COUR DES COMPTES - CHAMBRE DU CONTENTIEUX - Arrêt - 11/12/2023 - Centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye (CHIMR) - Affaire n° 928 - n° S-2023-1438

Texte intégral

La Cour,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1617-5 et D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières (CJF) ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment l’article 60 modifié ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, notamment son article 1 er  ;

Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, notamment le II de l’article 29 et le I de l’article 30, ensemble le décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d’appel financière et modifiant le code des juridictions financières, notamment le II de l’article 11 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le réquisitoire n° 2022-0009 du 18 mai 2022 du procureur financier près la chambre régionale des comptes (CRC) Hauts-de-France ;

Vu les courriers de notification du réquisitoire susvisé notifiés à MM. X, Y et Z les 16 juin, 23 juin et 15 juin 2022 , et à Mme la directrice du centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye le 17 juin 2022 ;

Vu les actes de procédure pris avant le 1 er  janvier 2023 dans le cadre de la CRC Hauts-de-France ;

Vu le bordereau d’envoi de la CRC Hauts-de-France du 24 janvier 2023 par lequel la chambre du contentieux de la Cour des comptes a été saisie de cette affaire pour en poursuivre l’instruction ;

Vu la décision du 7 février 2023 par laquelle le président de la chambre du contentieux a désigné M. Jean-François GUILLOT, conseiller maître, magistrat chargé de la poursuite de l’instruction de l’affaire, avec le concours de Mme Séverine BROUSSON, vérificatrice ;

Vu les ordonnances de mise en cause de MM. X, Y et Z, notifiées aux intéressés, avec le réquisitoire susvisé, respectivement les 22 mars, 27 mars, et 21 mars 2023, et notifiées au ministère public le 28 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance de règlement notifiée à MM. X, Y et Z ainsi qu’au ministère public et à M. le directeur délégué du CHIMR respectivement les 16 juin, 20 septembre, 13, 14 juin et 4 septembre 2023 ;

Vu la communication, le 13 juin 2023, du dossier de la procédure au ministère public près la Cour des comptes ;

Vu la décision du Procureur général de renvoi de l’affaire à la chambre du contentieux, notifiée aux personnes mises en cause les 14, 13 et 20 septembre 2023 ;

Vu les observations écrites de M. X transmises par courrier électronique du 15 septembre 2023 ;

Vu la convocation des personnes renvoyées à l’audience publique du 21 novembre 2023 notifiée aux intéressés les 12 et 25 octobre 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu, lors de l’audience publique du 21 novembre 2023, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en la présentation de la décision de renvoi et des réquisitions, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Paul de PUYLAROQUE, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la compétence de la Cour des comptes

1. Aux termes du Il de l’article 29 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, « Les dispositions relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, (…) demeurent applicables dans leur version antérieure à cette ordonnance aux opérations ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné. ».

2. En vertu du I de l’article 30 de la même ordonnance, « Les affaires ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public devant les chambres régionales des comptes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnancesont, à cette date, transmises à la Cour des comptes  ». Le 1 er alinéa du I de l’article 29 de l’ordonnance fixe son entrée en vigueur au 1 er  janvier 2023.

3. L’article 11 du décret du 22 décembre 2022 susvisé dispose que «  Les actes de procédure pris avant le 1 er  janvier 2023 pour les affaires transmises à la Cour des comptes en application de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au seul motif de l’entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret (...) ».

4. Par le bordereau d’envoi de la CRC Hauts-de-France en date du 24 janvier 2023, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a été saisie de cette affaire.

5. En application du I de l’article 30 de l’ordonnance précitée, la présente affaire ayant fait l’objet d’un réquisitoire introductif devant la CRC Hauts-de-France le 18 mai 2022, et n’ayant pas été instruite par ladite CRC au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, est transmise à la Cour des comptes, chambre du contentieux qui exerce à compter du 1er janvier 2023 les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes en application de l’article L. 131-21 du CJF.

6. En application des dispositions du II de l’article 11 du décret du 22 décembre 2022 susvisé, les actes de procédure pris par la CRC Hauts-de-France avant le 1er janvier 2023 demeurent valables devant la Cour des comptes.

7. En application des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye (CHIMR) est un établissement public de santé doté d’un comptable public.

