Arrêté du 22 mai 2023 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la couture parisienne (n° 303)

Version initiale


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2022 (NOR : MTRT2209124V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire et sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 4 avril 2023 et du 17 mai 2023,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961, les stipulations de l'avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales, à la convention collective nationale susvisée.
    Le 3e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    Le 2e alinéa de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-1 du code du travail.
    Les alinéas 5 à 7 de l'article 24 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-11, L. 2315-16, L. 2315-18, L. 2315-68, L. 2145-6 et R. 2315-7 du code du travail.
    Le 9e alinéa de l'article 32 est étendu sous réserve de l'existence d'une dérogation au repos dominical concernant l'activité en cause, que cette dérogation relève d'une dérogation de droit au repos dominical ou d'une dérogation exceptionnelle conformément aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
    Le 10e alinéa de l'article 32 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.
    L'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.
    Le 6e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail.
    Le 7e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail.
    Le 12e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.
    Le 15e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-66 du code du travail.
    Le 16e alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-48 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 48 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 61 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1234-1 et D. 1237-2 du code du travail.
    A l'article 64, les 1ers alinéas des mentions « Formation des représentants du personnel de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements de 300 salariés et plus » et « Formation des représentants du personnel au comité social et économique dans les établissements de moins de 300 salariés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2315-18 du code du travail.
    A l'article 64, au 7e alinéa de la mention « Formation des représentants du personnel au comité social et économique », les termes « qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois ½ le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes », sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 2315-21 du code du travail.
    Les 6e et 30e alinéas de l'article 70 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
    Les 21e et 43e alinéas de l'article 70 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.
    L'article 71 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail.
    A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/11, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,6 Ko
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