Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 09MA04767, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 09 juin 2011
Président
M. FERULLA
Rapporteur
M. Michel POCHERON
Avocat(s)
SCP VIER, MATUCHANSKY & VEXLIARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 0803861 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association Yankee Nord Marseille la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du chef de la décision illégale en date du 23 janvier 2007 par laquelle la LFP a refusé de retirer la sanction infligée le 9 novembre 2006 à la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille d'un match à huis clos, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Yankee Nord Marseille devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'association Yankee Nord Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- les observations de Me Morain de la SCP d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ;
- et les observations de Me Desorgues du Cabinet d'avocats Grimadi-Molina et associés, avocat de l'association Yankee Nord Marseille ;
Considérant qu'à l'occasion d'un match de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille (OM) à l'Olympique Gymnase Club de Nice le 29 octobre 2006, un pétard de gros calibre a été jeté depuis la tribune par un supporteur de l'OM, membre de l'association Les Fanatics , sur la pelouse, avant le coup d'envoi de la rencontre ; que ledit pétard a explosé dans les mains d'un sapeur pompier volontaire qui l'avait ramassé, le blessant grièvement ; que la commission de discipline de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP), saisie de cet incident, a, par décision du 9 novembre 2006, infligé la sanction de match à huis clos à l'encontre de l'OM ; que le club n'ayant pas contesté cette sanction, celle-ci a été exécutée lors du match opposant l'OM au club d'Auxerre le 24 janvier 2007 ; que l'association de supporteurs de l'OM Yankee Nord Marseille a demandé à la LFP par courrier du 22 janvier 2007 le retrait de la sanction du 9 novembre 2006 ; que, par décision du 23 janvier 2007, la LFP a rejeté cette demande ; que, par jugement en date du 19 décembre 2007 devenu définitif, la Tribunal administratif de Marseille, estimant que la sanction de match à huis clos était insuffisamment motivée et méconnaissait les prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, a annulé la décision du 23 janvier 2007 de la LFP refusant d'en prononcer le retrait, et enjoint à la LFP de retirer la sanction litigieuse dans le délai d'un mois ; que, par décision du 24 janvier 2008, la commission de discipline de la LFP a d'une part procédé à l'exécution de ce jugement, d'autre part pris, le même jour, une nouvelle sanction de match à huis clos, et, enfin, constaté que ladite sanction avait déjà été exécutée ; que, par courrier du 13 mai 2007, l'association Yankee Nord Marseille a réclamé à la LFP une indemnité de 36 316 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2007 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par jugement en date du 29 octobre 2009 dont la LFP relève appel par la présente requête, le Tribunal administratif de Marseille a condamné celle-ci à verser la somme de 5 000 euros à l'association Yankee Nord Marseille en réparation de son préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la LFP soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, celui-ci comporte en réalité toutes les circonstances de fait et de droit nécessaires et, en particulier, précise clairement dans ses motifs le raisonnement suivi pour retenir que la responsabilité de la LFP était engagée ; que si les premiers juges n'ont pas répondu à certains arguments invoqués dans un mémoire enregistré le 20 octobre 2009, en tout état de cause, ces arguments ont été présentés après la clôture de l'instruction, sans qu'il s'agisse d'un moyen d'ordre public non invoqué auparavant ou de circonstances nouvelles ou qui ne pouvaient pas être connues avant ; que les moyens précités doivent être écartés ;
Sur la responsabilité de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL :
Considérant qu'aux termes du chapitre III- La police des terrains et du barème des sanctions de référence pour les comportements antisportifs de la Fédération française de football : Le présent chapitre vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article 129 des règlements généraux. Les éléments constitutifs des infractions sont synthétisés par trois tableaux qui répertorient les infractions majeures de ce chapitre. ... 