8. Pour les exercices en jugement, la responsabilité personnelle et pécuniaire éventuelle des comptables publics relève de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, et il résulte de l’article 1 er du décret du 7 novembre 2012 susvisé que les opérations du CHIMR sont soumises aux dispositions du titre I er de ce décret.

9. Il s’ensuit que les comptables du CHIMR sont justiciables de la Cour.

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2017 à 2019

Sur la charge relevée par le réquisitoire

10. Le procureur financier près la CRC a relevé que les comptes clients n° 411* comprendraient des créances, recensées dans le tableau suivant, dont le recouvrement serait prescrit ou fortement compromis en 2017 en raison de l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides des comptables.

Tableau n° 1 :   Créances prescrites en 2017

Titre

Date PEC

Date de prescription

Tiers

Objet

Montant RAR en €

T-49312

24/06/2013

31/12/2017

Conseil départemental 60

Hospitalisation (court séjour).

Période facturée du 25/01/2013 au 14/04/2013

4 104,80

T-76350

31/12/2013

31/12/2017

Conseil départemental 60

Pensionnaire payant (maison de retraite)

3 214,09

T-40344

23/12/2013

23/12/2017

M. M.

Hospitalisation (court séjour). Période facturée du 05/06/2013 au 08/06/2013

2 733,24

T-40606

23/12/2013

23/12/2017

Mme H.

Hospitalisation (court séjour). Période facturée du 21/10/2013 au 31/10/2013

9 068,80

T-31877

16/10/2013

16/10/2017

Société S.

Hospitalisation (court séjour). Période facturée du 01/09/2013 au 30/09/2013

1 500,00

Source : Réquisitoire, pièces à l’appui

Total

20 620,93

11. Aucune preuve d’actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement des cinq titres précités n’ayant été apportée, la prescription des créances serait intervenue, soit durant la gestion de M. X au cours de l’exercice 2017, soit, dans le cas de diligences non justifiées jusqu’ici, au cours des exercice 2018 ou 2019, sous la gestion de MM. Y et Z, qui n’ont pas formulé de réserves sur la gestion de leurs prédécesseurs.

12. La responsabilité du comptable au titre du recouvrement des recettes s’appréciant au regard de l’étendue des diligences effectuées qui doivent être adéquates, complètes et rapides, l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de ces créances, pourrait être présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, à hauteur de 20 620,93 € au titre des exercices 2017 à 2019.

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

13. Dans ses réponses au réquisitoire et au questionnaire du magistrat instructeur,M. X indique qu’il ne dispose pas des pièces de mise en demeure des titres n° T40344, T31877 et T40606 ; il a confirmé, par un courrier électronique du 15 septembre 2023, qu’il considère que le titre n° 40606 émis le 20 décembre 2013 « n’existe pas ».

14. S’agissant du débiteur qu’est le département de l’Oise, personne publique, le comptable indique que des échanges permanents avec le CHlMR et les services de la trésorerie de Montdidier concernant le suivi des versements effectués et à effectuer étaient en place et sont consignés dans le poste comptable.

15. Il précise qu’il ne dispose pas de la preuve d’actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou d’autres actes interruptifs de prescription des créances et que ces actes sont retracés dans les extraits de l’application HELIOS, application informatique de gestion comptable et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

16. Dans ses réponses au réquisitoire et au questionnaire du magistrat instructeur, M. Z a transmis, s’agissant du titre n° 40344, la réponse de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger (DSFiPE) en date du 22 mars 2021, qui mentionne une mise en demeure du 21 décembre 2020, et précise « dette impayée. Personne décédée. Dossier clôturé le 15/06/2021 ».

17. Concernant les titres n° 40344, 40606 et 31877, relatifs à des redevables résidant à l’étranger, le comptable considère que le recouvrement s’avère aléatoire en l’absence de mesures possibles en matière de recouvrement forcé, et que le non-recouvrement ne peut pas lui être imputé dès lors qu’il est impossible de recouvrer 100 % des titres émis, qu’enfin il n’y a pas de préjudice pour ces 3 titres non recouvrés.

