Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 223293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9eme et 10eme sous-sections reunies
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 février 2003
Président
M. Robineau
Rapporteur
Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Avocat(s)
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ... ; qu'aux termes de l'article 263, également applicable, du même code : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 (...) sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 294 du même code assimile à des exportations, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les envois de Martinique en métropole ; Considérant que pour juger que les commissions perçues par la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE, pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles 262 et 263 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a estimé que lesdites commissions afférentes à des ventes de bananes opérées en métropole, grâce à son intermédiaire, par différents producteurs de bananes établis en Martinique ne rémunéraient pas seulement l'activité que la société prétendait exercer en qualité de commissionnaire mais également diverses prestations effectuées par elle auprès des producteurs de bananes et qui relevaient d'un rôle d'assistance technique et de négociation de matériel d'exploitation ; que la cour s'est fondée pour formuler une telle appréciation sur les résultats de l'instruction et sur l'incapacité de la société à produire des éléments suffisants sur la relation entre les commissions perçues par elle et des activités susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en cause, éléments qu'elle seule aurait pu apporter ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur sur les obligations de preuve incombant à la société et a, par ailleurs, porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas discutable devant le juge de cassation ; qu'enfin, en relevant que la société requérante invoquait, à l'appui de ses prétentions, une interprétation par l'administration du texte fiscal contenue dans un document postérieur à la période d'imposition concernée, la cour ne s'est pas fondée sur des éléments de fait inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
19-06-02-02 Lorsqu'une cour administrative d'appel, pour affirmer que des commissions perçues par une société n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 262 et 263 du C.G.I., se fonde sur les résultats de l'instruction et sur l'incapacité de la société à produire des éléments suffisants sur la relation entre les commissions perçues par elle et des activités susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en cause, éléments qu'elle seule aurait pu apporter, elle n'entache pas sa décision d'une erreur sur les obligations de preuve incombant à la société.
CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION PRÉVUE PAR LES ARTICLES 262 ET 263 DU CGI - CHARGE DE LA PREUVE OBJECTIVE [RJ1].
[RJ1] Rappr. Décision du même jour, Société Pierre de Reynal et cie, à mentionner aux Tables, n° 223092, pour la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion.