Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 09VE03405, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/12/2011, 09VE03405, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 29 décembre 2011
- Président
- Mme COËNT-BOCHARD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la requête enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 09VE03405 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL, dont le siège social est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit nos 0303243-0303997-0511363 en date du 7 juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné un supplément d'instruction aux fins de proposer des nouveaux termes de comparaison ou, à défaut, tous éléments permettant de procéder, par voie d'appréciation directe, à l'évaluation de la valeur locative de l'hôtel Campanile sis 1, rue Ary Scheffer à Argenteuil (95100) qu'elle exploite, avant de statuer sur sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison de l'exploitation dudit hôtel ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, à hauteur de la somme globale de 34 507 euros au titre des années d'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la jurisprudence a assoupli les conditions relatives à la comparaison des situations économiques de communes en acceptant de prendre en considération l'appartenance à une même agglomération ou l'existence d'une desserte commune des infrastructures de transports ; qu'ainsi, s'agissant du local-type n° 55 de Villeneuve-Saint-Georges, cette commune, tout comme celle d'Argenteuil, sont toutes deux reliées à Paris par la voie ferrée et qu'il n'est pas démontré que ce local-type aurait fait l'objet d'un bail à des conditions anormales ou aurait été évalué par la voie de l'appréciation, alors que la fiche de calcul produite par l'administration est inexploitable ; que le local-type n° 90 de la commune d'Issy-les-Moulineaux peut être retenu comme terme de comparaison dès lors que le Conseil d'Etat a déjà validé la comparaison entre un hôtel de chaîne et un hôtel de préfecture ; qu'en outre, en l'espèce, les deux communes sont comparables du point de vue économique et des infrastructures de transport ; que le local-type n° 1 de la commune de Cergy-Pontoise peut, à défaut, être retenu ; qu'en ce qui concerne la méthode par la voie de l'appréciation directe, celle-ci n'est pas applicable dès lors que ses modalités n'ont pas été fixées conformément à l'article 34 de la Constitution de 1958 ; que les dispositions des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ont donc été édictées en méconnaissance de cet article 34 ; que l'administration ne peut, en outre, se référer aux taux d'intérêt pratiqués dans la région sans démontrer qu'il s'agissait effectivement des taux des placements immobiliers constatés, dans cette région, pour des établissements similaires et alors que les procès-verbaux de la commune de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse mentionnent des taux d'intérêt de 5 % ; qu'enfin, l'évaluation de la valeur locative doit être opérée par référence à un acte pris à une date proche du 1er janvier 1970, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les actes retenus datant des années 1989 et 2001 ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 27 juillet 2010 sous le n° 10VE02404 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL, par Me Zapf, avocat à la Cour, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0303243-0303997-0511353 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison d'un hôtel Campanile sis 1, rue Ary Scheffert (95100) qu'elle exploite dans ladite commune ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée à hauteur de la somme de 11 324 euros au titre de l'année 2001, de 11 583 euros au titre de l'année 2002 et de 11 600 euros au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que de nouveaux termes de comparaison peuvent être admis ; que le local-type n° 33 de Morangis peut être retenu compte tenu de la similitude du marché hôtelier des deux communes comparées ; que le local-type n° 57 de Boulogne-Billancourt peut également être retenu dès lors que la situation économique de cette commune et celle d'Argenteuil sont comparables ; qu'il s'agit également d'un hôtel de chaîne ; que le local-type n° 43 de Villejuif est valable et que les situations économique et hôtelière des deux communes sont également comparables ; que l'administration n'établit pas que les travaux effectués sur cet immeuble auraient été réalisés à une date proche du 1er janvier 1970 ; qu'elle abandonne le moyen tiré de la non-conformité des articles 1498 du code général des impôts et des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, au regard de l'article 34 de la Constitution, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2010 ; que, toutefois, contrairement aux articles 324 AB et 324 AC, l'instruction de 1941 se réfère à la date du 1er août 1939 et non à la date de référence des évaluations et que cette instruction ayant valeur législative, l'évaluation par voie d'appréciation directe doit être opérée au 1er août 1939 ; que l'administration ne pouvait donc se référer à un acte conclu en 1984 ; qu'en estimant les données en 1953, l'indice de l'INSEE du coût de la construction ne couvrant pas la période antérieure à cette date, la