2. jets de projectiles dangereux- utilisation et détention d'articles pyrotechniques ... dans le cadre de ces infractions, l'organe disciplinaire selon les circonstances de l'espèce décide (éventuellement) d'une ou plusieurs sanctions énoncées à l'article 2 du règlement disciplinaire ... Les sanctions de match à huis clos ... peuvent être également prononcées chaque fois que les incidents survenus ont porté atteinte aux personnes et aux biens. Si les faits reprochés ont eu de graves conséquences (blessures ...), ces sanctions sont alors prises à titre complémentaire ... d'une sanction principale plus importante (ex : retrait de points) ... ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du barème des sanctions de référence que si l'autorité disciplinaire doit exercer son pouvoir d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis, ce pouvoir est encadré par les règles édictées par ledit barème sans pour autant que le principe d'individualisation des sanctions soit méconnu ; qu'il ressort clairement desdites dispositions qu'en cas de graves conséquences d'un jet de projectile dangereux, la sanction de match à huis clos ne peut constituer qu'une sanction accessoire à une sanction plus importante ; que, dans le cas de l'espèce, la commission de discipline, en infligeant la sanction de match à huis clos alors qu'elle avait estimé à juste titre que l'incident en cause revêtait un caractère d'extrême gravité, a entaché sa décision du 9 novembre 2006 d'une erreur de droit susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'association Yankee Nord Marseille , composée de supporteurs, et en conséquence visés par la sanction litigieuse ;
Sur le préjudice moral de l'association Yankee Nord Marseille :
Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, la sanction de match à huis clos infligée le 9 novembre 2006 est entachée d'erreur de droit ; que, cependant, eu égard à la gravité des faits à l'origine de ladite sanction, la LFP aurait légalement pu prendre, en application de l'article 2 du règlement disciplinaire, une mesure plus grave, telle un retrait de points, assortie de la sanction accessoire du match à huis clos ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en deuxième lieu que l'association Yankee Nord Marseille ne démontre pas qu'elle aurait été regardée comme ayant présenté une demande de retrait abusive, qu'elle serait passée pour une association contestant indûment une sanction sportive méritée, ou pour une association ayant manqué à l'équité et à la courtoisie sportive qu'elle s'est donnée pour objet de promouvoir ; qu'elle n'établit pas davantage que le refus de la LFP de retirer la sanction querellée aurait pu faire croire que l'association aurait cautionné l'acte qu'elle était destinée à réprimer, ou que ce refus aurait accrédité l'idée dans le public qu'elle soutiendrait les actes de violence dans les stades ;
Considérant en troisième lieu que la décision contestée n'a aucunement mis en cause l'association Yankee Nord Marseille ; qu'en faisant référence à une longue série de débordements de la part des supporteurs de l'OM depuis le début de la saison et à la nécessité de leur adresser un signal fort en espérant un début de prise de conscience qui les guidera vers des comportements plus adultes et responsables , la LFP a entendu justifier la sanction du match à huis clos, infligée en raison du comportement de certains de ces supporteurs ; que la circonstance que le coupable des faits à l'origine de la mesure litigieuse a été interpellé et pénalement condamné, et qu'il faisait partie d'une autre association de supporteurs n'est pas de nature par elle-même à démontrer le préjudice moral invoqué par l'intimée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le refus de la LFP de retirer la sanction du match à huis clos n'ayant pas porté atteinte de manière directe et certaine à la réputation et à l'honneur de l'association Yankee Nord Marseille , celle-ci ne justifie pas d'un préjudice moral découlant directement de cette décision ; que, par suite, la LFP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une somme de 5 000 euros à cette association en réparation de son préjudice moral ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Yankee Nord Marseille le versement de la somme réclamée par la LFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la LFP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Yankee Nord Marseille la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a condamné la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à verser la somme de 5 000 (cinq mille) euros à l'association Yankee Nord Marseille .
Article 2 : La demande présentée par l'association Yankee Nord Marseille tendant à la condamnation de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et de l'association Yankee Nord Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP) et à l'association Yankee Nord Marseille .
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N° 09MA04767 2
mp
Analyse
CETAT60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.
CETAT63-05-01-02 Spectacles, sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.