé le permis de construire délivré à la commune de Dinard pour l'extension des sanitaires du camping de Port-blanc situé rue du Sergent Boulanger à Dinard ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Dinard :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a été agréée, au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur le territoire de la commune de Dinard par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 novembre 2002 ; qu'en application de l'article 1er de ses statuts, dans sa rédaction alors en vigueur, cette association " a pour but de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires concernant la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie, tout particulièrement la préservation, la conservation et la mise en valeur des sites, des promenades, des points de vue et de leur végétation " ; que son objet statutaire inclut ainsi la préservation et la mise en valeur du littoral ; que, par suite, alors même que le projet n'aurait pas d'effets dommageables pour l'environnement, au sens du second alinéa des dispositions précitées, l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " justifiait, en application du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté délivrant un permis de construire dans la bande littorale des 100 mètres ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a été autorisé, par délibération du 30 avril 2009 du bureau, à engager, conformément à l'article 9 des statuts, une action en justice contre le permis de construire contesté ; que cette délibération a été adoptée à l'unanimité de ses membres et est signée du président et de la secrétaire générale de l'association ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de l'association ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du bureau ne permettrait pas de vérifier la régularité de la convocation des membres, de leur présence effective ou du déroulement de la séance, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non recevoir opposées par la commune de Dinard à la demande de première instance doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 23 décembre 2008 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UT2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard : " Peuvent être autorisés sous réserve qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage et sous réserve de leur insertion dans le site :
" 4) L'aménagement de terrains de camping, de stationnement de caravanes, d'aire de gens du voyage dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'habitations légères de loisirs. 5) Extensions mesurées des équipements existants liées au fonctionnement du camping dès lors qu'ils se situent en dehors de la bande des 100 mètres " ; que contrairement à ce que soutient la commune, le projet a pour objet, non l'aménagement d'un camping dont les sanitaires seraient l'accessoire nécessaire, mais l'extension d'un équipement sanitaire existant lié au fonctionnement du camping ; que l'extension de ces installations entrait, dès lors, dans le champ des dispositions du 5 de l'article UT2 précité ; qu'il est, en effet, constant que les sanitaires du camping de Port-Blanc sur lesquels portent les travaux autorisés se situent dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, par suite, l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a pu soutenir à bon droit que le permis litigieux méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet considéré s'insère dans un espace resté à l'état naturel et qui ne supporte que quelques rares constructions éparses à l'ouest et au sud ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme s'insérant dans un " espace urbanisé ", au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que le maire de Dinard ne pouvait légalement accorder le permis de construire litigieux ;
7. Considérant, enfin, que le projet en cause ne consistant pas en la " restauration d'un bâtiment " et ne présentant pas " un intérêt architectural ou patrimonial " particulier, la commune de Dinard ne saurait solliciter, en cause d'appel, une substitution de motifs en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans le champ d'application desquelles l'extension du bloc sanitaire n'entre pas ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que la commune de Dinard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé le permis de construire du 23 décembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Dinard au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement ", venant aux droits de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dinard est rejetée.