18. Concernant le titre n° 76350, il considère que la date de prescription à retenir serait le 1 er  février 2018, la prise en charge du titre ayant eu lieu le 31 janvier 2014 lors de la journée complémentaire de l’exercice 2013.

19. M. Z indique ne pas pouvoir apporter d’autres pièces justificatives de ces titres, qui n’ont pas fait l’objet de recouvrement. Il considère que, les créances étant prescrites dans une période antérieure à sa gestion, sa responsabilité ne peut être engagée, même en l’absence de réserves.

Sur les faits

20. Les cinq créances litigieuses figurent dans les états de restes au 31 décembre 2019. Les deux premières créances concernent une personne morale publique, le département de l’Oise, les trois autres sont émises à l’encontre de créanciers privés. Selon les copies d’écran HELIOS et les pièces à l’appui du réquisitoire,les caractéristiques des titres et justifications des diligences sont récapitulés ci-après.

21. Le titre T-49312 a été émis le 18 juin 2013 à l’encontre du département de l’Oise pour un montant de 4 104,80 € ; il figure toujours à recouvrer dans le compte client n° 4114 « USLD Montdidier » au 31 décembre 2019. Les états des restes à recouvrer aux 31 décembre 2013 et 2017 indiquent la date de prise en charge le 24 juin 2013 et mentionnent des lettres de relance et de mise en demeure collective en juillet 2013 et mai 2018.

22. Les deux mises en demeure ont été justifiées, le 3 mars 2020, avec accusé de réception (AR) réceptionné le 6 mars 2020, et le 20 septembre 2021, avec AR réceptionné le 23 septembre 2021.

23. Le titre T-76350 a été émis le 31 janvier 2014 à l’encontre du même département, pour un montant de 3 214,09 €, et figure toujours à recouvrer dans le compte client n° 4114 « EHPAD Montdidier » au 31 décembre 2019. Les états des restes à recouvrer aux 31 décembre 2013 et 2017 indiquent la date de prise en charge du 31 décembre 2013 et mentionnent des lettres de relance et de mise en demeure collective en mai 2014 et mai 2018.

24. Les seules pièces de diligences apportées sont trois mises en demeure : le 3 mars 2020 avec AR réceptionné le 6 mars 2020, le 27 novembre 2020 avec AR réceptionné le 2 décembre 2020 et le 20 septembre 2021 avec AR réceptionné le 23 septembre 2021.

25. Le titre T-40344 a été émis le 20 décembre 2013 à l’encontre de M. M. pour le montant de 2 733,40 €. L’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2017 indique la date de sa prise en charge du 23 décembre 2013 et comporte la mention d’une lettre de relance en juin 2014.

26. Les pièces des diligences justifiées sont un « état de poursuites extérieures » adressé par le comptable par courriel du 22 décembre 2020 à la DSFiPE avec un accusé de réception du 22 mars 2021, et une mise en demeure en date du 21 décembre 2020 avec la copie d’une enveloppe, sans nom, retournée par la poste allemande le 24 décembre 2020 mentionnant « Inconnu/Adresse insuffisante ».

27. En réponse au réquisitoire, M. Z a communiqué un état des recouvrements au 4 février 2022 de la DSFiPE qui mentionne « dette impayée, personne décédée. Dossier clôturé le 15/06/2021 ». La créance a été admise en non-valeur en juin 2021.

28. Le titre T-40606 a été émis le 20 décembre 2013 à l’encontre de Mme H. pour un montant de 9 068,80 € et figure toujours à recouvrer dans le compte client n° 41151 au 31 décembre 2019. L’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2017 indique la date de prise en charge du 23 décembre 2013 et mentionne une lettre de relance en février 2014.

29. Les pièces suivantes des diligences ont été apportées : un état de poursuites extérieures adressé par le comptable par courrier électronique du 2 décembre 2019 à la DSFiPE avec un accusé de réception du 4 août 2020, et une mise en demeure en date du 23 janvier 2020 avec la copie d’une enveloppe, sans nom, retournée par la poste marocaine le 29 janvier 2020 avec la mention « décédée ».

30. Le titre T-31877, émis le 11 octobre 2013 à l’encontre de la société S. pour un montant de 1 500 € figure toujours à recouvrer dans le compte client n° 41151 au 31 décembre 2019 ; l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2017 indique la date de prise en charge le 16 octobre 2013 et mentionne une lettre de relance en novembre 2013.

