Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC01502, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2012, 11NC01502, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3
- Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 22 novembre 2012
- Président
- M. VINCENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Cyril , demeurant Villa Medica ..., par Me Labetoule ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 110869 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le second mémoire en défense présenté par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2011, ne lui a pas été communiqué ;
- pour que les conditions d'électorat et d'éligibilité soient respectées, il faut que l'inscription au tableau ordinal soit valide, sous peine d'irrégularité du scrutin ; or, conformément aux dispositions du code de la santé publique, seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ceux d'entre eux qui exercent effectivement cette profession, ce qui exclut les retraités ; d'ailleurs l'article L. 4321-18 du code de la santé publique précise bien que le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi ceux exerçant à titre salarié ; seules les personnes qui pratiquent auprès des patients des actes relevant de la masso-kinésithérapie ont la qualité de masseur-kinésithérapeute ; un masseur-kinésithérapeute ne pratiquant plus son art perd cette qualité et ne peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; l'article R. 4112-3 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 de ce code impose aux praticiens qui mettent fin à leur activité professionnelle de demander leur radiation du tableau, ce qui est confirmé par les recommandations données par le conseil de l'ordre à ses membres ; le respect de l'obligation de formation continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles qui découlent du code de déontologie auquel sont soumis les membres de l'ordre n'a de sens que pour les personnes en situation d'exercice de leur profession et non pour des retraités ;
- il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat, - Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-Force ouvrière, n° 80396, du 13 novembre 1987, que les opérations d'établissement de la liste électorale relèvent de l'office du juge de l'élection, qui est donc compétent pour examiner la régularité des inscriptions sur la liste ; or le Tribunal administratif a omis de relever qu'une partie des électeurs et des élus étaient inscrits irrégulièrement au tableau de l'ordre et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la liste électorale ;
- la protestation électorale soumise aux premiers juges est recevable ; en effet l'article R. 4125-7 du code de la santé publique rendu applicable aux élections ordinales des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 de ce code déroge aux règles générales énoncées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative en prévoyant que les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 15 jours ; sa protestation enregistrée le 13 avril 2011 contre les élections du 31 mars précédent a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- MM. Fullhard et Maschino, retraités, ont participé aux élections en qualité d'électeurs et de candidats et ont été élus ; la sincérité du scrutin a été altérée ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour Alize, syndicat professionnel, par Me Labetoule, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 ;
Il soutient qu'une intervention volontaire peut valablement être présentée pour la première fois en appel ; que rien ne s'oppose donc à son intervention à la présente instance ; que conformément à l'article 4 de ses statuts, la défense des intérêts collectifs des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que leur assistance devant les juridictions font partie de ses missions ; que si les instances ordinales font valoir qu'il n'aurait pas intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance dans la mesure où les syndicats professionnels ne sont pas visés par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique, ledit article n'a pas été rendu applicable aux élections des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il entend soulever, à titre subsidiaire, l'exception d'illégalité de l'article R. 4321-34 au regard de l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'en toute hypothèse, il agit ici en qualité d'intervenant volontaire, qualité appréciée plus libéralement que l'intérêt à agir à titre principal ; que son bureau a autorisé la présidente à ester en justice pour intervenir dans la présente instance ; que le juge de l'élection étant compétent pour vérifier la régularité des listes électorales, c'est à tort que le Tribunal a omis d'y procéder ; que seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes en situation d'exercice de leur profession, ce qui n'est pas le cas des retraités, ces derniers devant normalement demander leur radiation du tableau et ne pouvant plus être soumis aux obligations de compétence et de formation professionnelle ; que les retraités n'exerçant plus leur profession, ils n'ont pas à participer à la désignation des personnes chargées de la représenter ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 et complété par des mémoires de production enregistrés les 16 janvier et 20 février 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Do Nascimento, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