valeur locative de l'établissement ne saurait être égale à 42 499 euros comme l'affirment les premiers juges ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL sont relatives à un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL exploite un immeuble à usage d'hôtel sur le territoire de la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise), sis 1, rue Ary Scheffer, sous l'enseigne Campanile ; qu'elle a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la société relève régulièrement appel, d'une part, du jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, celui-ci a ordonné un supplément d'instruction aux fins de proposer des nouveaux termes de comparaison ou, à défaut, tous éléments permettant de procéder à l'évaluation de la valeur locative dudit hôtel par voie d'appréciation directe, d'autre part, du jugement du 5 mai 2010 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations susmentionnées pour les mêmes années d'imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, que, par une décision du 6 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la somme de 10 838 euros en droits mise à la charge de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL au titre de la taxe professionnelle de l'année 2001 ; que les conclusions des deux requêtes susvisées sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, que si, en vertu des dispositions combinées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts, une société en participation qui exerce une activité professionnelle non salariée, n'est pas dotée de la personnalité morale, et n'est, par suite, pas redevable de la taxe professionnelle due à raison de cette activité, le ministre chargé du budget soutient sans être sérieusement contredit que la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL a exercé son activité sous la forme d'une SARL au titre des années d'imposition 2002 et 2003 ; que, dès lors, les impositions dues au titre de ces deux années pouvaient être mises à la charge de la société requérante en sa qualité de SARL ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative par comparaison :
Considérant que l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu 'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en vigueur : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que, pour l'application de ces dispositions combinées, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de Villeneuve-Saint-Georges a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont il résulte de la fiche d'évaluation sur laquelle figure la mention évaluation directe , qu'il a été lui-même évalué par voie d'appréciation directe ; que, dans ces conditions, ce local-type ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, lesquelles font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Villejuif, il résulte de l'instruction que le bail en cours au 1er janvier 1970, conclu entre la société propriétaire des locaux et son gérant, exploitant de l'hôtel, mettait à la charge du preneur toutes les dépenses de grosses réparations de l'article 606 du code civil ; que, si la société requérante soutient que, malgré ces stipulations, le bail a été conclu à des conditions de prix normales, elle ne l'établit pas par la seule production d'une liste de loyers concernant des hôtels dont la comparabilité n'est au demeurant pas démontrée, situés en dehors de la commune de Villejuif, dès lors que le caractère normal du loyer doit être nécessairement établi au regard du niveau des loyers dans la commune d'implantation du bien à évaluer ; qu'ainsi, le local type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Villejuif ne peut être retenu pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; qu'au surplus, la situation économique et le tissu urbain des deux communes dont s'agit ne sont pas comparables ;
Considérant, en troisième lieu, que le local-type n° 57 de Boulogne-Billancourt correspond à un hôtel construit en 1925, classé dans la catégorie une étoile , comprenant 55 chambres, et qui ne présente pas, par son état de construction passable, sa situation et son aménagement ordinaires, une similitude suffisante avec l'établissement à évaluer ;
Considérant, en quatrième lieu, que le local-type n° 90 du procès-verbal 6670 C de la commune d'Issy-les-Moulineaux correspond à un hôtel construit en 1926, de type traditionnel, dont les caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement ne sont pas les mêmes que celle de l'établissement à évaluer ;
Considérant, en cinquième lieu, s'agissant du local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal, qu'il correspond à un hôtel occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire ; qu'en outre, la circonstance que le procès-verbal mentionne la lettre C n'est pas de nature à établir que ce local-type a lui-même été évalué par comparaison avec un autre local-type, alors qu'aucun autre local de cette sorte n'y est indiqué ; que, dans ces conditions, le local-type n° 33 ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en sixième lieu, que le local-type n° 1 du procès-verbal de la commune de Cergy-Pontoise correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques de conception, de structure, de construction et d'aménagement, sont très différentes de celles de l'hôtel à évaluer, alors même