31. Le comptable a transmis une mise en demeure en date du 22 avril 2021 avec AR réceptionné le 28 avril 2021. Il a indiqué que le titre avait été pris en charge le 16 octobre 2013 et qu’il n’y avait pas de dossier pour cette créance.

Sur le droit applicable

32. Aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (...) » ; la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  se trouve engagée dès lors (...) qu’une recette n’a pas été recouvrée (...) » ; la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides.

33. Aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent  » ; les comptables publics sont seuls chargés«  4° De la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui [leur] sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De I’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à I’exécution des ordres de recouvrer  » ; les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle «  De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (...) de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer  ».

34. Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du CGCT, «  L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (...) des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.  ».

35. Aux termes de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, «  Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.  ».

36. Aux termes de l’article 2 de la même loi, «  La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) ». Les actes interruptifs de la prescription des créances détenues à l’encontre des collectivités publiques sont ceux prévus par la loi du 31 décembre 1968 précitée.

37. La charge de la preuve portant sur l’effectivité des poursuites et de la réalisation d’actes de nature à interrompre la prescription de l’action en recouvrement pèse sur le comptable.

38. Une admission en non-valeur ne dégage pas le comptable de sa responsabilité en recouvrement et n’éteint pas la créance.

Sur l’existence d’un manquement

39. Les cinq créances visées par le réquisitoire relèvent d’une prescription quadriennale en application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du CGCT ou de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

40. Ces créances comptabilisées en 2013 figuraient toujours dans les comptes clients au 31 décembre 2019 ; il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été recouvrées à ce jour.

41. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de la prescription, celle-ci est intervenue sous la gestion de M. X, comptable en fonctions du 1 er  janvier 2017 au 2 septembre 2018  :

- le23 décembre 2017 pour les créances de 2 733,24 € à l’encontre de M. M. (T-40344) et de 9 068,80 € à l’encontre de Mme H. (T-40606), créances prises en charge le23 décembre 2013 ;

le 16 octobre 2017 pour la créance de1 500 € à l’encontre de la société S. (T-31877) prise en charge le 16 octobre 2013 ;

- le 31 décembre 2017 pour la créance de 4 104,80 € à l’encontre du département de l’Oise (T-49312), prise en charge le24 juin 2013.

42. Est sans effet, au regard de la prescription, la circonstance que lacréance de 3 214,09 € àl’encontre du département de l’Oise, a été émise le 31 janvier 2014, dès lors qu’elle a été prise en charge le 31 décembre 2013 ; par conséquent la créance a été prescrite le 31 décembre 2017, sous la gestion de M. X.

43. M. X n’apporte pas la preuve que des actes de poursuite interruptifs de prescription ont été notifiés aux débiteurs avant ces dates.

44. M. X n’apporte pas non plus la preuve que le titre n° 40606, retracé par l’application HELIOS, n’existe pas.

45. En outre, s’agissant de l’argument selon lequel les actes interruptifs de prescription sont retracés par HELIOS, cette circonstance ne suffit pas à établir que ces actes ont été effectués et qu’ils ont été dûment reçus par les débiteurs.

46. L’argument du comptable concernant le contexte du recouvrement « aléatoire » des créancessur des ressortissants étrangers ne saurait prospérer en l’absence de preuve de diligences entreprises dès après la prise en charge des titres ; les états de poursuites à l’étranger ont été adressés par le comptable postérieurement à la prescription des créances.

47. En application de la prescription quadriennale susvisée, les cinq créances émises en 2013 se sont trouvées prescrites au cours de l’exercice 2017 à hauteur de 20 620,93 € (4 104,80 € + 3 214,09 € + 2 733,24 € + 9 068,80 € + 1 500 €), sous la gestion de M. X, comptable en fonctions du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2018, qui n’a pas émis de réserves sur la gestion de son prédécesseur.

48. Il y a donc lieu de constater les manquements de M. X qui n’a pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides, afin de recouvrer les titres susmentionnés avant leur prescription au cours de l’exercice 2017.

49. Il n’y a pas lieu enrevanche de retenir de manquement à l’encontrede MM. Yet Z.

Sur l’existence d’un préjudice financier

50. Aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loidu 23 février 1963 susvisée, «  Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ».

