Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1994, 85532, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1994, 85532, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 6 / 2 ssr
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du vendredi 29 juillet 1994
- Président
- M. Vught
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Frontignan (Hérault), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1986 ; la commune de Frontignan demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du commissaire de la République de l'Hérault, annulé l'arrêté du 2 mai 1986 du maire de Frontignan accordant à la société en nom collectif Nebot le permis de construire un "club-house" à proximité du rivage de la mer ; 2°) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986, applicable dans les communes littorales telles que définies par l'article 2 de la même loi : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département ..." ; Considérant que par arrêté en date du 2 mai 1986 le maire de Frontignan a autorisé la société en nom collectif Nebot à édifier un "club-house" à Frontignan-Plage sans avoir recueilli au préalable l'autorisation du commissaire de la République de l'Hérault ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction projetée, située à 200 mètres environ du rivage, serait implantée en continuité avec une agglomération ou village existant, ou serait conforme aux dispositions d'un schéma directeur, d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction même des dispositions précitées de l'article L. 146-4 que le législateur n'a pas entendu excepter de leur application les communes disposant à la date de la publication de la loi du 3 janvier 1986 d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que ces dispositions, dont l'entrée en vigueur n'est subordonnée à l'intervention d'aucun texte d'application sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telle que les permis de construire ; que la circonstance que le commissaire de la République de l'Hérault n'a pas mis en oeuvre les prérogatives dont il disposait en application des articles L. 111-1-1, L. 123-7-1 du code de l'urbanisme pour assurer la compatibilité des documents d'urbanisme avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ne faisait pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat contestât, devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 164-4-2 du code de l'urbanisme, la légalité du permis de construire accordé à la société en nom collectif Nebot ; que, malgré la demande qui lui en a été faite le 29 mars 1989 par le Conseil d'Etat, la commune requérante n'a produit aucun document ni aucun plan de nature à établir que l'opération projetée, située dans une zone proche du rivage, n'aurait pas pour effet d'étendre les espaces urbanisés ; qu'ainsi les dispositions du paragraphe II de l'article L. 146-4 devaient recevoir application et qu'en conséquence le maire de Frontignan était tenu, avant d'accorder le permis de construire litigieux, de demander l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que, dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif l'arrêté précité, en date du 2 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de la commune de Frontignan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Frontignan, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986, applicable dans les communes littorales telles que définies par l'article 2 de la même loi : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département ..." ; Considérant que par arrêté en date du 2 mai 1986 le maire de Frontignan a autorisé la société en nom collectif Nebot à édifier un "club-house" à Frontignan-Plage sans avoir recueilli au préalable l'autorisation du commissaire de la République de l'Hérault ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction projetée, située à 200 mètres environ du rivage, serait implantée en continuité avec une agglomération ou village existant, ou serait conforme aux dispositions d'un schéma directeur, d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction même des dispositions précitées de l'article L. 146-4 que le législateur n'a pas entendu excepter de leur application les communes disposant à la date de la publication de la loi du 3 janvier 1986 d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que ces dispositions, dont l'entrée en vigueur n'est subordonnée à l'intervention d'aucun texte d'application sont directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telle que les permis de construire ; que la circonstance que le commissaire de la République de l'Hérault n'a pas mis en oeuvre les prérogatives dont il disposait en application des articles L. 111-1-1, L. 123-7-1 du code de l'urbanisme pour assurer la compatibilité des documents d'urbanisme avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 ne faisait pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat contestât, devant le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 164-4-2 du code de l'urbanisme, la légalité du permis de construire accordé à la société en nom collectif Nebot ; que, malgré la demande qui lui en a été faite le 29 mars 1989 par le Conseil d'Etat, la commune requérante n'a produit aucun document ni aucun plan de nature à établir que l'opération projetée, située dans une zone proche du rivage, n'aurait pas pour effet d'étendre les espaces urbanisés ; qu'ainsi les dispositions du paragraphe II de l'article L. 146-4 devaient recevoir application et qu'en conséquence le maire de Frontignan était tenu, avant d'accorder le permis de construire litigieux, de demander l'accord du représentant de l'Etat dans le département ; que, dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif l'arrêté précité, en date du 2 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de la commune de Frontignan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Frontignan, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.