Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 juin 1985, 37019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 juin 1985, 37019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 ssr
- Non publié au bulletin
- Solution : Réformation décharge partielle
Audience publique du mercredi 05 juin 1985
- Président
- M. de Bresson
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 SEPTEMBRE 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 4 JANVIER 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE LE MATERIEL ELECTRONIQUE, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A LA VARENNE SAINT-HILAIRE, VAL-DE-MARNE , ... PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JUIN 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A STATUER SUR SES CONCLUSIONS EN TANT QU'ELLES PORTAIENT SUR LA SOMME DE 5.481 F EN PRINCIPAL ET 1.370 F DE PENALITES, ET A REJETE LE SURPLUS DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1973, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 29 OCTOBRE 1976 ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE "LE MATERIEL ELECTRONIQUE", IL RESSORT DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CELUI-CI, QUI ANALYSE LES MOYENS ET CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE EST SUFFISAMMENT MOTIVE ; QUE, PAR SUITE LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SERAIT ENTACHE D'UN VICE DE FORME DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION ;
SUR LA DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE CERTAINS TRAVAUX ACCOMPLIS PAR LA SOCIETE "AMPLIVISION" QU'A ABSORBEE LA SOCIETE REQUERANTE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE : 1. "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES ELEMENTS DU PRIX D'UNE OPERATION IMPOSABLE EST DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CETTE OPERATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273 DU MEME CODE : "1. DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 271..." ; QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DE L'ANNEXE II A CE CODE : "LES ENTREPRISES QUI SONT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES SONT AUTORISEES A DEDUIRE LA TOTALITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DU BAIL COMMERCIAL CONCLU ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LESQUIN BASQUIN" ET LA SOCIETE "AMPLIVISION" LE 30 DECEMBRE 1972, ET CONCERNANT UN TERRAIN INDUSTRIEL, LA SECONDE DE CES SOCIETES S'ENGAGEAIT A EDIFIER SUR LE TERRAIN LOUE UNE CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL D'UNE SURFACE DE 1.200 M2 ; QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AINSI EFFECTUES PAR ELLE ET ENGAGES POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DE SES ACTIVITES ; QU'IL RESSORT DES TERMES DU BAIL COMMERCIAL SUSMENTIONNE QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" DEMEURAIT PROPRIETAIRE DE CES IMMEUBLES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE CONTRACTUELLE DU BAIL ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DES CONSTRUCTIONS DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DU RACCORDEMENT DE L'USINE QU'ELLE EXPLOITAIT AU RESEAU MOYENNE TENSION D'ELECTRICITE DE FRANCE ; QUE, DES LORS QUE LES FRAIS DE CE RACCORDEMENT CORRESPONDENT A UNE PRESTATION DE SERVICE NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANTE COMME NON DEDUCTIBLE, ALORS MEME QUE LES MATERIELS UTILISES POUR LEDIT RACCORDEMENT SERAIENT DEMEURES LA PROPRIETE D'ELECTRICITE DE FRANCE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE SUR DES BATIMENTS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LESQUIN BASQUIN" DONT ELLE EST LOCATAIRE, ET QUI ONT CONSISTE EN LA POSE DE CLOISONS ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS LADITE DEDUCTION, AU MOTIF QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT NE POUVAIENT ETRE REGARDES COMME DES DEPENSES LOCATIVES ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE LA POSE DE CLOISONS AMOVIBLES, QUI CORRESPONDENT, DES LORS, A DES TRAVAUX LOCATIFS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE CES TRAVAUX ETAIT DEDUCTIBLE ;
SUR LES RECETTES NON COMPTABILISEES DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" ; CONSIDERANT QUE LE COMPTE CLIENT DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" FAISAIT APPARAITRE, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1973, UN SOLDE CREDITEUR DEMEURE INEXPLIQUE, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 135.999 F, QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGREE DANS LES RECETTES DE LA SOCIETE ; QUE, SI LA SOCIETE "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" SOUTIENT QUE CE SOLDE CREDITEUR RESULTERAIT, POUR PARTIE, D'UNE SIMPLE ERREUR D'ECRITURE, ELLE NE L'ETABLIT PAS ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE CETTE SOMME A ETE REGARDEE COMME PROVENANT DES RECETTES NON COMPTABILISEES ET REINTEGREE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "LE MATERIEL ELECTRONIQUE", A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 