51. L’absence de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier ; toutefois, il n’y a pas de préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée.

52. En l’espèce cette preuve n’est apportée pour aucune des créances. Notamment, le caractère aléatoire du recouvrement sur les redevables résidant à l’étranger n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas démontré que ces derniers auraient été insolvables si les diligences avaient été effectuées dans des délais raisonnables.

53. Par conséquent le défaut de recouvrement a causé un préjudice financier au sens du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, égal au montant des créances non recouvrées.

54. Aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire.

55. Il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur envers le CHIMR de la somme de 20 620,93 €, correspondant aux créances prescrites au titre de l’exercice 2017, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 juin 2022, date de la réception par ce comptable du réquisitoire susvisé.

56. Dès lors, la décharge de M. X pour l’exercice 2017 ne pourra être prononcée qu’après apurement de ce débet.

Sur le droit applicable aux charges n° 2 et n° 3

57. Aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (...) qu’une dépense a été irrégulièrement payée ».

58. Aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ».

59. Aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : (…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) ».

60. Aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (…) 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives (…) ».

61. Aux termes de l’article 38 de ce même décret, lorsque « le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur ».

62. L’article D. 1617-19 du CGCT dispose qu’« Avant de procéder au paiement d’une dépense (...) les comptables publics (...) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code ».

63. En application du point 4 des « Définitions et principes » de cette même annexe, « (...) La liste est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes (...) ». Ces dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il est indiqué au point 1 de la rubrique « Définitions et principes » de l’article précité du CGCT et à l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique.

64. La liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, figurant à l’annexe I du CGCT, applicable en 2018 et 2019 énumère dans la sous-rubrique 2213 «  Personnels de santé extérieurs à l’établissement  » les pièces suivantes : «  22131. Premier paiement / 1. Convention avec chaque professionnel de santé précisant sa position, sa fonction et les modalités de sa rémunération. / 2. Décompte visé par le directeur. / 22132. Autres paiements / Décomptevisé par le directeur  ».

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2018

Sur les charges relevées par le réquisitoire

65. Le procureur financier près la CRC Hauts-de-France a relevé dans son réquisitoire que, par mandat n °120540 émis le 9 mars 2018, M. X a payé une somme de 8 837 € au titre de la rémunération de neuf praticiens mis à disposition par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens ; que les conventions conclues entre le CHU d’Amiens et le CHIMR portant mise à disposition de certains praticiens ont été produites ; qu’en revanche, le comptable n’aurait disposé, pour ces neuf praticiens, ni d’une convention conclue entre le CHIMR et chacun d’entre eux, ni d’un décompte visé par le directeur.

66. Le procureur financier estime au surplus que, d’une part, les conventions conclues entre les deux centres hospitaliers produites pour trois praticiens étaient « obsolètes » en 2018 ; que d’autre part, pour quatre autres praticiens, elles ne comportaient pas de précisions suffisantes quant aux modalités de rémunération ; qu’enfin, pour deux praticiens, le montant figurant sur le bulletin de paie ne correspondait pas aux modalités de rémunération mentionnées dans les conventions signées entre les établissements.

67. M. X aurait donc procédé aux paiements en litige sans disposer des pièces justificatives requises lui permettant de procéder au contrôle de l’exactitude de ses calculs de liquidation. Il aurait dû suspendre lesdits paiements et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

68. En versant la rémunération des neuf praticiens hospitaliers pour un montant total de 8 837 € en mars 2018 sans exercer le contrôle de la validité de la dette, M. X aurait ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de sa gestion du 1 er  janvier au 2 septembre 2018, selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité.

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

69. S’agissant des pièces justificatives existant au moment des paiements à l’appui des mandats, le comptable a répondu qu’il disposait des conventions entre le CHU d’Amiens et le CHI de Montdidier-Roye. Concernant la production des conventions et des décomptes, visés par le directeur, relatifs aux paiements litigieux, il a indiqué que «  les pièces justificatives étant semble-t-il égarées, il appartient au comptable actuellement en place, si ce n’est déjà fait, de se rapprocher des services de l’ordonnateur et demander une copie du ou des documents . ».