Il fait valoir que le second mémoire en réplique produit devant le Tribunal administratif reprenait le précédent et a été versé au débat en temps utile ; que les causes d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alize devant le Tribunal doivent être confirmées ; que le syndicat ne justifie pas d'un mandat autorisant son président ou un délégué national à ester en justice ; que le syndicat est dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique ; que les conditions posées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; que la réglementation relative aux élections ordinales est fondée sur le seul critère de l'inscription au tableau et non sur celui de l'exercice de la profession ; que la preuve de l'altération de la sincérité du scrutin n'est pas rapportée ; qu'aucun texte n'interdit à un retraité de s'inscrire au tableau ordinal ; que les articles R. 4321-35, R. 4123-1, R. 4125-1 du code de la santé publique n'évoquent que la condition d'inscription au tableau de l'ordre ; qu'il convient de se reporter prioritairement à l'article R. 4125-1 du code de la santé publique d'où il résulte que dès lors qu'un professionnel est inscrit au tableau de l'ordre, il est électeur et éligible ; qu'un praticien retraité peut très bien choisir de s'inscrire volontairement ou continuer d'être inscrit au tableau de l'ordre ; que les praticiens visés dans la requête n'ont pas demandé leur radiation du tableau, et continuent bien d'exercer leur profession en dispensant des soins autres que conventionnés, des massages autres que thérapeutiques, participent à des activités d'enseignement, de recherche et de formation et autres ; qu'en juger autrement serait retenir une discrimination fondée sur l'âge ; que la liste électorale n'a pas été contestée dans les délais fixés par l'article R. 4123-1 du code de la santé publique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Cayol, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit mis à la charge de M. ou à la charge solidaire du requérant et du syndicat intervenant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir en outre que l'inscription au tableau de l'ordre emporte la qualité d'électeur et/ou de candidats aux élections ; que l'inscription des retraités au tableau de l'ordre est régulière puisqu'ils demeurent habilités à exercer la masso-kinésithérapie ; que MM. Fullhard et Maschino étaient éligibles car à jour de leurs cotisations ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et le syndicat professionnel Alize, qui s'associe à ces conclusions ;
Ils soutiennent en outre que s'il n'est pas contesté qu'aucun texte n'interdit expressément l'inscription des retraités au tableau de l'ordre, aucune disposition ne la prévoit formellement ; que les instances ordinales ont développé une pratique contraire à l'esprit des textes applicables ; qu'en vertu de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes doivent pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale et non pas seulement ponctuellement ; que s'ils sont inscrits au tableau de l'ordre, les masseurs-kinésithérapeutes doivent se soumettre à une obligation de formation continue dont la méconnaissance ne peut être sanctionnée de façon effective si les intéressés sont retraités et ne sont donc plus supposés exercer leur activité professionnelle ; que ses conclusions de première instance étaient recevables ; que le conseil départemental de l'ordre n'établit pas la réalité de l'exercice de la masso-kinésithérapie par les deux candidats retraités candidats et réélus ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Donval, avocat de M. , et de Me Benoit, du cabinet Cayol-Cahen et associés, avocat du Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinesitherapeutes de la Moselle ;
Sur l'intervention du syndicat Alize dans la présente instance :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 des statuts du syndicat : " sur décision du bureau prise à la majorité absolue de ses membres le syndicat peut ester en justice ; il est représenté par son président en exercice " ; que pour justifier de ce qu'il est régulièrement représenté par son président dans la présente instance, le syndicat a produit le " compte rendu de séance spéciale du conseil d'administration du 15 septembre 2011 " ; qu'il en ressort que 12 membres sur 14 étaient présents et qu'à l'unanimité ils ont décidé d'autoriser Mme Ehrmann, présidente, à ester en justice et à intervenir au soutien de la requête d'appel formée par M. ; qu'au vu des articles 9 et 14 des statuts du syndicat, les termes de " conseil d'administration " employés dans cette délibération du 15 septembre 2011 désignent en fait le bureau, composé de 14 membres, organe habilité à décider d'une action en justice, en vertu de l'article 5 précité des statuts du syndicat ; qu'ainsi, l'intervention du syndicat Alize dans la présente instance est régulièrement formée ;
2. Considérant, d'autre part, que le syndicat Alize, qui a notamment pour objet statutaire " la défense des intérêts matériels et moraux collectifs et individuels des masseurs-kinésithérapeutes (...) ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...)" ;
4. Considérant que le requérant soutient que le second mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 25 juin 2011, présenté par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistré moins de trois jours francs avant l'audience publique, qui s'est tenue le 28 juin 2011 ; que le Tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire et de radier l'affaire du rôle dés lors qu'il ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont le conseil départemental de l'ordre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le grief tiré d'irrégularités relatives à la liste électorale et à la liste des candidats :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code : " La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée. Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir " ;
