Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1978, 04169, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1978, 04169, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 ssr
- Non publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du vendredi 24 novembre 1978
- Président
- M. Ducoux
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l'Equipement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 7 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la dame X... et de la société régionale de promotion immobilière, un arrêté du 30 janvier 1975 par lequel le maire de Dinard Ille-et-Vilaine a refusé un permis de construire à la société pour un ensemble de dix sept logements rue Coppinger, ensemble rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière. Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée ; Vu le règlement d'urbanisme de la ville de Dinard ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour rejeter par l'arrêté attaqué, la demande de permis de construire déposée par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière, le maire de Dinard faisant application des dispositions de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée s'est fondé sur le fait que les constructions projetées dénatureraient le site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet des constructions était de nature à porter atteinte au site ; que, d'ailleurs le ministre de l'équipement n'a apporté ni en première instance ni en appel d'éléments de nature à établir le bien-fondé de la motivation de l'arrêté du maire de Dinard ; qu'au surplus, celui-ci n'avait pas retenu ce motif pour rejeter un projet antérieurement présenté par les intéressés, lequel comportait des immeubles de plus grande hauteur. Considérant que le refus du maire de Dinard est également fondé sur l'existence d'une procédure de classement de la propriété de la dame X... ; qu'aux termes de l'article 9 modifié de la loi du 2 mai 1930 : "à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait connaître à l'intéressée le 21 janvier 1974 son intention de poursuivre le classement de la propriété mais qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de douze mois qui a suivi cette notification ; que, dès lors, l'existence d'une procédure de classement ne pouvait être légalement invoquée pour justifier le refus de délivrance du permis de construire, intervenu le 30 janvier 1975.
Considérant que le ministre de l'équipement soutient également que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ne respectait pas certaines dispositions réglementaires et que, par suite, le maire était tenu de rejeter cette demande. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions auraient été situées à moins de 30 mètres de la limite du domaine public maritime ; qu'ainsi le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-H du règlement d'urbanisme de la ville de Dinard. Considérant que si le ministre invoque la disposition de l'article 4-H du même règlement dont le deuxième alinéa impose, pour les voies privées destinées à la circulation générale et à la desserte des habitations, "une largeur minimum de huit mètres entre alignements", il n'apporte aucun élément de nature à établir que la voie projetée pour l'accès aux parkings méconnaîtrait ces dispositions. Considérant enfin que le ministre, se fondant sur les dispositions de l'article R110-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée fait état de la largeur de la rue Coppinger qui serait, selon lui, insuffisante pour assurer la desserte des immeubles projetés ; que si pour l'application de ces dispositions l'autorité administrative chargée de délivrer le permis dispose d'un pouvoir d'appréciation qui aurait pu éventuellement, sous le contrôle du juge, justifier la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été pris sur la base d'autres motifs qui ne pouvaient servir de base à cet arrêté. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Dinard rejetant la demande de permis de construire présentée par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière.
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'équipement est rejeté.
Considérant que pour rejeter par l'arrêté attaqué, la demande de permis de construire déposée par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière, le maire de Dinard faisant application des dispositions de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée s'est fondé sur le fait que les constructions projetées dénatureraient le site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet des constructions était de nature à porter atteinte au site ; que, d'ailleurs le ministre de l'équipement n'a apporté ni en première instance ni en appel d'éléments de nature à établir le bien-fondé de la motivation de l'arrêté du maire de Dinard ; qu'au surplus, celui-ci n'avait pas retenu ce motif pour rejeter un projet antérieurement présenté par les intéressés, lequel comportait des immeubles de plus grande hauteur. Considérant que le refus du maire de Dinard est également fondé sur l'existence d'une procédure de classement de la propriété de la dame X... ; qu'aux termes de l'article 9 modifié de la loi du 2 mai 1930 : "à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait connaître à l'intéressée le 21 janvier 1974 son intention de poursuivre le classement de la propriété mais qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de douze mois qui a suivi cette notification ; que, dès lors, l'existence d'une procédure de classement ne pouvait être légalement invoquée pour justifier le refus de délivrance du permis de construire, intervenu le 30 janvier 1975.
Considérant que le ministre de l'équipement soutient également que le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ne respectait pas certaines dispositions réglementaires et que, par suite, le maire était tenu de rejeter cette demande. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions auraient été situées à moins de 30 mètres de la limite du domaine public maritime ; qu'ainsi le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-H du règlement d'urbanisme de la ville de Dinard. Considérant que si le ministre invoque la disposition de l'article 4-H du même règlement dont le deuxième alinéa impose, pour les voies privées destinées à la circulation générale et à la desserte des habitations, "une largeur minimum de huit mètres entre alignements", il n'apporte aucun élément de nature à établir que la voie projetée pour l'accès aux parkings méconnaîtrait ces dispositions. Considérant enfin que le ministre, se fondant sur les dispositions de l'article R110-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée fait état de la largeur de la rue Coppinger qui serait, selon lui, insuffisante pour assurer la desserte des immeubles projetés ; que si pour l'application de ces dispositions l'autorité administrative chargée de délivrer le permis dispose d'un pouvoir d'appréciation qui aurait pu éventuellement, sous le contrôle du juge, justifier la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légal l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été pris sur la base d'autres motifs qui ne pouvaient servir de base à cet arrêté. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Dinard rejetant la demande de permis de construire présentée par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière.
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'équipement est rejeté.