Arrêté du 22 mai 2023 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (n° 1431)

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 12 juillet 2022 portant création d'une annexe VII relative à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susmentionnée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2022 (NOR : MTRT2227308V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 mai 2023,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'avenant du 12 juillet 2022 portant création d'une annexe VII relative à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
    Le 2e alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.
    La dernière phrase du 3e alinéa de l'article 1.3 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 2.5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-6 du code du travail.
    La 2e et la dernière phrase de l'article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail.
    A l'article 7.3, les certifications suivantes sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :


    - BEP optique lunetterie RNCP 9811 ;
    - Bac pro commerce code RNCP 759 ;
    - Titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie ;
    - Titre responsable du commerce en optique RNCP28132.


    Le 3e alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l'éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.
    La 1re phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.
    La dernière phrase du 6e alinéa de l'article 15 est étendue sous réserve du respect de l'article L. 6422-2 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/38, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
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