Article 2 : La commune de Dinard versera à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " et à la commune de Dinard.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient :
- M. Iselin, président de Chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2013.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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N° 12NT00310
1°) d'annuler le jugement n° 093091 en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Dinard le 23 décembre 2008 pour l'extension des sanitaires du camping de Port-Blanc, situé rue du sergent Boulanger à Dinard ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de ladite association la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune des procédures de première instance et d'appel ;
Elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable, dès lors que l'association ne justifiait pas d'un intérêt pour agir au regard de ses statuts, et que l'habilitation donnée par le bureau à son président pour ester en justice n'était pas régulière ; qu'au fond, le permis de construire délivré à la commune par le maire n'était pas entaché d'illégalité ; que, d'une part, l'article UT2 du règlement du POS n'a pas été méconnu en son paragraphe 4 ; que l'aménagement d'un camping, au sens de ces dispositions, comprend les installations obligatoires à son fonctionnement, lesquelles n'en sont pas dissociables ; qu'au nombre de ces installations figurent, en vertu du paragraphe 1.3 de l'arrêté du 6 juillet 2010, les " équipements et aménagements " dont les installations sanitaires ; que le paragraphe 5 de l'article UT2 ne concerne que les extensions portant sur des équipements qui sont seulement " liés " mais non nécessaires ou obligatoires au fonctionnement du camping ; que, d'autre part, le permis de construire ne méconnait pas les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet s'insère dans un espace urbanisé ; que le bâtiment à rénover se situe dans le périmètre du camping municipal qui constitue lui-même une " extension de l'urbanisation " ; que le camping est implanté de part et d'autre de la rue du sergent Boulanger ; qu'il existe en limite est du camping une dizaine de constructions en secteur UE3 ainsi que, dans le même prolongement, en secteur UTb, un bâtiment récent de l'IFREMER ; que, dans le secteur des " Hurlevents " au nord, il existe plusieurs constructions, de même qu'à l'ouest en front de mer ; qu'au sud, se trouve un complexe sportif comprenant plusieurs installations et constructions ; que le bâtiment ainsi rénové, en raison même de sa destination, est indissociable de cet ensemble urbanisé et bénéficie d'ailleurs de l'ensemble des réseaux équipant cet ensemble ; que son extension est mesurée ; que le projet pouvait encore bénéficier des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, voire de celles du second alinéa de l'article L. 146-4, III, étant souligné que montant des travaux est inférieur au seuil de 160 000 euros prévu au n° 30 de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; qu'enfin, c'est à juste titre que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a estimé qu'aucun autre moyen n'était de nature à justifier l'annulation du permis en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " (ADICEE), anciennement dénommée " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " (ADSE), exerçant poursuite et diligence par son président en exercice, à ce dûment habilité, dont le siège est 14, rue du Petit Four à Dinard (35800), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Dinard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête de la commune de Dinard est irrecevable, le maire n'ayant pas été autorisé à faire appel par le conseil municipal, en application des articles L. 2132-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance doivent être écartées ; que l'association à intérêt pour agir au regard de ses statuts ; que la citation des statuts omet la mention de l'intérêt de l'urbanisme ; qu'à ce titre, l'association peut contester n'importe quel permis de construire ; que l'article L. 142-1 du code de l'environnement prévoit qu'une association agréée peut exercer un recours contre une décision administrative sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ; que le projet, même modeste, a pour conséquence de créer un précédent illégal dans un secteur sensible car peu bâti et à proximité immédiate du rivage ; qu'il s'agit d'éviter l'extension des installations de camping dans le secteur de Port-Blanc, dans la bande littorale des 100 mètres ; que le président était habilité à ester en justice par le bureau, en application de l'article 9 des statuts ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la désignation des organes de l'association qui ont habilité leur représentant pour agir en justice ; que le juge ne pouvait apprécier la validité du procès-verbal de l'assemblée générale, comme du bureau, sauf si ses énonciations faisaient ressortir que la majorité n'était pas atteinte ; qu'en l'espèce, la décision du bureau a été prise à l'unanimité ; que la réalité de la réunion du bureau ne peut être contestée dès lors que le procès-verbal a été signé par le président et la secrétaire générale de l'association ; qu'en appel, par décision du 24 février 2012, le bureau à autoriser le président à défendre l'association en justice ; qu'au fond, d'une part, l'article UT2 du POS a été méconnu, dès lors que le projet concerne, conformément au paragraphe 5, l'extension mesurée d'un équipement existant lié au fonctionnement du camping et situé dans la bande littorale des 100 mètres ; que, d'autre part, le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que si l'espace en cause est bâti, il n'est pas pour autant " urbanisé " car situé dans un secteur peu densément bâti ; que le projet ne consiste pas en la restauration d'un bâtiment d'intérêt architectural ou patrimonial mais bien en la réalisation de deux extensions de chaque côté du bâtiment utilitaire existant ; que l'article L. 111-3 n'est pas applicable ; que le projet est situé dans un vaste espace littoral resté naturel ne comprenant que quelques constructions dispersées ; que le montant des travaux concerne le champ d'application de l'enquête publique et ne permet pas d'apprécier la légalité d'un permis de construire ; que le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'applique à l'extension de constructions les plus modestes et peut concerner les autorisations de camping ; que les sanitaires n'exigent pas la