qu'il aurait fait l'objet d'une restructuration et aurait été notablement agrandi depuis son évaluation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 27 de la commune de Bois-Colombes correspond à un hôtel d'une surface pondérée de 539 m² construit en 1925, qui n'est dès lors pas comparable à un hôtel de chaîne moderne qui présente, au surplus, une surface pondérée de 2 094 m² ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des locaux-types proposés par la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, par défaut, conformément à ce que propose le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et sans qu'il soit besoin, eu égard au nombre de termes de comparaison proposés tant en première instance qu'en appel, d'ordonner un supplément d'instruction, d'évaluer l'immeuble de la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative par voie d'appréciation directe :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;
Considérant qu'en vertu des articles précités, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC précité, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL soutient qu'en fixant les modalités d'application de la méthode d'appréciation directe aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le pouvoir réglementaire a méconnu l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942, maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1994, a donné valeur législative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces articles au regard de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL soutient que, dès lors que le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'instruction du 1er octobre 1941 ont une valeur législative et sont applicables à la taxe foncière pour autant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordonnance du 7 janvier 1959, à la loi du 2 février 1968 et à la loi du 31 décembre 1973 et dès lors que le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ne prévoit pas que la valeur locative doive être appréciée par rapport au 1er janvier 1970, il convient de se référer, pour la mise en oeuvre de l'appréciation directe, à la date du 1er août 1939 visée dans l'instruction du 1er octobre 1941, et que l'administration doit donc trouver des actes de référence proches de cette date ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942, maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1994, a donné valeur législative ; que l'article 324 AC prévoit expressément qu'il convient de se référer à la date du 1er janvier 1970 ; qu'en outre, il résulte de l'ensemble des dispositions régissant la détermination de la valeur locative des immeubles, qu'une date différente ne saurait être retenue pour l'évaluation des immeubles selon qu'est mise en oeuvre la méthode d'après le bail en cours à la date de référence, soit le 1er janvier 1970 prévue au 1° de l'article 1498 du code général des impôts, la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du même code laquelle s'appuie sur la même date de référence ou selon la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, sans porter atteinte à la cohérence du dispositif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de se référer, pour la mise en oeuvre de la méthode d'appréciation directe, à la date du 1er août 1939 et non à celle du 1er janvier 1970, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration peut se référer à des transactions portant sur des immeubles comparables et dont la date est la plus proche possible du 1er janvier 1970 ; qu'en l'espèce, l'hôtel litigieux n'ayant fait l'objet d'aucune transaction depuis sa construction, l'administration a déterminé la valeur vénale de cet immeuble par voie d'appréciation directe, à partir de l'acte de cession d'un hôtel sis à Bobigny et intervenu le 17 janvier 1984 ; que, contrairement à ce que soutient la société, la transaction ainsi retenue ne présente pas une trop grande postériorité par rapport au 1er janvier 1970 et pouvait valablement être retenue en l'absence de transactions plus proches de cette date, concernant des immeubles comparables ; qu'en effet, la société ne peut utilement se prévaloir d'un acte de cession en date du 30 décembre 1970 portant sur un hôtel situé 90, avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil et représentant une surface pondérée de 650 m² alors qu'il résulte de l'instruction ainsi que des écritures de l'administration que l'acte de cession proposé concerne un immeuble à l'équipement sommaire, ne pouvant se comparer à un hôtel de chaîne, et que la cession dont s'agit ne porte que sur les murs de l'immeuble, ce dernier étant loué et exploité par une tierce personne ; qu'au surplus, la situation économique des communes d'Argenteuil et du Blanc-Mesnil, notamment en ce qui concerne l'offre hôtelière, n'est pas comparable ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur vénale ainsi retenue par l'administration serait erronée ; que, si la société requérante conteste le recours par le service à l'indice INSEE du coût de la construction, elle ne propose aucun indice plus précis ; que, si la société requérante conteste le recours par le service à l'indice INSEE du coût de la construction, elle ne propose aucun indice plus précis ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application tant des dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts que de celles de l'article 324 AC de la même annexe ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts précité, le taux d'intérêt de 7 %, appliqué par l'administration sur la valeur vénale de l'immeuble ainsi actualisée au 1er janvier 1970, pour en déduire sa valeur locative à cette date, ne résulterait pas du taux des placements immobiliers effectivement constatés dans la région à cette même date de référence alors que des taux inférieurs ont été retenus pour l'évaluation d'autres immeubles, soit 5 % sur les communes de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse ; que, d'une part, l'administration fait valoir qu'elle a calculé un taux régional à partir des taux d'intérêt figurant sur les procès-verbaux des communes d'Asnières (9 %), de Courbevoie (9 %), de Malakoff (10 %), de Boulogne-Billancourt (9 et 10 %) et d'Antony (8 %) ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'évaluation foncière produits par la société requérante concernant les communes de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse, que le taux d'intérêt de 5 % mentionné concerne, s'agissant de la commune de Gonesse, des zones commerciales dont il n'est pas établi qu'elles comprendraient des hôtels et que, s'agissant de la commune de Garges-lès-Gonesse, un taux de 5 % a été appliqué notamment à des centres commerciaux, des boutiques, des ateliers ou bureaux, dont les caractéristiques ne sont pas comparables à celle d'un hôtel ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le taux d'intérêt de 7 % retenu par l'administration aurait un caractère excessif ;
Considérant qu'il est constant que la valeur locative déterminée dans les conditions susrappelées, selon la méthode de l'appréciation directe, aboutit à une valeur locative supérieure à celle retenue pour asseoir les impositions litigieuses ; que, par suite, la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison de l'hôtel Campanile qu'elle y exploite ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence de la somme de 10 838 euros en droits mise à la charge de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL au titre de la taxe professionnelle de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 09VE03405 et n° 10VE02404 de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL est rejeté.
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Nos 09VE03405-10VE02404 2
1°) d'annuler le jugement avant dire droit nos 0303243-0303997-0511363 en date du 7 juillet 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné un supplément d'instruction aux fins de proposer des nouveaux termes de comparaison ou, à défaut, tous éléments permettant de procéder, par voie d'appréciation directe, à l'évaluation de la valeur locative de l'hôtel Campanile sis 1, rue Ary Scheffer à Argenteuil (95100) qu'elle exploite, avant de statuer sur sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison de l'exploitation dudit hôtel ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, à hauteur de la somme globale de 34 507 euros au titre des années d'imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la jurisprudence a assoupli les conditions relatives à la comparaison des situations économiques de communes en acceptant de prendre en considération l'appartenance à une même agglomération ou l'existence d'une desserte commune des infrastructures de transports ; qu'ainsi, s'agissant du local-type n° 55 de Villeneuve-Saint-Georges, cette commune, tout comme celle d'Argenteuil, sont toutes deux reliées à Paris par la voie ferrée et qu'il n'est pas démontré que ce local-type aurait fait l'objet d'un bail à des conditions anormales ou aurait été évalué par la voie de l'appréciation, alors que la fiche de calcul produite par l'administration est inexploitable ; que le local-type n° 90 de la commune d'Issy-les-Moulineaux peut être retenu comme terme de comparaison dès lors que le Conseil d'Etat a déjà validé la comparaison entre un hôtel de chaîne et un hôtel de préfecture ; qu'en outre, en l'espèce, les deux communes sont comparables du point de vue économique et des infrastructures de transport ; que le local-type n° 1 de la commune de Cergy-Pontoise peut, à défaut, être retenu ; qu'en ce qui concerne la méthode par la voie de l'appréciation directe, celle-ci n'est pas applicable dès lors que ses modalités n'ont pas été fixées conformément à l'article 34 de la Constitution de 1958 ; que les dispositions des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ont donc été édictées en méconnaissance de cet article 34 ; que l'administration ne peut, en outre, se référer aux taux d'intérêt pratiqués dans la région sans démontrer qu'il s'agissait effectivement des taux des placements immobiliers constatés, dans cette région, pour des établissements similaires et alors que les procès-verbaux de la commune de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse mentionnent des taux d'intérêt de 5 % ; qu'enfin, l'évaluation de la valeur locative doit être opérée par référence à un acte pris à une date proche du 1er janvier 1970, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les actes retenus datant des années 1989 et 2001 ;
..........................................................................................................