70. M. X considère que les paiements litigieux n’ont causé aucun préjudice financier pour l’établissement ; il a transmis les « fiches de restitutions CHD à l’ordonnateur » relatives sur la période du 1 er  janvier 2017 au 6 avril 2018 desquelles il ressort que «  le Taux d’Erreurs Patrimoniales Significatives (TEPS) de l’établissement demeure inférieur à 1 %. Il révèle une bonne qualité de mandatement et permet de poursuivre le contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice 2018  ».

Sur les faits

71. Le mandat n° 120540émis le 9 mars 2018 et pris en charge le 19 mars 2018 a concerné lespaiementssuivants : 347,50 € pour Mme Bi., 2 064,01 € pour M. C., 737,45 € pour M. Da., 922,22 € pour M. F., 1 641,57 € pour M. G., 1 042,49 € pour Mme W., 1 167,97 € pour Mme De., 584,10 € pour M. Be., 329,69 € pour Mme Ma., soit un total de 8 837 €, pour un montant total du mandat égal à37 864,67 €.

72. Le comptable en fonctions a indiqué qu’il ne disposait pas d’un décompte visé par le directeur du CHIMR. Par ailleurs, l’ordonnateur n’a pas répondu aux réquisitoire et questionnaire du magistrat instructeur.

Sur l’existence d’un manquement

73. Il résulte des conventions produites entre le CHIMR et le CHU d’Amiens que les praticiens avaient déjà exercéleur activité avant le paiement du mandat litigieux, qui ne constituait pas un premier paiement ; dès lors, le comptable devait seulement disposer pour les autres paiements d’un décompte visé par le directeur de l’établissement.

74. En l’absencedece justificatif à l’appui du paiement, le comptable a procédé à ces paiements en méconnaissance des règles relatives au règlement des dépenses.

75. Dès lors, en versant la rémunération sus retracée des neuf praticiens hospitaliers pour un montant total de 8 837 € en mars 2018 sans vérifier si l’ensemble des pièces requises avaient été fournies, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette.

Sur l’existence d’un préjudice financier

76. Pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes vérifie, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas due.

77. En l’espèce, en l’absence de contestation par l’ordonnateur, le service fait par les praticiens est présumé.

78. En outre, les bulletins de paie des praticiens et les mandats correspondants attestent que l’ordonnateur a entendu exposer la dépense et que les rémunérations leur ont bien été versées.

79. Dès lors la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant n’aurait pas permis d’éviter que soit payée une dépense qui en fait était due et les manquements du comptable à ses obligations de contrôle n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement.

80. Il n’y a pas lieu, en conséquence,de retenir une charge à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2018. En conséquence, M. X pourra être déchargé de sa gestion pour cet exercice.

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2019

Sur les charges relevées par le réquisitoire

81. Le procureur financier près la CRC Hauts-de-France relève dans son réquisitoire que, par mandat n° 123841 émis le 12 juin 2019, M. Y a payé une somme de 11 314,35 € au titre de la rémunération de neuf praticiens mis à disposition par le CHU d’Amiens. Il observe qu’ont été produites des conventions conclues entre le CHU d’Amiens et le CHI de Montdidier portant mise à disposition de certains praticiens mais que les comptables n’auraient pas disposé, au moment du paiement, des conventions conclues entre le CHI de Montdidier et avec chacun d’entre eux et d’un décompte visé par le directeur.

82. Au surplus, il estime que, d’une part, les conventions conclues entre les deux centres hospitaliers produites pour trois praticiens étaient obsolètes en 2019, d’autre part, pour trois autres praticiens, elles ne comportaient pas de précisions suffisantes quant aux modalités de rémunération ; qu’enfin, pour trois praticiens, le montant figurant sur le bulletin de paie ne correspondait pas aux modalités de rémunération mentionnées dans les conventions signées entre les établissements.

83. Le procureur financier en déduit que le comptable aurait procédé aux paiements en litige sans disposer des pièces justificatives requises lui permettant de procéder au contrôle de l’exactitude de ses calculs de liquidation ; qu’il aurait dû suspendre lesdits paiements et en informer l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

84. En versant la rémunération des neuf praticiens hospitaliers pour un montant total de 11 314,35 € sans exercer le contrôle de la validité de la dette, M. Y aurait ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion du 1 er  janvier au 1 er  septembre 2019, selon les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité.

