Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/01/2010, 316488

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. A, a annulé, d'une part, le jugement du 20 septembre 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux précédentes écritures du préfet d'Ille-et-Vilaine ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




Considérant que M. A, ressortissant roumain, entré en France en 2005, a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 13 septembre 2007, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2007 et annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, pris pour la transposition du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE susvisée : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, dans la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant mentionné à l'article L. 121-4 et notifiée à celui-ci, du délai imparti pour quitter le territoire, lequel, sauf en cas d'urgence, ne peut être inférieur à un mois, n'est pas une mesure d'exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 13 septembre 2007 par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. A, ressortissant roumain, et notifié le même jour à l'intéressé n'impartit aucun délai à ce dernier pour quitter le territoire français, ni ne mentionne aucune circonstance de nature à justifier, en considération de l'urgence, l'absence de tout délai ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulé, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Marcus A.

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