Vu, II, la requête enregistrée le 27 juillet 2010 sous le n° 10VE02404 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL, par Me Zapf, avocat à la Cour, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0303243-0303997-0511353 en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison d'un hôtel Campanile sis 1, rue Ary Scheffert (95100) qu'elle exploite dans ladite commune ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée à hauteur de la somme de 11 324 euros au titre de l'année 2001, de 11 583 euros au titre de l'année 2002 et de 11 600 euros au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que de nouveaux termes de comparaison peuvent être admis ; que le local-type n° 33 de Morangis peut être retenu compte tenu de la similitude du marché hôtelier des deux communes comparées ; que le local-type n° 57 de Boulogne-Billancourt peut également être retenu dès lors que la situation économique de cette commune et celle d'Argenteuil sont comparables ; qu'il s'agit également d'un hôtel de chaîne ; que le local-type n° 43 de Villejuif est valable et que les situations économique et hôtelière des deux communes sont également comparables ; que l'administration n'établit pas que les travaux effectués sur cet immeuble auraient été réalisés à une date proche du 1er janvier 1970 ; qu'elle abandonne le moyen tiré de la non-conformité des articles 1498 du code général des impôts et des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, au regard de l'article 34 de la Constitution, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2010 ; que, toutefois, contrairement aux articles 324 AB et 324 AC, l'instruction de 1941 se réfère à la date du 1er août 1939 et non à la date de référence des évaluations et que cette instruction ayant valeur législative, l'évaluation par voie d'appréciation directe doit être opérée au 1er août 1939 ; que l'administration ne pouvait donc se référer à un acte conclu en 1984 ; qu'en estimant les données en 1953, l'indice de l'INSEE du coût de la construction ne couvrant pas la période antérieure à cette date, la valeur locative de l'établissement ne saurait être égale à 42 499 euros comme l'affirment les premiers juges ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL sont relatives à un même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL exploite un immeuble à usage d'hôtel sur le territoire de la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise), sis 1, rue Ary Scheffer, sous l'enseigne Campanile ; qu'elle a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la société relève régulièrement appel, d'une part, du jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, celui-ci a ordonné un supplément d'instruction aux fins de proposer des nouveaux termes de comparaison ou, à défaut, tous éléments permettant de procéder à l'évaluation de la valeur locative dudit hôtel par voie d'appréciation directe, d'autre part, du jugement du 5 mai 2010 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations susmentionnées pour les mêmes années d'imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, que, par une décision du 6 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la somme de 10 838 euros en droits mise à la charge de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL au titre de la taxe professionnelle de l'année 2001 ; que les conclusions des deux requêtes susvisées sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, que si, en vertu des dispositions combinées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts, une société en participation qui exerce une activité professionnelle non salariée, n'est pas dotée de la personnalité morale, et n'est, par suite, pas redevable de la taxe professionnelle due à raison de cette activité, le ministre chargé du budget soutient sans être sérieusement contredit que la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL a exercé son activité sous la forme d'une SARL au titre des années d'imposition 2002 et 2003 ; que, dès lors, les impositions dues au titre de ces deux années pouvaient être mises à la charge de la société requérante en sa qualité de SARL ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative par comparaison :
Considérant que l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur dispose que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; (...) ; qu'il résulte de l'article 1469 alors applicable, pour les biens passibles de la taxe foncière, que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu 'en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en vigueur : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) ; que l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur fixe la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970 ; que, pour l'application de ces dispositions combinées, lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de Villeneuve-Saint-Georges a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont il résulte de la fiche d'évaluation sur laquelle figure la mention évaluation directe , qu'il a été lui-même évalué par voie d'appréciation directe ; que, dans ces conditions, ce local-type ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, lesquelles font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Villejuif, il résulte de l'instruction que le bail en cours au 1er janvier 