Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/04/2011, 10VE00139, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 05 avril 2011
Président
M. BRESSE
Rapporteur
M. Franck LOCATELLI
Avocat(s)
CELESTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Céleste, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908984 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou le réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas statué sur une partie de sa demande, adressée par voie postale, relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a adressé les justificatifs propres à cette demande par voie postale à la suite du refus de l'agent de guichet de prendre en considération ces éléments ; qu'il s'ensuit que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier portant sur l'ensemble de sa situation personnelle ; que, pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis non signé du médecin inspecteur de santé publique du 20 mai 2009 ; que, postérieurement au jugement attaqué, il a subi une nouvelle greffe de la cornée ; que la cécité dont il risque d'être victime constitue des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la pénurie de dons d'organes en Algérie est réelle et qu'il convenait donc d'en tenir compte pour l'étude de son dossier ; que ce type d'opération ne se pratique qu'exceptionnellement en Algérie ; que la pathologie oculaire dont il est atteint est chronique et l'oblige au suivi d'un traitement de longue durée, qui n'est pas disponible en Algérie ; que l'avis du médecin inspecteur ne porte aucune information relative aux risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il justifie donc de ce qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'une intervention chirurgicale prévue pour le mois de septembre 2009 a été annulée et reportée en décembre, faute de greffon disponible ; que, par suite, l'arrêté déféré méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa santé ; qu'il vit continûment en France depuis six ans où il est établi depuis 2004, et non depuis 2006 comme l'indique par erreur le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il vit chez ses parents avec ses deux frères, qui l'assistent ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie est illégale en raison de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne dès lors qu'eu égard à son état de santé et à l'indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires en Algérie, son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Nouel substituant Me Céleste, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1971, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 7 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif, notamment, que, suivant l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 mai 2009, le défaut de prise en charge médicale de M. A n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par jugement du 17 décembre 2009, dont M. A interjette appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, combinées aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux délivrés les 17 juillet 2006, 6 mai et 28 août 2008 adressés, pour ce dernier, au médecin-inspecteur de santé publique de la préfecture qui en a accusé réception le 11 septembre suivant, de la lettre du conseil du requérant du 5 septembre 2008 mentionnant que M. A devrait subir une intervention chirurgicale, ainsi que du certificat médical délivré le 5 janvier 2009, que M. A est suivi, au rythme d'une fois par trimestre, pour une pathologie oculaire dénommée kératocône bilatéral ne laissant persister, après correction, qu'une acuité visuelle de 1/10 à l'oeil gauche et de 4/10 à l'oeil droit ; que cette pathologie était susceptible d'évoluer vers une perte totale d'acuité visuelle ; que ces documents médicaux mentionnent également qu'après l'échec de la pose, par laser, d'un anneau intra-cornéen en mars 2008, le trouble ophtalmique dont M. A est atteint n'est plus susceptible de faire l'objet d'un appareillage mécanique mais nécessite une greffe de cornée, dont l'implantation ne peut être réalisée dans son pays d'origine ; que rendez-vous a été pris à cette fin, antérieurement à l'arrêté attaqué, à l'Hôtel Dieu pour programmer l'intervention chirurgicale nécessaire, le 24 septembre 2009 ; qu'il suit de là que l'ensemble des éléments du dossier permettait au préfet des Hauts-de-Seine, non seulement de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 20 mai 2009, mais également d'apprécier l'urgence d'une telle intervention et, en conséquence, la gravité des conséquences qu'entraînerait une décision de refus d'admission au séjour à quelques jours seulement de la greffe de cornée préconisée, qui, d'ailleurs, faute de greffon disponible à la date du 24 septembre, a été finalement réalisée le 24 décembre 2009 ; que, dès lors, en prenant le 7 septembre 2009 une décision de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, alors que la greffe de cornée apparaissait à cette date comme l'unique moyen médical de faire échapper M. A à un risque de cécité totale, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 septembre 2009 et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux, n'implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A ; qu'en revanche, au vu des circonstances de fait et notamment des nécessités du suivi postopératoire de la greffe oculaire subie par le requérant le 24 décembre 2009, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0908984, en date du 17 décembre 2009, du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE00139 4
