Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 20 juin 1989, 89PA00202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 20 juin 1989, 89PA00202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - Pleniere
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 juin 1989
- Président
- M. Rivière
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société civile immobilière du ... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 8 juillet et 29 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55799/3 du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1979, sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - les observations orales de Me MARTINEZ, substituant Me BARADUC-BENABENT avocat de la société civile requérante, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 : "I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ...", qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux. Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article 1768 bis dudit code : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles 125 A et 242 ter du code général des impôts, issues de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, que l'obligation instituée par l'article 242 ter a une portée générale et s'applique à tous les versements de revenus énumérés à l'article 125 A, à l'exclusion de ceux déjà soumis au prélèvement libératoire par cet article, et quelle que soit la qualité de personne physique ou de personne morale des bénéficiaires ; que c'est donc à bon droit que le service a fait application à la société civile immobilière du ... de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code, dès lors que cette société n'a pas souscrit la déclaration spéciale exigée par l'article 242 ter-1 à raison des intérêts portés dans ses écritures en 1979 sur un compte courant d'associés et versés à la société anonyme TIFI ; que la circonstance que cette dernière société aurait fait mention, dans sa déclaration de résultats de l'année 1979, des intérêts ainsi perçus, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende fiscale en litige ; que, la société requérante ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de la loi de finances du 29 décembre 1983 postérieure à l'année d'imposition litigieuse ; qu'enfin, elle n'établit pas que les versements en compte courant qui sont à l'origine de la sanction fiscale auraient la nature de prêts soumis à un régime déclaratif différent ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 3 de la note de la direction générale des impôts du 28 août 1967, publiée au bulletin officiel des contributions directes (1967-IIe partie n° 3858), dès lors qu'elle n'établit pas que les versements qui sont à l'origine du litige entrent dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du ... est rejetée.
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1979 : "I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ...", qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux. Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article 1768 bis dudit code : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées des articles 125 A et 242 ter du code général des impôts, issues de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, que l'obligation instituée par l'article 242 ter a une portée générale et s'applique à tous les versements de revenus énumérés à l'article 125 A, à l'exclusion de ceux déjà soumis au prélèvement libératoire par cet article, et quelle que soit la qualité de personne physique ou de personne morale des bénéficiaires ; que c'est donc à bon droit que le service a fait application à la société civile immobilière du ... de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 bis du code, dès lors que cette société n'a pas souscrit la déclaration spéciale exigée par l'article 242 ter-1 à raison des intérêts portés dans ses écritures en 1979 sur un compte courant d'associés et versés à la société anonyme TIFI ; que la circonstance que cette dernière société aurait fait mention, dans sa déclaration de résultats de l'année 1979, des intérêts ainsi perçus, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende fiscale en litige ; que, la société requérante ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de la loi de finances du 29 décembre 1983 postérieure à l'année d'imposition litigieuse ; qu'enfin, elle n'établit pas que les versements en compte courant qui sont à l'origine de la sanction fiscale auraient la nature de prêts soumis à un régime déclaratif différent ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 3 de la note de la direction générale des impôts du 28 août 1967, publiée au bulletin officiel des contributions directes (1967-IIe partie n° 3858), dès lors qu'elle n'établit pas que les versements qui sont à l'origine du litige entrent dans le champ d'application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du ... est rejetée.