Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - Section
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 05 mai 1972
- Président
- M. ODENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 MAI 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE UNE DECISION DU 16 MARS 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE AGISSANT SUR INSTRUCTION DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE A FAIT CONNAITRE AU DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE QU'EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 LA DEMOISELLE X... SE TROUVAIT ELIMINEE DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET NE POUVAIT POURSUIVRE SES ETUDES DANS CETTE ECOLE ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.487 ET L.488 ; LE DECRET DU 29 MARS 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 MARS 1969 ; L'ARRETE DU 20 MARS 1968 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE... "NUL NE PEUT EXERCER LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, C'EST-A-DIRE PRATIQUER LE MASSAGE ET LA GYMNASTIQUE MEDICALE S'IL N'EST... MUNI DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE INSTITUE PAR L'ARTICLE L.488..." ; QU'EN VERTU DE CET ARTICLE L.488 CE DIPLOME EST "DELIVRE APRES DES ETUDES PREPARATOIRES ET DES EPREUVES DONT LA DUREE ET LE PROGRAMME SONT FIXES PAR DECRET..." ; QUE LE DECRET DU 29 MARS 1963, MODIFIE PAR CELUI DU 28 MARS 1969, DISPOSE QUE LE DIPLOME DONT IL S'AGIT EST DELIVRE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION AUX PERSONNES QUI, APRES AVOIR SUIVI UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE DANS DES ECOLES PREPARATOIRES DONT LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT SONT FIXEES PAR ARRETE MINISTERIEL, AINSI QUE DES STAGES CLINIQUES, ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES D'UN EXAMEN A L'ISSUE DE CET ENSEIGNEMENT ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS INSTITUANT CE REGIME QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, COMPETENT POUR DETERMINER LES GARANTIES QUE CET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DOIT PRESENTER ET POUR CONTROLER LEUR RESPECT, A PU LEGALEMENT DECIDER QUE L'ENSEIGNEMENT DISPENSE DANS DES ECOLES PRIVEES SOUMISES A AGREMENT ET QUI PREPARE EXCLUSIVEMENT A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION PARAMEDICALE REGLEMENTEE DEVRAIT REPONDRE A DES PRESCRIPTIONS PRECISES DE SCOLARITE ET QUE LES ELEVES QUI NE REMPLIRAIENT PAS CES CONDITIONS SERAIENT ELIMINES DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 12 ET 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AU DIPLOME DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE LES CANDIDATS QUI, AYANT ETE AUTORISES A REDOUBLER LA PREMIERE OU LA DEUXIEME ANNEE D'ETUDES PREPARANT UN DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, ECHOUENT A LA FIN DE CETTE NOUVELLE PERIODE DE SCOLARITE A L'EXAMEN DE PASSAGE DE PREMIERE EN DEUXIEME ANNEE OU A L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME PRECITE SONT ELIMINES DEFINITIVEMENT DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 1968-1969, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 27 DU MEME ARRETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ;
CONS. QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 16 MARS 1970, LE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE A FAIT CONNAITRE, SUR INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, AU DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 SUSANALYSE DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 LA DEMOISELLE X... DEVAIT ETRE ELIMINEE DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET NE POUVAIT DONC POURSUIVRE SES ETUDES DANS CETTE ECOLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE TELLE DECISION ENTRAINAIT L'EXCLUSION D'UNE ELEVE D'UNE ECOLE PRIVEE AGREEE N'ETAIT PAS DE NATURE, EU EGARD AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTANT LA FORMATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, A L'ENTACHER D'ILLEGALITE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST FONDE SUR CE QUE L'ARTICLE 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 DEVAIT ETRE REGARDE COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE LIBERTES PUBLIQUES POUR ANNULER CETTE DECISION