Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 260891, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE, dont le siège est Maison du rugby à Aubenas (07200) ; le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé implicitement la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 l'autorisant à participer au championnat de France professionnel de deuxième division pour la saison 2003/2004 ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par ordonnance du 14 octobre 2003, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de rugby a réformé la décision de la Ligue nationale de rugby du 25 août 2003 l'autorisant à participer au championnat de France professionnel de deuxième division pour la saison 2003/2004 ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a, le 2 octobre 2003, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ladite décision, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;


D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au RUGBY CLUB AUBENAS VALS-ARDECHE. Une copie sera transmise pour information à la Fédération française de rugby et au ministre des sports.


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