1°) d'annuler le jugement n° 0908984 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou le réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas statué sur une partie de sa demande, adressée par voie postale, relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a adressé les justificatifs propres à cette demande par voie postale à la suite du refus de l'agent de guichet de prendre en considération ces éléments ; qu'il s'ensuit que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier portant sur l'ensemble de sa situation personnelle ; que, pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis non signé du médecin inspecteur de santé publique du 20 mai 2009 ; que, postérieurement au jugement attaqué, il a subi une nouvelle greffe de la cornée ; que la cécité dont il risque d'être victime constitue des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la pénurie de dons d'organes en Algérie est réelle et qu'il convenait donc d'en tenir compte pour l'étude de son dossier ; que ce type d'opération ne se pratique qu'exceptionnellement en Algérie ; que la pathologie oculaire dont il est atteint est chronique et l'oblige au suivi d'un traitement de longue durée, qui n'est pas disponible en Algérie ; que l'avis du médecin inspecteur ne porte aucune information relative aux risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il justifie donc de ce qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'une intervention chirurgicale prévue pour le mois de septembre 2009 a été annulée et reportée en décembre, faute de greffon disponible ; que, par suite, l'arrêté déféré méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa santé ; qu'il vit continûment en France depuis six ans où il est établi depuis 2004, et non depuis 2006 comme l'indique par erreur le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il vit chez ses parents avec ses deux frères, qui l'assistent ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie est illégale en raison de l'irrégularité de la décision de refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne dès lors qu'eu égard à son état de santé et à l'indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires en Algérie, son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Nouel substituant Me Céleste, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 31 décembre 1971, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 7 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif, notamment, que, suivant l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 mai 2009, le défaut de prise en charge médicale de M. A n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par jugement du 17 décembre 2009, dont M. A interjette appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, combinées aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux délivrés les 17 juillet 2006, 6 mai et 28 août 2008 adressés, pour ce dernier, au médecin-inspecteur de santé publique de la préfecture qui en a accusé réception le 11 septembre suivant, de la lettre du conseil du requérant du 5 septembre 2008 mentionnant que M. A devrait subir une intervention chirurgicale, ainsi que du certificat médical délivré le 5 janvier 2009, que M. A est suivi, au rythme d'une fois par trimestre, pour une pathologie oculaire dénommée kératocône bilatéral ne laissant persister, après correction, qu'une acuité visuelle de 1/10 à l'oeil gauche et de 4/10 à l'oeil droit ; que cette pathologie était susceptible d'évoluer vers une perte totale d'acuité visuelle ; que ces documents médicaux mentionnent également qu'après l'échec de la pose, par laser, d'un anneau intra-cornéen en mars 2008, le trouble ophtalmique dont M. A est atteint n'est plus susceptible de faire l'objet d'un appareillage mécanique mais nécessite une greffe de cornée, dont l'implantation ne peut être réalisée dans son pays d'origine ; que rendez-vous a été pris à cette fin, antérieurement à l'arrêté attaqué, à l'Hôtel Dieu pour programmer l'intervention chirurgicale nécessaire, le 24 septembre 2009 ; qu'il suit de là que l'ensemble des éléments du dossier permettait au préfet des Hauts-de-Seine, non seulement de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 20 mai 2009, mais également d'apprécier l'urgence d'une telle intervention et, en conséquence, la gravité des conséquences qu'entraînerait une décision de refus d'admission au séjour à quelques jours seulement de la greffe de cornée préconisée, qui, d'ailleurs, faute de greffon disponible à la date du 24 septembre, a été finalement réalisée le 24 décembre 2009 ; que, dès lors, en prenant le 7 septembre 2009 une décision de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, alors que la greffe de cornée apparaissait à cette date comme l'unique moyen médical de faire échapper M. A à un risque de cécité totale, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 septembre 2009 et, par suite, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir de l'arrêté litigieux, n'implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A ; qu'en revanche, au vu des circonstances de fait et notamment des nécessités du suivi postopératoire de la greffe oculaire subie par le requérant le 24 décembre 2009, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0908984, en date du 17 décembre 2009, du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer à nouveau sur la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 10VE00139 4
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.