Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 341427, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/10/2011, 341427, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule
- Non publié au bulletin
Audience publique du mercredi 05 octobre 2011
- Président
- M. Alain Ménéménis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02113 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 6 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier en ce que la cour administrative d'appel de Marseille a omis d'analyser le moyen développé dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, en réponse à l'appel incident du ministre, tiré de ce que, s'agissant de l'année 1996, l'écart existant entre les revenus déclarés et les crédits bancaires après neutralisation des opérations de compte à compte n'était pas suffisant pour permettre au vérificateur d'adresser une demande de justifications ; que la cour a omis de répondre à ce moyen opérant ; qu'en jugeant qu'il n'établissait pas l'absence de débat contradictoire sur les discordances relatives à ses crédits bancaires et qu'il n'aurait été informé de celles-ci que par l'envoi, le 10 septembre 1998, de la demande de justifications, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 10, L. 16, L. 47, L. 48 et L. 50 du livre des procédures fiscales ainsi que de la charte du contribuable vérifié, inexactement qualifié les faits et inversé la charge de la preuve ; que, en ce qui concerne le redressement en matière de revenus fonciers résultant de la rectification des résultats de la SCI Gest I, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la somme correspondant à la prétendue minoration de la valeur vénale de l'appartement cédé à la SCI Gest 1 devait être regardée comme un revenu distribué à cette société par la SCI Le Moulin des 7 Cans au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'arrêt définitif du 1er décembre 2009 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille que la SCI Le Moulin des 7 Cans ne pouvait voir ses bénéfices retenus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont elle ne relevait pas ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire assignée au requérant au titre de l'année 1997, en tant qu'elle résulte du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I pour cette même année correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressement, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire assignée au requérant au titre de l'année 1997, en tant qu'elle résulte du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I pour cette même année correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02113 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 6 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier en ce que la cour administrative d'appel de Marseille a omis d'analyser le moyen développé dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, en réponse à l'appel incident du ministre, tiré de ce que, s'agissant de l'année 1996, l'écart existant entre les revenus déclarés et les crédits bancaires après neutralisation des opérations de compte à compte n'était pas suffisant pour permettre au vérificateur d'adresser une demande de justifications ; que la cour a omis de répondre à ce moyen opérant ; qu'en jugeant qu'il n'établissait pas l'absence de débat contradictoire sur les discordances relatives à ses crédits bancaires et qu'il n'aurait été informé de celles-ci que par l'envoi, le 10 septembre 1998, de la demande de justifications, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 10, L. 16, L. 47, L. 48 et L. 50 du livre des procédures fiscales ainsi que de la charte du contribuable vérifié, inexactement qualifié les faits et inversé la charge de la preuve ; que, en ce qui concerne le redressement en matière de revenus fonciers résultant de la rectification des résultats de la SCI Gest I, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la somme correspondant à la prétendue minoration de la valeur vénale de l'appartement cédé à la SCI Gest 1 devait être regardée comme un revenu distribué à cette société par la SCI Le Moulin des 7 Cans au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il résulte de l'arrêt définitif du 1er décembre 2009 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille que la SCI Le Moulin des 7 Cans ne pouvait voir ses bénéfices retenus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont elle ne relevait pas ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire assignée au requérant au titre de l'année 1997, en tant qu'elle résulte du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I pour cette même année correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de redressement, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition supplémentaire assignée au requérant au titre de l'année 1997, en tant qu'elle résulte du rehaussement des bénéfices imposables de la SCI Gest I pour cette même année correspondant à la réintégration d'un revenu réputé distribué par la SCI Le Moulin des 7 Cans, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.