Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/04/2009, 300760
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/04/2009, 300760
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 27 avril 2009
- Président
- M. Martin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était actionnaire de la SARL Société d'exploitation de produits industriels dite SEG ; qu'en 1994, la SEG a racheté l'ensemble des 5 200 parts sociales détenues par le requérant moyennant le versement d'une somme de 2 600 000 francs ; que l'administration a taxé, en application de l'article 161 du code général des impôts, le gain réalisé par M. A à cette occasion et qu'il n'avait pas déclaré ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'administration ne lui avait pas fait connaître l'origine des renseignements ayant permis le calcul du gain imposé ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant d'une part que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total de la contribution sociale généralisée pour un montant de 9 291,92 euros et le dégrèvement partiel, à concurrence d'une somme de 9 187,50 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 18 septembre 1995 précise le nombre des parts ayant fait l'objet du rachat par la SARL SEG et leur prix de cession, indique, pour déterminer leur valeur d'origine, le nombre des parts sociales acquises par l'intéressé assorti de leur prix d'acquisition et le nombre de parts reçues par donation ainsi que leur valeur de donation et détermine le gain à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si ce document mentionne à tort que M. A avait acquis 540 parts, il indique ensuite le nombre exact des parts ayant fait l'objet du rachat ; que cette erreur matérielle ne nuit nullement à la compréhension du calcul de la valeur d'acquisition de ces parts ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée faute d'indiquer clairement la méthode de calcul de la plus-value imposable doit être rejeté ;
Considérant enfin que l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée au requérant mentionne la date de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL SEG ayant décidé de lui racheter ses parts sociales et l'origine des parts qu'il détenait en distinguant celles acquises par lui-même et celles reçues par voie de donation ; qu'il n'est pas contesté que M. A avait reçu ces parts par donation de ses parents et n'a bénéficié que de cette donation ; que si l'administration n'a pas indiqué au contribuable comment elle avait pu avoir connaissance de l'acte notarié de la donation et du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL SEG fixant le prix de rachat des parts sociales des associés, M. A ne peut, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la notification de redressements et à sa qualité de cédant des parts sociales en cause, être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents consultés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : A concurrence de 9 187,50 euros, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu et de 9 921,92 euros en ce qui concerne la contribution sociale généralisée auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel A,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Michel A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était actionnaire de la SARL Société d'exploitation de produits industriels dite SEG ; qu'en 1994, la SEG a racheté l'ensemble des 5 200 parts sociales détenues par le requérant moyennant le versement d'une somme de 2 600 000 francs ; que l'administration a taxé, en application de l'article 161 du code général des impôts, le gain réalisé par M. A à cette occasion et qu'il n'avait pas déclaré ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'administration ne lui avait pas fait connaître l'origine des renseignements ayant permis le calcul du gain imposé ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant d'une part que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total de la contribution sociale généralisée pour un montant de 9 291,92 euros et le dégrèvement partiel, à concurrence d'une somme de 9 187,50 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant d'autre part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 18 septembre 1995 précise le nombre des parts ayant fait l'objet du rachat par la SARL SEG et leur prix de cession, indique, pour déterminer leur valeur d'origine, le nombre des parts sociales acquises par l'intéressé assorti de leur prix d'acquisition et le nombre de parts reçues par donation ainsi que leur valeur de donation et détermine le gain à soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si ce document mentionne à tort que M. A avait acquis 540 parts, il indique ensuite le nombre exact des parts ayant fait l'objet du rachat ; que cette erreur matérielle ne nuit nullement à la compréhension du calcul de la valeur d'acquisition de ces parts ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée faute d'indiquer clairement la méthode de calcul de la plus-value imposable doit être rejeté ;
Considérant enfin que l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée au requérant mentionne la date de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL SEG ayant décidé de lui racheter ses parts sociales et l'origine des parts qu'il détenait en distinguant celles acquises par lui-même et celles reçues par voie de donation ; qu'il n'est pas contesté que M. A avait reçu ces parts par donation de ses parents et n'a bénéficié que de cette donation ; que si l'administration n'a pas indiqué au contribuable comment elle avait pu avoir connaissance de l'acte notarié de la donation et du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL SEG fixant le prix de rachat des parts sociales des associés, M. A ne peut, eu égard à la précision des renseignements figurant dans la notification de redressements et à sa qualité de cédant des parts sociales en cause, être regardé comme ayant été privé, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents consultés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : A concurrence de 9 187,50 euros, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu et de 9 921,92 euros en ce qui concerne la contribution sociale généralisée auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.