Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05494, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/07/2012, 10PA05494, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 9ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 31 juillet 2012
- Président
- M. LERCHER
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE ET CONSULTING, élisant domicile chez
M. B, ... (75008), par Me Peyneau ; la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE ET CONSULTING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710462 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de sponsoring international, prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ainsi que la réalisation de toutes opérations commerciales, techniques ou financières ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a estimé que cette société qui détenait à hauteur de 99 % l'EURL Cabinet B et à 100 % les sociétés Evolution 1, International Sponsoring Finance et Consulting France, Capitalisation France et Marion Immobilier, ayant toutes leur siège en France, disposait, pour l'exercice de son activité de holding, d'un établissement stable, situé en France dans les locaux de l'EURL Cabinet B, sis ... ; que, la société ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises et n'ayant pas déposé ses déclarations de résultats, l'administration a, par proposition de rectification du 15 décembre 2004, reconstitué le bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2001 et 2002 suivant la procédure de taxation d'office ; qu'elle a soumis le résultat imposable dégagé à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt et a appliqué aux bénéfices réalisés une retenue à la source au taux de 5 % en application des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts et de l'article 7-1 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg ; que les droits mis à la charge de la société ont été assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 80 % pour activité occulte ; que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 26 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a, à la suite de la procédure de mise en liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING intervenue par jugement du 2 novembre 2011, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 211 470 euros dont étaient assorties les impositions en litige ; que les conclusions de la requête de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures de visite et de saisie :
Considérant qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... " d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies... et qu'elles font... l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi,... d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée... 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est compétent pour statuer ni sur la régularité d'une ordonnance du juge judiciaire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie, ni sur la régularité de telles opérations ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des ordonnances du 22 avril 2003 autorisant la mise en oeuvre de procédures de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que du déroulement des opérations et, de ce que, par suite, l'administration ne pourrait opposer à la contribuable les éléments résultant des pièces saisies, sont inopérants ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. : (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : (...) / b) les succursales ; c) les bureaux (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : "1) Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens du 3) de l'article 2, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 %" ;
Considérant que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING utilisait les locaux de l'EURL Cabinet B, sis ..., à partir desquelles elle prenait ses décisions et où étaient conservés des documents juridiques et commerciaux de la société ; que les saisies de pièces effectuées dans les locaux du Cabinet Orion Fiduciaire sis rue Sadi-Carnot à Noiseau (Val de Marne) et de la société JFG Financement ont permis d'établir que la gestion financière et l'organisation comptable de l'activité de holding exercée par la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING étaient effectuées en France, que plusieurs factures établies par des sociétés tierces libellées au nom de la société requérante ont été trouvées au Cabinet B, rue Penthièvre à Paris, pour validation de M. B, avant d'être envoyées au siège luxembourgeois, que les décisions de M. A, représentant de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING au Luxembourg, étaient au préalable soumises aux instructions de M. B, que divers contrats de parrainage et d'assistance administrative et commerciale conclus entre la requérante et les sociétés dirigées par M. B ont été extraits de l'ordinateur de ce dernier, ce qui laisse supposer que M. B était à l'origine de leur rédaction et était impliqué dans la gestion de la société requérante ; qu'ainsi, même si le siège social de la société est situé au Luxembourg, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable d'affaires en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING ; que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les éléments ainsi relevés et ne justifie pas qu'elle s'est acquittée au Luxembourg des impôts à raison de ces revenus provenant de cette activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que lesdits revenus étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France, conformément à l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; que l'administration pouvait également appliquer la retenue à la source aux bénéfices nets réalisés par l'établissement stable en France, en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et de l'article 7-1 de cette convention fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de pièces justificatives telles que des factures ou conventions, l'administration a pu à bon droit estimer que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING n'a pas justifié de la réalité des prestations de services qu'elle allègue avoir effectuées à partir du Luxembourg au bénéfice de ses filiales françaises et en déduire que les sommes versées par ces dernières correspondaient à des produits taxables provenant de son activité de gestion de portefeuilles de titres déployée à partir du territoire français ; qu'est sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France à raison de ladite activité la remise en cause par le service du caractère déductible des charges comptabilisées par les filiales censées représenter la contrepartie de ces prestations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
Considérant qu'il est constant que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING n'a pas déposé de déclaration de résultats au titre des exercices en litige et ne s'est pas davantage fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, qui ne peut utilement faire valoir que le service connaissait son existence au travers des déclarations de données sociales souscrites par ses filiales françaises, l'administration était fondée à la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par l'établissement stable dont elle disposait en France ;
Sur l'application de la pénalité pour activité occulte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable à la date des impositions en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ;
Considérant que pour contester l'application de la majoration de 80 % appliquée sur les droits rappelés, la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING soutient que l'administration connaissait son existence au travers des déclarations de données sociales déposées par ses filiales ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante n'a pas déposé ses déclarations de résultats et ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises et a ainsi procédé à une activité occulte ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, s'agissant de la fraction demeurant en litige des impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que réclame société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING à concurrence du dégrèvement de 211 470 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING est rejeté.
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N° 10PA05494
M. B, ... (75008), par Me Peyneau ; la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE ET CONSULTING demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710462 du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité de sponsoring international, prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ainsi que la réalisation de toutes opérations commerciales, techniques ou financières ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002, l'administration fiscale a estimé que cette société qui détenait à hauteur de 99 % l'EURL Cabinet B et à 100 % les sociétés Evolution 1, International Sponsoring Finance et Consulting France, Capitalisation France et Marion Immobilier, ayant toutes leur siège en France, disposait, pour l'exercice de son activité de holding, d'un établissement stable, situé en France dans les locaux de l'EURL Cabinet B, sis ... ; que, la société ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises et n'ayant pas déposé ses déclarations de résultats, l'administration a, par proposition de rectification du 15 décembre 2004, reconstitué le bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2001 et 2002 suivant la procédure de taxation d'office ; qu'elle a soumis le résultat imposable dégagé à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt et a appliqué aux bénéfices réalisés une retenue à la source au taux de 5 % en application des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts et de l'article 7-1 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg ; que les droits mis à la charge de la société ont été assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 80 % pour activité occulte ; que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING relève appel du jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 26 janvier 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a, à la suite de la procédure de mise en liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING intervenue par jugement du 2 novembre 2011, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard à hauteur de 211 470 euros dont étaient assorties les impositions en litige ; que les conclusions de la requête de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures de visite et de saisie :
Considérant qu'aux termes de l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : ... " d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies... et qu'elles font... l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi,... d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée... 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai " " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est compétent pour statuer ni sur la régularité d'une ordonnance du juge judiciaire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie, ni sur la régularité de telles opérations ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité des ordonnances du 22 avril 2003 autorisant la mise en oeuvre de procédures de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que du déroulement des opérations et, de ce que, par suite, l'administration ne pourrait opposer à la contribuable les éléments résultant des pièces saisies, sont inopérants ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt en France :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. : (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : " Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : " 1. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : (...) / b) les succursales ; c) les bureaux (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : "1) Une société qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui a en France un établissement stable au sens du 3) de l'article 2, est soumise en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que le taux applicable est de 5 %" ;
Considérant que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING utilisait les locaux de l'EURL Cabinet B, sis ..., à partir desquelles elle prenait ses décisions et où étaient conservés des documents juridiques et commerciaux de la société ; que les saisies de pièces effectuées dans les locaux du Cabinet Orion Fiduciaire sis rue Sadi-Carnot à Noiseau (Val de Marne) et de la société JFG Financement ont permis d'établir que la gestion financière et l'organisation comptable de l'activité de holding exercée par la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING étaient effectuées en France, que plusieurs factures établies par des sociétés tierces libellées au nom de la société requérante ont été trouvées au Cabinet B, rue Penthièvre à Paris, pour validation de M. B, avant d'être envoyées au siège luxembourgeois, que les décisions de M. A, représentant de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING au Luxembourg, étaient au préalable soumises aux instructions de M. B, que divers contrats de parrainage et d'assistance administrative et commerciale conclus entre la requérante et les sociétés dirigées par M. B ont été extraits de l'ordinateur de ce dernier, ce qui laisse supposer que M. B était à l'origine de leur rédaction et était impliqué dans la gestion de la société requérante ; qu'ainsi, même si le siège social de la société est situé au Luxembourg, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable d'affaires en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING ; que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les éléments ainsi relevés et ne justifie pas qu'elle s'est acquittée au Luxembourg des impôts à raison de ces revenus provenant de cette activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que lesdits revenus étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France, conformément à l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; que l'administration pouvait également appliquer la retenue à la source aux bénéfices nets réalisés par l'établissement stable en France, en application de l'article 119 bis 2 du code général des impôts et de l'article 7-1 de cette convention fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de pièces justificatives telles que des factures ou conventions, l'administration a pu à bon droit estimer que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING n'a pas justifié de la réalité des prestations de services qu'elle allègue avoir effectuées à partir du Luxembourg au bénéfice de ses filiales françaises et en déduire que les sommes versées par ces dernières correspondaient à des produits taxables provenant de son activité de gestion de portefeuilles de titres déployée à partir du territoire français ; qu'est sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France à raison de ladite activité la remise en cause par le service du caractère déductible des charges comptabilisées par les filiales censées représenter la contrepartie de ces prestations ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
Considérant qu'il est constant que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING n'a pas déposé de déclaration de résultats au titre des exercices en litige et ne s'est pas davantage fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, qui ne peut utilement faire valoir que le service connaissait son existence au travers des déclarations de données sociales souscrites par ses filiales françaises, l'administration était fondée à la taxer d'office à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par l'établissement stable dont elle disposait en France ;
Sur l'application de la pénalité pour activité occulte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable à la date des impositions en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ;
Considérant que pour contester l'application de la majoration de 80 % appliquée sur les droits rappelés, la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING soutient que l'administration connaissait son existence au travers des déclarations de données sociales déposées par ses filiales ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante n'a pas déposé ses déclarations de résultats et ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises et a ainsi procédé à une activité occulte ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING, s'agissant de la fraction demeurant en litige des impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que réclame société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING à concurrence du dégrèvement de 211 470 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE CONSULTING est rejeté.
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