6. Considérant que les opérations d'établissement de la liste électorale et de la liste des candidats n'étant pas détachables des opérations électorales, M. , contrairement à ce que soutient en défense le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, pouvait se prévaloir d'une inscription irrégulière sur ces listes devant le juge de l'élection, alors même que la liste électorale n'aurait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai prévu à l'article R. 4123-1 du code de la santé publique ;
7. Considérant qu'aux termes de L. 4321-18 du code de la santé publique : " Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-20 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. " ; que l'article R. 4321-34 dudit code dispose que :" Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins " ; que selon l'article R. 4123-1 cité plus haut, la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection ; qu'en vertu de l'article R. 4321-35 du même code, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans ; que l'article R. 4123-3 du code de la santé publique dispose que " (...) Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels.(...). La liste des candidats est paraphée par le président " ; que selon l'article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 : " (...) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. " ;
8.Considérant que si, en vertu de l'article L. 4321-18 précité du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend des membres élus parmi les praticiens exerçant à titre libéral ou salarié, aucune disposition ne subordonne la qualité d'électeur et de candidat à ces fonctions représentatives à un exercice effectif de la masso-kinésithérapie, l'inscription au tableau de l'ordre étant la seule condition posée à cet effet ; que, sauf l'hypothèse, visée à l'article R. 4112-3 précité du même code, d'un praticien cessant ses fonctions et demandant sa radiation du tableau, un masseur-kinésithérapeute même retraité peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il s'ensuit que M. ne saurait ainsi soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle n'a pas écarté de la liste des électeurs et de la liste des candidats deux praticiens retraités, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient demandé leur radiation du tableau ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle d'une somme de 1 000 euros au même titre ; que le syndicat Alize n'étant pas, en sa qualité d'intervenant, partie à l'instance, ne saurait en revanche être condamné à verser une somme sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat Alize est admise.
Article 2 : La requête de M. est rejetée.
Article 3 : M. versera une somme de 1 000 euros (mille euros) au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril B, au syndicat professionnel Alize, au conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle, à M. Robert Fullhard, à M. Michel Maschino et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
''
''
''
''
2
N° 11NC01502
1°) d'annuler le jugement n° 110869 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 en vue de la désignation des membres du conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le second mémoire en défense présenté par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2011, ne lui a pas été communiqué ;
- pour que les conditions d'électorat et d'éligibilité soient respectées, il faut que l'inscription au tableau ordinal soit valide, sous peine d'irrégularité du scrutin ; or, conformément aux dispositions du code de la santé publique, seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ceux d'entre eux qui exercent effectivement cette profession, ce qui exclut les retraités ; d'ailleurs l'article L. 4321-18 du code de la santé publique précise bien que le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi ceux exerçant à titre salarié ; seules les personnes qui pratiquent auprès des patients des actes relevant de la masso-kinésithérapie ont la qualité de masseur-kinésithérapeute ; un masseur-kinésithérapeute ne pratiquant plus son art perd cette qualité et ne peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; l'article R. 4112-3 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 de ce code impose aux praticiens qui mettent fin à leur activité professionnelle de demander leur radiation du tableau, ce qui est confirmé par les recommandations données par le conseil de l'ordre à ses membres ; le respect de l'obligation de formation continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles qui découlent du code de déontologie auquel sont soumis les membres de l'ordre n'a de sens que pour les personnes en situation d'exercice de leur profession et non pour des retraités ;
- il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat, - Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-Force ouvrière, n° 80396, du 13 novembre 1987, que les opérations d'établissement de la liste électorale relèvent de l'office du juge de l'élection, qui est donc compétent pour examiner la régularité des inscriptions sur la liste ; or le Tribunal administratif a omis de relever qu'une partie des électeurs et des élus étaient inscrits irrégulièrement au tableau de l'ordre et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la liste électorale ;
- la protestation électorale soumise aux premiers juges est recevable ; en effet l'article R. 4125-7 du code de la santé publique rendu applicable aux élections ordinales des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 de ce code déroge aux règles générales énoncées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative en prévoyant que les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de 15 jours ; sa protestation enregistrée le 13 avril 2011 contre les élections du 31 mars précédent a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- MM. Fullhard et Maschino, retraités, ont participé aux élections en qualité d'électeurs et de candidats et ont été élus ; la sincérité du scrutin a été altérée ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour Alize, syndicat professionnel, par Me Labetoule, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 ;
