Résolutions

Version initiale


  • Sénat
    Session ordinaire de 2022-2023


    PUBLICATION D'UN RAPPORT D'UNE COMMISSION PERMANENTE SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
    (Application de l'article 73 quinquies, alinéa 3, du Règlement)


    A été publié, le vendredi 2 juin 2023, le rapport (n° 655, 2022-2023) de M. Alain CADEC, au nom de la commission des affaires économiques, sur la proposition de résolution européenne de M. Michel CANÉVET et plusieurs de ses collègues en application de l'article 73 quinquies du Règlement, relative à la protection de la filière pêche française et aux mesures préconisées dans le cadre du « Plan d'action pour le milieu marin » présenté le 21 février 2023 par la Commission européenne (n° 634, 2022-2023).
    Cette publication constitue, conformément à l'article 73 quinquies, alinéa 3, du Règlement, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.


    PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE CONSIDÉRÉE COMME ADOPTÉE PAR UNE COMMISSION AU FOND
    (Application de l'article 73 quinquies, alinéas 2 et 3, du Règlement)


    Conformément à l'article 73 quinquies, alinéa 2, du Règlement, la proposition de résolution européenne n° 575 (2022-2023), présentée par Mmes Pascale GRUNY et Laurence HARRIBEY, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des médicaments, modifiant le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 297/95 du Conseil et le règlement (UE) n° 658/2014 du Parlement européen et du Conseil - COM(2022) 721 final, a été considérée comme adoptée par la commission des affaires sociales le lundi 5 juin 2023.
    Cette adoption constitue, conformément à l'article 73 quinquies, alinéa 3, du Règlement, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.

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