COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2012, 11LY01394, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est situé résidence Brittania BP 1 La Tania à Courchevel (73125) ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703957 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CHABI INVESTMENT soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité dès lors que la vérification a porté sur une période non visée par l'avis de vérification, que le contrôle visait la période du 1er août 2002 au 31 août 2003, qu'elle n'a pas reçu d'avis de vérification pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2002 qui était clos au 31 décembre 2002, que le vérificateur ne pouvait contrôler la moitié de l'exercice ni ne pouvait se référer à un précédent contrôle ayant porté sur la première moitié de l'année 2003 ;
- l'administration ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'elle était en situation de taxation d'office alors que l'administration s'est placée volontairement sous le régime de la vérification de comptabilité et qu'elle était tenue d'en respecter les garanties ;
- l'administration ne pouvait lui infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dès lors que la demande de désignation des bénéficiaires a été présentée au titre de l'année 2001 et non de l'année 2002, que l'administration ne justifie pas d'un désinvestissement quelconque qu'aurait réalisé la société à même de justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, comme en dispose la doctrine 4 J 1212 n° 67 du 1er novembre 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la requérante en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
- la situation de taxation d'office ayant été révélée à l'administration indépendamment de la vérification de comptabilité, l'irrégularité de la vérification de comptabilité invoquée par la société est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- la mise en recouvrement de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts résulte d'un courrier du 21 janvier 2004 adressé à la société lui demandant d'indiquer les bénéficiaires des sommes distribuées dont les modalités de calcul ont pris en compte les résultats des exercices des années 2001 et 2002 ; que les circonstances que la société n'a déposé aucune déclaration de résultats pour les exercices clos en 2001 et 2002, que le vérificateur a procédé à leur détermination par voie de taxation d'office en constatant que les bilans n'avaient pas été arrêtés, démontrent que les bénéfices et produits n'ont pu être mis en réserve ou incorporés au capital et ne peuvent être regardés comme désinvestis ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;


Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui avait pour objet de donner à bail des locaux d'habitation acquis ou construits destinés à une exploitation para hôtelière, ainsi que d'exercer toute opération de marchands de biens portant sur des immeubles et droits immobiliers, relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHABI INVESTMENT a été imposée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'avait pas déposé de déclarations de résultats au titre de l'exercice clos en 2002 malgré l'envoi de deux mises en demeure les 20 mai et 16 octobre 2003 ; que l'absence de production de la déclaration de résultats, malgré ces mises en demeure qui lui ont été adressées, et la situation de taxation d'office n'ayant pas été mises en évidence par la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé, l'irrégularité dont serait entachée, selon la société requérante, cette vérification, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification pour déterminer les bases d'imposition ;
Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas ou la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code repris désormais à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p.100 des sommes versées ou distribuées (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ;

Considérant, que, par un courrier en date du 21 janvier 2004, l'administration a invité la société requérante à fournir l'identité des bénéficiaires de la somme de 92 662 euros correspondant aux bénéfices comptabilisés pour l'année 2001 imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de cette année, mais également, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CHABI INVESTMENT, celui des bénéficiaires des bénéfices sociaux de l'exercice de l'année 2002 déterminés à la somme de 260 777 euros par l'administration dans le cadre de la procédure de taxation d'office, ces deux sommes ayant été regardées par l'administration comme des revenus distribués en vertu des dispositions des 1° et 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que la société n'a pas répondu à cette invitation ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce qu'il lui fût fait application des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts tant en ce qui concerne les bénéfices de l'année 2001 que ceux de l'année 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que la société requérante se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié du désinvestissement de ces sommes sans apporter aucun élément concernant l'utilisation et l'affectation de ses bénéfices des années 2001 et 2002 en cause, il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'a déposé aucune déclaration de résultats pour les exercices clos en 2001 et 2002 et que le vérificateur a procédé à leur détermination par voie de taxation d'office et a reconstitué ainsi le bénéfice imposable de la société au titre de ces deux années ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les bénéfices retenus par l'administration ne sauraient être ainsi regardés comme ayant été mis en réserve ou incorporés au capital, et revêtent le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, applicable en l'absence de désignation par ladite société de leurs bénéficiaires, l'administration a retenu ces sommes ;
Considérant, en dernier lieu, que la doctrine administrative publiée dans la documentation de base sous la référence 4 J-1212 du 1er novembre 1995 n° 67 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 février 2012.
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