Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2009, 07MA03786, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2009, 07MA03786, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3
- Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 08 septembre 2009
- Président
- M. GONZALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour Mlle Laziza X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701200 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil qui renoncerait, alors, à percevoir l'aide de l'Etat ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Sabin, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle X ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 rejetant une nouvelle fois sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens présentés :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité , des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée ;
Considérant que Mlle X, née en 1967 au Maroc, célibataire et sans charge familiale, soutient qu'elle est entrée en France en 1991, date à laquelle sa mère et ses frères et soeurs alors mineurs ont bénéficié d'une autorisation de regroupement familial et qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'à l'appui de la présente requête d'appel, Mlle X fait valoir que les huit autres membres de sa fratrie, dont elle est l'aînée, résident désormais régulièrement en France ainsi que le seul des grands-parents encore vivant, qu'elle-même vit au domicile de ses parents qui sont tous deux titulaires d'une carte de résident, et qu'elle est la seule fille non mariée du couple pouvant leur apporter l'aide familiale nécessaire, deux jeunes soeurs nées en 1989 et 1991 vivant au foyer étant encore scolarisées à la date des décisions litigieuses ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohammed X, père de la requérante, né en 1931, réside en France depuis 1969, qu'il est aveugle et invalide à 95 % à la suite d'un accident du travail et que la mère de la requérante a également des problèmes de santé importants ; que la présence de Mlle X en France depuis de nombreuses années est établie et que le préfet de l'Hérault ne conteste pas les précisions données par la requérante sur sa situation et son rôle auprès de sa famille d'origine ; que Mlle X verse également au dossier des pièces établissant ses efforts d'intégration linguistique ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France de manière irrégulière, Mlle X doit être regardée comme ayant désormais fixé en France sa vie privée et familiale et étant dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mlle X est de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a dès lors méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle X et implique, par suite, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de Mlle X, une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de
Mlle X, une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laziza X, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .
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N° 07MA037862
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701200 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil qui renoncerait, alors, à percevoir l'aide de l'Etat ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Sabin, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mlle X ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 rejetant une nouvelle fois sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens présentés :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité , des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée ;
Considérant que Mlle X, née en 1967 au Maroc, célibataire et sans charge familiale, soutient qu'elle est entrée en France en 1991, date à laquelle sa mère et ses frères et soeurs alors mineurs ont bénéficié d'une autorisation de regroupement familial et qu'elle réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'à l'appui de la présente requête d'appel, Mlle X fait valoir que les huit autres membres de sa fratrie, dont elle est l'aînée, résident désormais régulièrement en France ainsi que le seul des grands-parents encore vivant, qu'elle-même vit au domicile de ses parents qui sont tous deux titulaires d'une carte de résident, et qu'elle est la seule fille non mariée du couple pouvant leur apporter l'aide familiale nécessaire, deux jeunes soeurs nées en 1989 et 1991 vivant au foyer étant encore scolarisées à la date des décisions litigieuses ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohammed X, père de la requérante, né en 1931, réside en France depuis 1969, qu'il est aveugle et invalide à 95 % à la suite d'un accident du travail et que la mère de la requérante a également des problèmes de santé importants ; que la présence de Mlle X en France depuis de nombreuses années est établie et que le préfet de l'Hérault ne conteste pas les précisions données par la requérante sur sa situation et son rôle auprès de sa famille d'origine ; que Mlle X verse également au dossier des pièces établissant ses efforts d'intégration linguistique ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France de manière irrégulière, Mlle X doit être regardée comme ayant désormais fixé en France sa vie privée et familiale et étant dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mlle X est de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a dès lors méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle X et implique, par suite, la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de Mlle X, une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de
Mlle X, une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laziza X, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .
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