Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 5 novembre 2001, 232685, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 5 novembre 2001, 232685, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 3 ssr
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du lundi 05 novembre 2001
- Président
- M. Genevois
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, dont le siège est Maison de la montagne, place de l'église à Chamonix (74400) ; l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5, place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 58, avenue de Genève à Annecy (74000) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22, rue des Rasselins à Paris (75020) ; Mme Prascedes X..., ; Mme Françoise Y..., ; Mme Gisèle Z..., ; M. Patrick A..., ; M. Philippe B..., et M. Christian C..., ; l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté 1°) leur demande de suspension de la décision implicite acquise le 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de faire droit à la demande de mise en oeuvre de diverses procédures d'information et de concertation préalablement à la réouverture du tunnel sous le Mont-Blanc ; 2°) leur demande tendant à enjoindre audit ministre d'ordonner la cessation sans délai des travaux sous astreinte de 500 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ; Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CEE du 3 mars 1997 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-9, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16 et L. 214-4 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 153-7 ; Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ; Vu la loi n° 57-506 du 17 avril 1957, ensemble le décret n° 60-203 du 20 février 1960 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; Vu le décret n° 65-737 du 27 août 1965 ; Vu le décret n° 67-684 du 7 août 1967 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et autres, de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société des autoroutes du tunnel du Mont-Blanc, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision implicite acquise le 7 décembre 2000, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé le 24 novembre 1999 par cette société et l'autre société concessionnaire de l'exploitation de cet ouvrage, en premier lieu, d'une enquête publique au titre des dispositions pertinentes de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ultérieurement codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, en deuxième lieu, d'une enquête publique au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement, en troisième lieu, d'une étude d'impact au titre des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976, reprises aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, du décret d'application du 12 octobre 1977 modifié ainsi que de la directive du Conseil n° 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, en quatrième lieu, d'une procédure d'instruction mixte au niveau central et non départemental, par application de l'article 4 du décret du 4 août 1955, en cinquième lieu, d'une consultation transfrontalière avec l'Italie au titre de la convention signée à Espoo le 25 février 1991 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 et, enfin, d'une procédure de débat public, en application des dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, reprises aux articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de l'environnement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et les autres requérants se pourvoient en cassation contre l'ordonnance en date du 2 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite susanalysée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, d'ordonner la cessation des travaux de réhabilitation du tunnel ; Considérant que la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que le juge administratif ne saurait, sans s'immiscer dans les relations entre la France et l'Italie, prescrire la mesure de suspension sollicitée ;
Considérant qu'ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet de la convention signée à Paris le 14 mars 1953 qui a été introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 qui en autorise la ratification et par le décret n° 60-203 du 20 février 1960 qui en porte publication, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965 publié par application du décret n° 65-737 du 27 août 1965 ainsi que de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle, publié à la suite du décret n° 67-684 du 7 août 1967 ; que, d'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité" ; qu'il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission ; que, selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne" ; que l'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance" ; que, pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages" ; que, sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent" ; qu'en vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel ; Considérant que si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés, ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet ;
Considérant que pour juger qu'"aucun des moyens soulevés n'apparaît propre, en l'état de l'instruction ... à créer un doute sur la légalité" de la décision de refus du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant qui met en doute la recevabilité de la demande tendant à l'annulation d'une décision refusant d'engager des procédures administratives susceptibles de comporter, si elles sont entreprises, plusieurs phases, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les différents moyens invoqués au soutien du pourvoi n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à verser à l'Etat et à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, de la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, de Mme X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de M. A..., de M. B... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et M. C... verseront à l'Etat et à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, à l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, à la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à Mme Prascedes X..., à Mme Françoise Y..., à Mme Gisèle Z..., à M. Patrick A..., à M. Philippe B..., à M. Christian C..., à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et autres, de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société des autoroutes du tunnel du Mont-Blanc, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision implicite acquise le 7 décembre 2000, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé le 24 novembre 1999 par cette société et l'autre société concessionnaire de l'exploitation de cet ouvrage, en premier lieu, d'une enquête publique au titre des dispositions pertinentes de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ultérieurement codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, en deuxième lieu, d'une enquête publique au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement, en troisième lieu, d'une étude d'impact au titre des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976, reprises aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, du décret d'application du 12 octobre 1977 modifié ainsi que de la directive du Conseil n° 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, en quatrième lieu, d'une procédure d'instruction mixte au niveau central et non départemental, par application de l'article 4 du décret du 4 août 1955, en cinquième lieu, d'une consultation transfrontalière avec l'Italie au titre de la convention signée à Espoo le 25 février 1991 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 et, enfin, d'une procédure de débat public, en application des dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, reprises aux articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de l'environnement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et les autres requérants se pourvoient en cassation contre l'ordonnance en date du 2 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite susanalysée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, d'ordonner la cessation des travaux de réhabilitation du tunnel ; Considérant que la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que le juge administratif ne saurait, sans s'immiscer dans les relations entre la France et l'Italie, prescrire la mesure de suspension sollicitée ;
Considérant qu'ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet de la convention signée à Paris le 14 mars 1953 qui a été introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 qui en autorise la ratification et par le décret n° 60-203 du 20 février 1960 qui en porte publication, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965 publié par application du décret n° 65-737 du 27 août 1965 ainsi que de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle, publié à la suite du décret n° 67-684 du 7 août 1967 ; que, d'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité" ; qu'il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission ; que, selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne" ; que l'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance" ; que, pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages" ; que, sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent" ; qu'en vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel ; Considérant que si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République ; qu'il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés, ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet ;
Considérant que pour juger qu'"aucun des moyens soulevés n'apparaît propre, en l'état de l'instruction ... à créer un doute sur la légalité" de la décision de refus du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant qui met en doute la recevabilité de la demande tendant à l'annulation d'une décision refusant d'engager des procédures administratives susceptibles de comporter, si elles sont entreprises, plusieurs phases, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les différents moyens invoqués au soutien du pourvoi n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à verser à l'Etat et à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, de la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, de l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, de Mme X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de M. A..., de M. B... et de M. C... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et M. C... verseront à l'Etat et à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, à l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, à la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, à l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à Mme Prascedes X..., à Mme Françoise Y..., à Mme Gisèle Z..., à M. Patrick A..., à M. Philippe B..., à M. Christian C..., à la société "Autoroutes du tunnel du Mont-Blanc" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.