Il soutient qu'une intervention volontaire peut valablement être présentée pour la première fois en appel ; que rien ne s'oppose donc à son intervention à la présente instance ; que conformément à l'article 4 de ses statuts, la défense des intérêts collectifs des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que leur assistance devant les juridictions font partie de ses missions ; que si les instances ordinales font valoir qu'il n'aurait pas intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance dans la mesure où les syndicats professionnels ne sont pas visés par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique, ledit article n'a pas été rendu applicable aux élections des masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il entend soulever, à titre subsidiaire, l'exception d'illégalité de l'article R. 4321-34 au regard de l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; qu'en toute hypothèse, il agit ici en qualité d'intervenant volontaire, qualité appréciée plus libéralement que l'intérêt à agir à titre principal ; que son bureau a autorisé la présidente à ester en justice pour intervenir dans la présente instance ; que le juge de l'élection étant compétent pour vérifier la régularité des listes électorales, c'est à tort que le Tribunal a omis d'y procéder ; que seuls peuvent être régulièrement inscrits au tableau de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes en situation d'exercice de leur profession, ce qui n'est pas le cas des retraités, ces derniers devant normalement demander leur radiation du tableau et ne pouvant plus être soumis aux obligations de compétence et de formation professionnelle ; que les retraités n'exerçant plus leur profession, ils n'ont pas à participer à la désignation des personnes chargées de la représenter ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011 et complété par des mémoires de production enregistrés les 16 janvier et 20 février 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Do Nascimento, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
Il fait valoir que le second mémoire en réplique produit devant le Tribunal administratif reprenait le précédent et a été versé au débat en temps utile ; que les causes d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alize devant le Tribunal doivent être confirmées ; que le syndicat ne justifie pas d'un mandat autorisant son président ou un délégué national à ester en justice ; que le syndicat est dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 4125-7 du code de la santé publique ; que les conditions posées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; que la réglementation relative aux élections ordinales est fondée sur le seul critère de l'inscription au tableau et non sur celui de l'exercice de la profession ; que la preuve de l'altération de la sincérité du scrutin n'est pas rapportée ; qu'aucun texte n'interdit à un retraité de s'inscrire au tableau ordinal ; que les articles R. 4321-35, R. 4123-1, R. 4125-1 du code de la santé publique n'évoquent que la condition d'inscription au tableau de l'ordre ; qu'il convient de se reporter prioritairement à l'article R. 4125-1 du code de la santé publique d'où il résulte que dès lors qu'un professionnel est inscrit au tableau de l'ordre, il est électeur et éligible ; qu'un praticien retraité peut très bien choisir de s'inscrire volontairement ou continuer d'être inscrit au tableau de l'ordre ; que les praticiens visés dans la requête n'ont pas demandé leur radiation du tableau, et continuent bien d'exercer leur profession en dispensant des soins autres que conventionnés, des massages autres que thérapeutiques, participent à des activités d'enseignement, de recherche et de formation et autres ; qu'en juger autrement serait retenir une discrimination fondée sur l'âge ; que la liste électorale n'a pas été contestée dans les délais fixés par l'article R. 4123-1 du code de la santé publique ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle, par Me Cayol, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit mis à la charge de M. ou à la charge solidaire du requérant et du syndicat intervenant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir en outre que l'inscription au tableau de l'ordre emporte la qualité d'électeur et/ou de candidats aux élections ; que l'inscription des retraités au tableau de l'ordre est régulière puisqu'ils demeurent habilités à exercer la masso-kinésithérapie ; que MM. Fullhard et Maschino étaient éligibles car à jour de leurs cotisations ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et le syndicat professionnel Alize, qui s'associe à ces conclusions ;
Ils soutiennent en outre que s'il n'est pas contesté qu'aucun texte n'interdit expressément l'inscription des retraités au tableau de l'ordre, aucune disposition ne la prévoit formellement ; que les instances ordinales ont développé une pratique contraire à l'esprit des textes applicables ; qu'en vertu de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes doivent pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale et non pas seulement ponctuellement ; que s'ils sont inscrits au tableau de l'ordre, les masseurs-kinésithérapeutes doivent se soumettre à une obligation de formation continue dont la méconnaissance ne peut être sanctionnée de façon effective si les intéressés sont retraités et ne sont donc plus supposés exercer leur activité professionnelle ; que ses conclusions de première instance étaient recevables ; que le conseil départemental de l'ordre n'établit pas la réalité de l'exercice de la masso-kinésithérapie par les deux candidats retraités candidats et réélus ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Donval, avocat de M. , et de Me Benoit, du cabinet Cayol-Cahen et associés, avocat du Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinesitherapeutes de la Moselle ;
Sur l'intervention du syndicat Alize dans la présente instance :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 des statuts du syndicat : " sur décision du bureau prise à la majorité absolue de ses membres le syndicat peut ester en justice ; il est représenté par son président en exercice " ; que pour justifier de ce qu'il est régulièrement représenté par son président dans la présente instance, le syndicat a produit le " compte rendu de séance spéciale du conseil d'administration du 15 septembre 2011 " ; qu'il en ressort que 12 membres sur 14 étaient présents et qu'à l'unanimité ils ont décidé d'autoriser Mme Ehrmann, présidente, à ester en justice et à intervenir au soutien de la requête d'appel formée par M. ; qu'au vu des articles 9 et 14 des statuts du syndicat, les termes de " conseil d'administration " employés dans cette délibération du 15 septembre 2011 désignent en fait le bureau, composé de 14 membres, organe habilité à décider d'une action en justice, en vertu de l'article 5 précité des statuts du syndicat ; qu'ainsi, l'intervention du syndicat Alize dans la présente instance est régulièrement formée ;
2. Considérant, d'autre part, que le syndicat Alize, qui a notamment pour objet statutaire " la défense des intérêts matériels et moraux collectifs et individuels des masseurs-kinésithérapeutes (...) ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...)" ;
4. Considérant que le requérant soutient que le second mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 25 juin 2011, présenté par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistré moins de trois jours francs avant l'audience publique, qui s'est tenue le 28 juin 2011 ; que le Tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire et de radier l'affaire du rôle dés lors qu'il ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait dont le conseil départemental de l'ordre n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le grief tiré d'irrégularités relatives à la liste électorale et à la liste des candidats :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4123-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code : " La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée. Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir " ;
6. Considérant que les opérations d'établissement de la liste électorale et de la liste des candidats n'étant pas détachables des opérations électorales, M. , contrairement à ce que soutient en défense le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, pouvait se prévaloir d'une inscription irrégulière sur ces listes devant le juge de l'élection, alors même que la liste électorale n'aurait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai prévu à l'article R. 4123-1 du code de la santé publique ;
7. Considérant qu'aux termes de L. 4321-18 du code de la santé publique : " Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-20 de ce code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. " ; que l'article R. 4321-34 dudit code dispose que :" Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins " ; que selon l'article R. 4123-1 cité plus haut, la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection ; qu'en vertu de l'article R. 4321-35 du même code, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans ; que l'article R. 4123-3 du code de la santé publique dispose que " (...) Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels.(...). La liste des candidats est paraphée par le président " ; que selon l'article R. 4112-3 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 : " (...) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4. " ;
8.Considérant que si, en vertu de l'article L. 4321-18 précité du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend des membres élus parmi les praticiens exerçant à titre libéral ou salarié, aucune disposition ne subordonne la qualité d'électeur et de candidat à ces fonctions représentatives à un exercice effectif de la masso-kinésithérapie, l'inscription au tableau de l'ordre étant la seule condition posée à cet effet ; que, sauf l'hypothèse, visée à l'article R. 4112-3 précité du même code, d'un praticien cessant ses fonctions et demandant sa radiation du tableau, un masseur-kinésithérapeute même retraité peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il s'ensuit que M. ne saurait ainsi soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle n'a pas écarté de la liste des électeurs et de la liste des candidats deux praticiens retraités, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient demandé leur radiation du tableau ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle d'une somme de 1 000 euros au même titre ; que le syndicat Alize n'étant pas, en sa qualité d'intervenant, partie à l'instance, ne saurait en revanche être condamné à verser une somme sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat Alize est admise.
Article 2 : La requête de M. est rejetée.
Article 3 : M. versera une somme de 1 000 euros (mille euros) au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril B, au syndicat professionnel Alize, au conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Moselle, à M. Robert Fullhard, à M. Michel Maschino et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
''
''
''
''
2
N° 11NC01502