161.773 F, DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES INDEMNITES DE RETARD CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 15 JUIN 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME " LE MATERIEL ELECTRONIQUE" EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A LA SOCIETE ANONYME "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE "LE MATERIEL ELECTRONIQUE", IL RESSORT DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CELUI-CI, QUI ANALYSE LES MOYENS ET CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE EST SUFFISAMMENT MOTIVE ; QUE, PAR SUITE LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SERAIT ENTACHE D'UN VICE DE FORME DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION ;
SUR LA DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE CERTAINS TRAVAUX ACCOMPLIS PAR LA SOCIETE "AMPLIVISION" QU'A ABSORBEE LA SOCIETE REQUERANTE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE : 1. "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES ELEMENTS DU PRIX D'UNE OPERATION IMPOSABLE EST DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CETTE OPERATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273 DU MEME CODE : "1. DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT DETERMINENT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 271..." ; QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DE L'ANNEXE II A CE CODE : "LES ENTREPRISES QUI SONT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES SONT AUTORISEES A DEDUIRE LA TOTALITE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DU BAIL COMMERCIAL CONCLU ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LESQUIN BASQUIN" ET LA SOCIETE "AMPLIVISION" LE 30 DECEMBRE 1972, ET CONCERNANT UN TERRAIN INDUSTRIEL, LA SECONDE DE CES SOCIETES S'ENGAGEAIT A EDIFIER SUR LE TERRAIN LOUE UNE CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL D'UNE SURFACE DE 1.200 M2 ; QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AINSI EFFECTUES PAR ELLE ET ENGAGES POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DE SES ACTIVITES ; QU'IL RESSORT DES TERMES DU BAIL COMMERCIAL SUSMENTIONNE QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" DEMEURAIT PROPRIETAIRE DE CES IMMEUBLES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE CONTRACTUELLE DU BAIL ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE DEDUIRE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DES CONSTRUCTIONS DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DU RACCORDEMENT DE L'USINE QU'ELLE EXPLOITAIT AU RESEAU MOYENNE TENSION D'ELECTRICITE DE FRANCE ; QUE, DES LORS QUE LES FRAIS DE CE RACCORDEMENT CORRESPONDENT A UNE PRESTATION DE SERVICE NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANTE COMME NON DEDUCTIBLE, ALORS MEME QUE LES MATERIELS UTILISES POUR LEDIT RACCORDEMENT SERAIENT DEMEURES LA PROPRIETE D'ELECTRICITE DE FRANCE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA SOCIETE "AMPLIVISION" A DEDUIT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR ELLE SUR DES BATIMENTS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LESQUIN BASQUIN" DONT ELLE EST LOCATAIRE, ET QUI ONT CONSISTE EN LA POSE DE CLOISONS ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS LADITE DEDUCTION, AU MOTIF QUE LES TRAVAUX DONT S'AGIT NE POUVAIENT ETRE REGARDES COMME DES DEPENSES LOCATIVES ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE LA POSE DE CLOISONS AMOVIBLES, QUI CORRESPONDENT, DES LORS, A DES TRAVAUX LOCATIFS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE CES TRAVAUX ETAIT DEDUCTIBLE ;
SUR LES RECETTES NON COMPTABILISEES DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" ; CONSIDERANT QUE LE COMPTE CLIENT DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" FAISAIT APPARAITRE, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1973, UN SOLDE CREDITEUR DEMEURE INEXPLIQUE, A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 135.999 F, QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGREE DANS LES RECETTES DE LA SOCIETE ; QUE, SI LA SOCIETE "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" SOUTIENT QUE CE SOLDE CREDITEUR RESULTERAIT, POUR PARTIE, D'UNE SIMPLE ERREUR D'ECRITURE, ELLE NE L'ETABLIT PAS ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE CETTE SOMME A ETE REGARDEE COMME PROVENANT DES RECETTES NON COMPTABILISEES ET REINTEGREE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE "AMPLIVISION" AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "LE MATERIEL ELECTRONIQUE", A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 161.773 F, DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES INDEMNITES DE RETARD CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 15 JUIN 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME " LE MATERIEL ELECTRONIQUE" EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A LA SOCIETE ANONYME "LE MATERIEL ELECTRONIQUE" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.