proximité immédiate de l'eau au sens du III de l'article L. 146-4 ; que le jugement sera dès lors confirmé ; qu'enfin, il y a lieu de réaffirmer que le permis annulé méconnaissait également le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Dinard qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu'elle verse au débat la délibération du 23 janvier 2010 par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire pour ester en justice au nom de la commune et que, partant, la requête d'appel est parfaitement recevable ; qu'en revanche, le permis litigieux ne produisant aucun effet dommageable pour l'environnement, l'association se méprend sur le sens et la portée de son agrément ; qu'étant dépourvue d'intérêt pour agir, sa demande de première instance n'était pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 23 décembre 2008, le maire de Dinard a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la commune portant sur la rénovation et l'extension, à concurrence de 76,47 m² de surface hors oeuvre nette, des sanitaires du camping municipal de Port-Blanc aménagé sur un terrain situé en zone Uta du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de Dinard interjette appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association " Les Amis de Dinard et de Saint-Enogat ", annulé le permis de construire délivré à la commune de Dinard pour l'extension des sanitaires du camping de Port-blanc situé rue du Sergent Boulanger à Dinard ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Dinard :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a été agréée, au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur le territoire de la commune de Dinard par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 novembre 2002 ; qu'en application de l'article 1er de ses statuts, dans sa rédaction alors en vigueur, cette association " a pour but de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires concernant la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie, tout particulièrement la préservation, la conservation et la mise en valeur des sites, des promenades, des points de vue et de leur végétation " ; que son objet statutaire inclut ainsi la préservation et la mise en valeur du littoral ; que, par suite, alors même que le projet n'aurait pas d'effets dommageables pour l'environnement, au sens du second alinéa des dispositions précitées, l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " justifiait, en application du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté délivrant un permis de construire dans la bande littorale des 100 mètres ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a été autorisé, par délibération du 30 avril 2009 du bureau, à engager, conformément à l'article 9 des statuts, une action en justice contre le permis de construire contesté ; que cette délibération a été adoptée à l'unanimité de ses membres et est signée du président et de la secrétaire générale de l'association ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de l'association ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du bureau ne permettrait pas de vérifier la régularité de la convocation des membres, de leur présence effective ou du déroulement de la séance, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non recevoir opposées par la commune de Dinard à la demande de première instance doivent être écartées ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 23 décembre 2008 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UT2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard : " Peuvent être autorisés sous réserve qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage et sous réserve de leur insertion dans le site :
" 4) L'aménagement de terrains de camping, de stationnement de caravanes, d'aire de gens du voyage dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'habitations légères de loisirs. 5) Extensions mesurées des équipements existants liées au fonctionnement du camping dès lors qu'ils se situent en dehors de la bande des 100 mètres " ; que contrairement à ce que soutient la commune, le projet a pour objet, non l'aménagement d'un camping dont les sanitaires seraient l'accessoire nécessaire, mais l'extension d'un équipement sanitaire existant lié au fonctionnement du camping ; que l'extension de ces installations entrait, dès lors, dans le champ des dispositions du 5 de l'article UT2 précité ; qu'il est, en effet, constant que les sanitaires du camping de Port-Blanc sur lesquels portent les travaux autorisés se situent dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, par suite, l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat " a pu soutenir à bon droit que le permis litigieux méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Dinard ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet considéré s'insère dans un espace resté à l'état naturel et qui ne supporte que quelques rares constructions éparses à l'ouest et au sud ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme s'insérant dans un " espace urbanisé ", au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que le maire de Dinard ne pouvait légalement accorder le permis de construire litigieux ;
7. Considérant, enfin, que le projet en cause ne consistant pas en la " restauration d'un bâtiment " et ne présentant pas " un intérêt architectural ou patrimonial " particulier, la commune de Dinard ne saurait solliciter, en cause d'appel, une substitution de motifs en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans le champ d'application desquelles l'extension du bloc sanitaire n'entre pas ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête, que la commune de Dinard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes annulé le permis de construire du 23 décembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la commune de Dinard au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement ", venant aux droits de l'association " Les Amis de Dinard et Saint-Enogat ", de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Dinard est rejetée.
Article 2 : La commune de Dinard versera à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Dinard Côte d'Emeraude Environnement " et à la commune de Dinard.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2013, où siégeaient :
- M. Iselin, président de Chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2013.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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N° 12NT00310