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

85. M. Y n’a répondu ni au réquisitoire qui lui a été notifié, ni au questionnaire qui lui a été adressé par le magistrat instructeur le 9 novembre 2022, ni à l’ordonnance de mise en cause du 20 mars 2022.

Sur les faits

86. Le mandat n° 123841 émis le 12 juin 2019 et pris en charge le 18 juin 2019, a notamment concerné les paiements suivants : 293,23 € pour Mme Bi., 1 716,07 € pour M. C., 1 312,54 € pour M. Da., 1 946,78 € pour M. F., 2 837,86 € pour M. G., 833,33 € pour Mme W., 1 144,89 € pour Mme De., 957,29 € pour M. V. et 272,36 € pour Mme Ma., soit un total de 11 314,35 € pour un montant total du mandat égal à 37 412,48 €.

87. Le comptable en fonctions a indiqué qu’il ne disposait pas d’un décompte visé par le directeur du CHIMR. Par ailleurs, l’ordonnateur n’a pas répondu aux réquisitoire et questionnaire du magistrat instructeur.

Sur l’existence d’un manquement

88. Il résulte des conventions produites entre le CHIMR et le CHU d’Amiens que les praticiens avaient déjà exercé leur activité avant le paiement du mandat litigieux, qui ne constituait dès lors pas un premier paiement ; le comptable devait seulement disposer, pour les paiements suivants, d’un décompte visé par le directeur de l’établissement.

89. En l’absence de ce justificatif, le comptable a procédé à ces paiements en méconnaissance des règles relatives au règlement des dépenses.

90. Les paiements ainsi effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises avaient été fournies constituent un manquement aux obligations de contrôle de la validité des créances. Dès lors, en versant la rémunération des neuf praticiens hospitaliers pour un montant total de 11 314,35 € en juin 2019 sans vérifier si l’ensemble des pièces requises avaient été fournies, M. Y a manqué à ses obligations de contrôle de validité de la dette.

Sur l’existence d’un préjudice financier

91. Pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes vérifie, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas due.

92. En l’espèce, en l’absence de contestation par l’ordonnateur, le service fait par les praticiens est présumé.

93. En outre, les bulletins de paie des praticiens et les mandats correspondants attestent que l’ordonnateur a entendu exposer la dépense et que les rémunérations leur ont bien été versées.

94. Dès lors la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant n’aurait pas permis d’éviter que soit payée une dépense qui en fait était due, et les manquements du comptable à ses obligations de contrôle n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement.

95. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de retenir une charge à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2019 . En conséquence, M. Y pourra être déchargé de sa gestion pour cet exercice.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerneM. X

Au titre de l’exercice 2017, charge n° 1

Article 1 er . – M. X est constitué débiteur envers le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye de la somme de 20 620,93 € augmentée des intérêts de droit à compter du 16 juin 2022.

Au titre de l’exercice 2018, charges n° 1 et n° 2

Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X.

En ce qui concerne MY

Au titre de l’exercice 2018, charge n° 1

Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y.

Au titre de l’exercice 2019, charges n° 1 et n° 3

Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y.

En ce qui concerne M. Z

Au titre de l’exercice 2019, charge n° 1

Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z.

Décharge

Article 6. – M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2018, au 2 septembre.

Article 7. – M. Y est déchargé de sa gestion pour les exercices 2018, du 3 septembre, et 2019, au 1 er  septembre.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 8. – M. Z est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2019, du 2 septembre.

Sursis à décharge

Article 9. – La décharge de M. X au titre de sa gestion pour l’exercice 2017 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet à acquitter, fixé ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Marie-Odile ALLARD, présidente de section, présidente de la formation ; M. Paul de PUYLAROQUE, conseiller maître, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, et M. Marc SIMON, premier conseiller de chambre régionale des comptes.

En présence de Mme Vanessa VERNIZEAU, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Vanessa VERNIZEAU

Marie-Odile ALLARD

En application des articles R. 142-4-1 à R. 142-4-5 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour d’appel financière dans le délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues aux articles R. 142-4-6 et R. 142-4-7 du même code.

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