Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1996, 116282, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1996, 116282, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 ssr
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation
Audience publique du vendredi 29 novembre 1996
- Président
- M. Groux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE, dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1987 du maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) accordant à la société SIMMORANCE l'autorisation de construire un immeuble collectif ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Dinard, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE ont, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le jour de l'audience, soulevé un moyen tiré de ce que la surface hors oeuvre de l'immeuble que l'arrêté contesté du maire de Dinard du 29 janvier 1987 a autorisé la Société Simmorance à édifier, dépassait ce que permet le coefficient d'occupation des sols applicable aux secteurs UE 2 et UE 3 définis par le plan d'occupation des sols de Dinard, dans lesquels cet immeuble doit être construit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par Mme X... et par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE devant le tribunal administratif de Rennes et d'y statuer immédiatement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 10-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Dinard : Considérant que cet article prévoit qu'au-delà de la hauteur maximale des constructions "les toitures devront s'inscrire dans un plan à 45°, sauf pour les lucarnes, cheminées et saillies traditionnelles" ; que l'article UE 10-2 du plan d'occupation des sols précise que : "Sans préjudice de la limitation de hauteur éventuelle découlant de l'application de l'article 6-31, la hauteur des constructions mesurées à l'égout (non compris les toitures, les murs pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables) ne peut excéder le nombre d'étages droits ou la hauteur suivante : ... secteur UE 2 : hauteur maximale 12m, R+3 ; secteur UE 3 : hauteur maximale 9 m, R+2" ; que s'agissant de la hauteur maximale, le même article dispose que : "Au-dessus de l'égout, il ne pourra être réalisé qu'un seul plancher habitable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 29 janvier 1987, le maire de Dinard a autorisé la société Simmorance à construire un bâtiment de 26 logements situé, pour partie, en secteur UE 2 et, pour partie, en secteur UE 3 et comprenant, dans le premier de ces secteurs, un rez-de-chaussée, trois étages "droit" d'une hauteur inférieure à 12 mètres et un comble aménageable, et, dans le second secteur, un rez-de-chaussée et deux étages "droit" d'une hauteur inférieure à 9 mètres et un comble aménageable ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UE 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols que l'aménagement dans lescombles d'un étage habitable au-dessous de l'égout du toit n'est pas contraire à ces dispositions ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu de cet article, la valeur du coefficient d'occupation des sols est de 0,5 dans le secteur UE 2 et de 0,3 dans le secteur UE 3 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société Simmorance aurait commis une fraude en se prévalant, dans sa demande de permis de construire, de ce que le terrain ayant fait l'objet de la promesse de vente qui lui avait été consentie, avait une superficie de 3 861 m , alors qu'en vertu de l'acte notarié subséquent, du 27 juillet 1987, elle n'est devenue propriétaire que d'une superficie de 2 933 m ; qu'il n'est pas davantage établi que le coefficient d'occupation des sols appliqué en l'espèce ait été calculé en fonction de la superficie de 3 861 m et non de celle de 2 933 m ; Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble dont la construction a été autorisée en zone UE du règlement du plan d'occupation des sols, dans laquelle des immeubles collectifs peuvent être édifiés, sous réserve de l'obligation, pour le constructeur, de se conformer à certaines prescriptions destinées à harmoniser le projet avec le bâti existant, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de cet article R.111-22 : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans les programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dinard ait, compte tenu de la hauteur de certains immeubles avoisinants, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de cet article L. 146-6 : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; que le permis de construire ne constitue pas un document de la nature de ceux que vise l'article L. 146-6 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Dinard :
Considérant que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE invoquent l'illégalité de l'extension de la zone UE 2 approuvée par la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 janvier 1986 ; mais considérant que cette illégalité serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1987 par lequel le maire de Dinard a accordé à la société Simmorance l'autorisation de construire un immeuble collectif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE, à la société Simmorance, à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE ont, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le jour de l'audience, soulevé un moyen tiré de ce que la surface hors oeuvre de l'immeuble que l'arrêté contesté du maire de Dinard du 29 janvier 1987 a autorisé la Société Simmorance à édifier, dépassait ce que permet le coefficient d'occupation des sols applicable aux secteurs UE 2 et UE 3 définis par le plan d'occupation des sols de Dinard, dans lesquels cet immeuble doit être construit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par Mme X... et par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE devant le tribunal administratif de Rennes et d'y statuer immédiatement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 10-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Dinard : Considérant que cet article prévoit qu'au-delà de la hauteur maximale des constructions "les toitures devront s'inscrire dans un plan à 45°, sauf pour les lucarnes, cheminées et saillies traditionnelles" ; que l'article UE 10-2 du plan d'occupation des sols précise que : "Sans préjudice de la limitation de hauteur éventuelle découlant de l'application de l'article 6-31, la hauteur des constructions mesurées à l'égout (non compris les toitures, les murs pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables) ne peut excéder le nombre d'étages droits ou la hauteur suivante : ... secteur UE 2 : hauteur maximale 12m, R+3 ; secteur UE 3 : hauteur maximale 9 m, R+2" ; que s'agissant de la hauteur maximale, le même article dispose que : "Au-dessus de l'égout, il ne pourra être réalisé qu'un seul plancher habitable" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 29 janvier 1987, le maire de Dinard a autorisé la société Simmorance à construire un bâtiment de 26 logements situé, pour partie, en secteur UE 2 et, pour partie, en secteur UE 3 et comprenant, dans le premier de ces secteurs, un rez-de-chaussée, trois étages "droit" d'une hauteur inférieure à 12 mètres et un comble aménageable, et, dans le second secteur, un rez-de-chaussée et deux étages "droit" d'une hauteur inférieure à 9 mètres et un comble aménageable ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UE 10-2 du règlement du plan d'occupation des sols que l'aménagement dans lescombles d'un étage habitable au-dessous de l'égout du toit n'est pas contraire à ces dispositions ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu de cet article, la valeur du coefficient d'occupation des sols est de 0,5 dans le secteur UE 2 et de 0,3 dans le secteur UE 3 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société Simmorance aurait commis une fraude en se prévalant, dans sa demande de permis de construire, de ce que le terrain ayant fait l'objet de la promesse de vente qui lui avait été consentie, avait une superficie de 3 861 m , alors qu'en vertu de l'acte notarié subséquent, du 27 juillet 1987, elle n'est devenue propriétaire que d'une superficie de 2 933 m ; qu'il n'est pas davantage établi que le coefficient d'occupation des sols appliqué en l'espèce ait été calculé en fonction de la superficie de 3 861 m et non de celle de 2 933 m ; Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble dont la construction a été autorisée en zone UE du règlement du plan d'occupation des sols, dans laquelle des immeubles collectifs peuvent être édifiés, sous réserve de l'obligation, pour le constructeur, de se conformer à certaines prescriptions destinées à harmoniser le projet avec le bâti existant, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de cet article R.111-22 : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans les programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dinard ait, compte tenu de la hauteur de certains immeubles avoisinants, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de cet article L. 146-6 : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; que le permis de construire ne constitue pas un document de la nature de ceux que vise l'article L. 146-6 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Dinard :
Considérant que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE invoquent l'illégalité de l'extension de la zone UE 2 approuvée par la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 janvier 1986 ; mais considérant que cette illégalité serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que le moyen doit donc être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1987 par lequel le maire de Dinard a accordé à la société Simmorance l'autorisation de construire un immeuble collectif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... et par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA POINTE DE LA MALOUINE, à la société Simmorance, à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.