1970, conclu entre la société propriétaire des locaux et son gérant, exploitant de l'hôtel, mettait à la charge du preneur toutes les dépenses de grosses réparations de l'article 606 du code civil ; que, si la société requérante soutient que, malgré ces stipulations, le bail a été conclu à des conditions de prix normales, elle ne l'établit pas par la seule production d'une liste de loyers concernant des hôtels dont la comparabilité n'est au demeurant pas démontrée, situés en dehors de la commune de Villejuif, dès lors que le caractère normal du loyer doit être nécessairement établi au regard du niveau des loyers dans la commune d'implantation du bien à évaluer ; qu'ainsi, le local type n° 43 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Villejuif ne peut être retenu pour l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, lequel ne permet de se référer qu'à des locaux loués à des conditions de prix normales ; qu'au surplus, la situation économique et le tissu urbain des deux communes dont s'agit ne sont pas comparables ;
Considérant, en troisième lieu, que le local-type n° 57 de Boulogne-Billancourt correspond à un hôtel construit en 1925, classé dans la catégorie une étoile , comprenant 55 chambres, et qui ne présente pas, par son état de construction passable, sa situation et son aménagement ordinaires, une similitude suffisante avec l'établissement à évaluer ;
Considérant, en quatrième lieu, que le local-type n° 90 du procès-verbal 6670 C de la commune d'Issy-les-Moulineaux correspond à un hôtel construit en 1926, de type traditionnel, dont les caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement ne sont pas les mêmes que celle de l'établissement à évaluer ;
Considérant, en cinquième lieu, s'agissant du local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Morangis, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal, qu'il correspond à un hôtel occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire ; qu'en outre, la circonstance que le procès-verbal mentionne la lettre C n'est pas de nature à établir que ce local-type a lui-même été évalué par comparaison avec un autre local-type, alors qu'aucun autre local de cette sorte n'y est indiqué ; que, dans ces conditions, le local-type n° 33 ne peut servir de terme de référence sans que soient méconnues les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant, en sixième lieu, que le local-type n° 1 du procès-verbal de la commune de Cergy-Pontoise correspond à un hôtel de type traditionnel dont les caractéristiques de conception, de structure, de construction et d'aménagement, sont très différentes de celles de l'hôtel à évaluer, alors même qu'il aurait fait l'objet d'une restructuration et aurait été notablement agrandi depuis son évaluation ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 27 de la commune de Bois-Colombes correspond à un hôtel d'une surface pondérée de 539 m² construit en 1925, qui n'est dès lors pas comparable à un hôtel de chaîne moderne qui présente, au surplus, une surface pondérée de 2 094 m² ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des locaux-types proposés par la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL ne peut être retenu comme terme de comparaison ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, par défaut, conformément à ce que propose le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et sans qu'il soit besoin, eu égard au nombre de termes de comparaison proposés tant en première instance qu'en appel, d'ordonner un supplément d'instruction, d'évaluer l'immeuble de la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative par voie d'appréciation directe :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;
Considérant qu'en vertu des articles précités, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC précité, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL soutient qu'en fixant les modalités d'application de la méthode d'appréciation directe aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le pouvoir réglementaire a méconnu l'article 34 de la Constitution ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942, maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1994, a donné valeur législative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces articles au regard de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL soutient que, dès lors que le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'instruction du 1er octobre 1941 ont une valeur législative et sont applicables à la taxe foncière pour autant qu'elles ne sont pas contraires à l'ordonnance du 7 janvier 1959, à la loi du 2 février 1968 et à la loi du 31 décembre 1973 et dès lors que le 3° de l'article 1498 du code général des impôts ne prévoit pas que la valeur locative doive être appréciée par rapport au 1er janvier 1970, il convient de se référer, pour la mise en oeuvre de l'appréciation directe, à la date du 1er août 1939 visée dans l'instruction du 1er octobre 1941, et que l'administration doit donc trouver des actes de référence proches de cette date ; que, toutefois, les dispositions des articles 324 AB et 324 AC ne font que reprendre les dispositions découlant de l'instruction du 1er octobre 1941 auxquelles l'acte dit loi du 15 mars 1942, maintenu en vigueur par l'ordonnance du 9 août 1994, a donné valeur législative ; que l'article 324 AC prévoit expressément qu'il convient de se référer à la date du 1er janvier 1970 ; qu'en outre, il résulte de l'ensemble des dispositions régissant la détermination de la valeur locative des immeubles, qu'une date différente ne saurait être retenue pour l'évaluation des immeubles selon qu'est mise en oeuvre la méthode d'après le bail en cours à la date de référence, soit le 1er janvier 1970 prévue au 1° de l'article 1498 du code général des impôts, la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du même code laquelle s'appuie sur la même date de référence ou selon la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, sans porter atteinte à la cohérence du dispositif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de se référer, pour la mise en oeuvre de la méthode d'appréciation directe, à la date du 1er août 1939 et non à celle du 1er janvier 1970, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration peut se référer à des transactions portant sur des immeubles comparables et dont la date est la plus proche possible du 1er janvier 1970 ; qu'en l'espèce, l'hôtel litigieux n'ayant fait l'objet d'aucune transaction depuis sa construction, l'administration a déterminé la valeur vénale de cet immeuble par voie d'appréciation directe, à partir de l'acte de cession d'un hôtel sis à Bobigny et intervenu le 17 janvier 1984 ; que, contrairement à ce que soutient la société, la transaction ainsi retenue ne présente pas une trop grande postériorité par rapport au 1er janvier 1970 et pouvait valablement être retenue en l'absence de transactions plus proches de cette date, concernant des immeubles comparables ; qu'en effet, la société ne peut utilement se prévaloir d'un acte de cession en date du 30 décembre 1970 portant sur un hôtel situé 90, avenue du 8 mai 1945 au Blanc-Mesnil et représentant une surface pondérée de 650 m² alors qu'il résulte de l'instruction ainsi que des écritures de l'administration que l'acte de cession proposé concerne un immeuble à l'équipement sommaire, ne pouvant se comparer à un hôtel de chaîne, et que la cession dont s'agit ne porte que sur les murs de l'immeuble, ce dernier étant loué et exploité par une tierce personne ; qu'au surplus, la situation économique des communes d'Argenteuil et du Blanc-Mesnil, notamment en ce qui concerne l'offre hôtelière, n'est pas comparable ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la valeur vénale ainsi retenue par l'administration serait erronée ; que, si la société requérante conteste le recours par le service à l'indice INSEE du coût de la construction, elle ne propose aucun indice plus précis ; que, si la société requérante conteste le recours par le service à l'indice INSEE du coût de la construction, elle ne propose aucun indice plus précis ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application tant des dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts que de celles de l'article 324 AC de la même annexe ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts précité, le taux d'intérêt de 7 %, appliqué par l'administration sur la valeur vénale de l'immeuble ainsi actualisée au 1er janvier 1970, pour en déduire sa valeur locative à cette date, ne résulterait pas du taux des placements immobiliers effectivement constatés dans la région à cette même date de référence alors que des taux inférieurs ont été retenus pour l'évaluation d'autres immeubles, soit 5 % sur les communes de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse ; que, d'une part, l'administration fait valoir qu'elle a calculé un taux régional à partir des taux d'intérêt figurant sur les procès-verbaux des communes d'Asnières (9 %), de Courbevoie (9 %), de Malakoff (10 %), de Boulogne-Billancourt (9 et 10 %) et d'Antony (8 %) ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'évaluation foncière produits par la société requérante concernant les communes de Gonesse et de Garges-lès-Gonesse, que le taux d'intérêt de 5 % mentionné concerne, s'agissant de la commune de Gonesse, des zones commerciales dont il n'est pas établi qu'elles comprendraient des hôtels et que, s'agissant de la commune de Garges-lès-Gonesse, un taux de 5 % a été appliqué notamment à des centres commerciaux, des boutiques, des ateliers ou bureaux, dont les caractéristiques ne sont pas comparables à celle d'un hôtel ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le taux d'intérêt de 7 % retenu par l'administration aurait un caractère excessif ;
Considérant qu'il est constant que la valeur locative déterminée dans les conditions susrappelées, selon la méthode de l'appréciation directe, aboutit à une valeur locative supérieure à celle retenue pour asseoir les impositions litigieuses ; que, par suite, la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Argenteuil, à raison de l'hôtel Campanile qu'elle y exploite ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL CAMPANILE ARGENTEUIL et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence de la somme de 10 838 euros en droits mise à la charge de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL au titre de la taxe professionnelle de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 09VE03405 et n° 10VE02404 de la SEP CAMPANILE ARGENTEUIL est rejeté.
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Nos 09VE03405-10VE02404 2