Conseil d'Etat, du 10 juin 1991, 84630, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat -
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 10 juin 1991
Rapporteur
Marc Guillaume
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le rapport du chef du corps de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence dont il ressort que la manière de servir de M. X... ne donnerait pas satisfaction n'est corroboré par aucune des pièces du dossier et directement contredit par une lettre du supérieur direct de l'intéressé affirmant que ce dernier... "s'est toujours conduit avec zèle et compétence" ; qu'en prononçant, dans ces conditions, le licenciement de M. X... en fin de stage pour insuffisance professionnelle, par son arrêté du 23 octobre 1985, le maire d'Aix-en-Provence a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES
CETAT36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE
CETAT36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES
CETAT36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
- Arrêté 1985-10-23