DU 16 MARS 1970 ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA DEMOISELLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X..., QUI ETAIT AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 1967-1968 ELEVE DE DEUXIEME ANNEE A L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE, N'A PAS SUBI JUSQU'A LEUR TERME LES EPREUVES DE LA PREMIERE SESSION DU DIPLOME A LA FIN DE CETTE ANNEE ET A ECHOUE A CELLES DE LA DEUXIEME SESSION ; QU'ELLE A ACCOMPLI AU COURS DE L'ANNEE 1968-1969 UNE NOUVELLE ANNEE DE SCOLARITE A L'ISSUE DE LAQUELLE ELLE S'EST PRESENTEE SANS SUCCES AUX DEUX SESSIONS ANNUELLES DU DIPLOME ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968, QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, ELLE SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ELIMINEE DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE A LA SUITE DE SON ECHEC A LA DEUXIEME SESSION DE 1969, QUEL QU'EUT ETE LE NOMBRE DES SESSIONS D'EXAMEN AUXQUELLES ELLE S'ETAIT PRESENTEE, ET ALORS MEME QUE, COMME ELLE LE SOUTIENT, ELLE DEVAIT ETRE REGARDEE, EU EGARD AUX RAISONS DE SANTE QUI L'AURAIENT EMPECHEE DE TERMINER LES EPREUVES DE LA PREMIERE SESSION DE 1967-1968, COMME NE S'ETANT PAS EFFECTIVEMENT PRESENTEE A LADITE SESSION ;
CONS. QUE, SI L'ARRETE DU 19 JUIN 1963 PREVOYAIT QUE LES CANDIDATS A CE MEME DIPLOME AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE PRESENTER A QUATRE SESSIONS D'EXAMEN, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SCOLARITES DE DEUXIEME ANNEE QU'ILS AVAIENT EFFECTUES, CET ARRETE A ETE ABROGE A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 1968-1969 PAR L'ARTICLE 28 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ; QUE LA DEMOISELLE X... N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS AU MAINTIEN DE CETTE REGLEMENTATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 16 MARS 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE A FAIT SAVOIR, SUR INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE, QUE LA DEMOISELLE X... NE POUVAIT POURSUIVRE SES ETUDES DANS CET ETABLISSEMENT ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU 16 MARS 1970 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE ET QU'IL A MIS LES DEPENS DE L'INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; REJET DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X... ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.487 ET L.488 ; LE DECRET DU 29 MARS 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 MARS 1969 ; L'ARRETE DU 20 MARS 1968 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.487 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE... "NUL NE PEUT EXERCER LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, C'EST-A-DIRE PRATIQUER LE MASSAGE ET LA GYMNASTIQUE MEDICALE S'IL N'EST... MUNI DU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE INSTITUE PAR L'ARTICLE L.488..." ; QU'EN VERTU DE CET ARTICLE L.488 CE DIPLOME EST "DELIVRE APRES DES ETUDES PREPARATOIRES ET DES EPREUVES DONT LA DUREE ET LE PROGRAMME SONT FIXES PAR DECRET..." ; QUE LE DECRET DU 29 MARS 1963, MODIFIE PAR CELUI DU 28 MARS 1969, DISPOSE QUE LE DIPLOME DONT IL S'AGIT EST DELIVRE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION AUX PERSONNES QUI, APRES AVOIR SUIVI UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE DANS DES ECOLES PREPARATOIRES DONT LES CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT SONT FIXEES PAR ARRETE MINISTERIEL, AINSI QUE DES STAGES CLINIQUES, ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES D'UN EXAMEN A L'ISSUE DE CET ENSEIGNEMENT ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS INSTITUANT CE REGIME QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, COMPETENT POUR DETERMINER LES GARANTIES QUE CET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DOIT PRESENTER ET POUR CONTROLER LEUR RESPECT, A PU LEGALEMENT DECIDER QUE L'ENSEIGNEMENT DISPENSE DANS DES ECOLES PRIVEES SOUMISES A AGREMENT ET QUI PREPARE EXCLUSIVEMENT A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION PARAMEDICALE REGLEMENTEE DEVRAIT REPONDRE A DES PRESCRIPTIONS PRECISES DE SCOLARITE ET QUE LES ELEVES QUI NE REMPLIRAIENT PAS CES CONDITIONS SERAIENT ELIMINES DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ;
CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 12 ET 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AU DIPLOME DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE LES CANDIDATS QUI, AYANT ETE AUTORISES A REDOUBLER LA PREMIERE OU LA DEUXIEME ANNEE D'ETUDES PREPARANT UN DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, ECHOUENT A LA FIN DE CETTE NOUVELLE PERIODE DE SCOLARITE A L'EXAMEN DE PASSAGE DE PREMIERE EN DEUXIEME ANNEE OU A L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME PRECITE SONT ELIMINES DEFINITIVEMENT DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 1968-1969, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 27 DU MEME ARRETE MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ;
CONS. QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 16 MARS 1970, LE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE A FAIT CONNAITRE, SUR INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, AU DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 SUSANALYSE DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 LA DEMOISELLE X... DEVAIT ETRE ELIMINEE DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET NE POUVAIT DONC POURSUIVRE SES ETUDES DANS CETTE ECOLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE TELLE DECISION ENTRAINAIT L'EXCLUSION D'UNE ELEVE D'UNE ECOLE PRIVEE AGREEE N'ETAIT PAS DE NATURE, EU EGARD AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTANT LA FORMATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, A L'ENTACHER D'ILLEGALITE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST FONDE SUR CE QUE L'ARTICLE 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968 DEVAIT ETRE REGARDE COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE LIBERTES PUBLIQUES POUR ANNULER CETTE DECISION DU 16 MARS 1970 ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA DEMOISELLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X..., QUI ETAIT AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 1967-1968 ELEVE DE DEUXIEME ANNEE A L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE, N'A PAS SUBI JUSQU'A LEUR TERME LES EPREUVES DE LA PREMIERE SESSION DU DIPLOME A LA FIN DE CETTE ANNEE ET A ECHOUE A CELLES DE LA DEUXIEME SESSION ; QU'ELLE A ACCOMPLI AU COURS DE L'ANNEE 1968-1969 UNE NOUVELLE ANNEE DE SCOLARITE A L'ISSUE DE LAQUELLE ELLE S'EST PRESENTEE SANS SUCCES AUX DEUX SESSIONS ANNUELLES DU DIPLOME ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968, QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, ELLE SE TROUVAIT DEFINITIVEMENT ELIMINEE DE LA FORMATION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE A LA SUITE DE SON ECHEC A LA DEUXIEME SESSION DE 1969, QUEL QU'EUT ETE LE NOMBRE DES SESSIONS D'EXAMEN AUXQUELLES ELLE S'ETAIT PRESENTEE, ET ALORS MEME QUE, COMME ELLE LE SOUTIENT, ELLE DEVAIT ETRE REGARDEE, EU EGARD AUX RAISONS DE SANTE QUI L'AURAIENT EMPECHEE DE TERMINER LES EPREUVES DE LA PREMIERE SESSION DE 1967-1968, COMME NE S'ETANT PAS EFFECTIVEMENT PRESENTEE A LADITE SESSION ;
CONS. QUE, SI L'ARRETE DU 19 JUIN 1963 PREVOYAIT QUE LES CANDIDATS A CE MEME DIPLOME AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE PRESENTER A QUATRE SESSIONS D'EXAMEN, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE SCOLARITES DE DEUXIEME ANNEE QU'ILS AVAIENT EFFECTUES, CET ARRETE A ETE ABROGE A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 1968-1969 PAR L'ARTICLE 28 DE L'ARRETE DU 20 MARS 1968, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 1ER AVRIL 1968 ; QUE LA DEMOISELLE X... N'AVAIT AUCUN DROIT ACQUIS AU MAINTIEN DE CETTE REGLEMENTATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 16 MARS 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE A FAIT SAVOIR, SUR INSTRUCTIONS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU DIRECTEUR DE L'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE DE LA TRONCHE, QUE LA DEMOISELLE X... NE POUVAIT POURSUIVRE SES ETUDES DANS CET ETABLISSEMENT ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU 16 MARS 1970 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE L'ISERE ET QU'IL A MIS LES DEPENS DE L'INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; REJET DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X... ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.