Sénat
Session ordinaire de 2022-2023
Résolutions adoptées en application de l'article 34-1 de la Constitution
Lors de sa séance du 31 mai 2023, le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Résolution proposant au Gouvernement de renforcer l'accès aux services publics
Le Sénat,
Vu l'article 34-1 de la Constitution,
Vu la communication de la Commission européenne du 26 janvier 2022 établissant une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique,
Vu le rapport sur l'hyper-ruralité remis au Gouvernement en juillet 2014 par M. Alain Bertrand, sénateur,
Vu le rapport du Sénat n° 711 (2019-2020) du 17 septembre 2020 de M. Raymond VALL, fait au nom de la mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique,
Vu le rapport du Sénat n° 778 (2021-2022) du 13 juillet 2022 de M. Bernard DELCROS, fait au nom de la commission des finances, sur le financement des maisons « France services »,
Vu le rapport du Conseil économique, social et environnemental du 29 janvier 2020 intitulé : « L'accès aux services publics dans les Outre-mer »,
Vu le rapport du Défenseur des droits publié en 2019 intitulé : « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics »,
Vu le rapport de la Cour des comptes sur « L'accès aux services publics dans les territoires ruraux », publié le 19 mars 2019,
Vu le rapport de la mission « Agenda rural » intitulé : « Ruralités : une ambition à partager » du 26 juillet 2019,
Considérant que le principe d'égalité des droits est au cœur du pacte républicain ;
Considérant que l'égal accès aux services publics est un enjeu fondamental de la cohésion sociale ;
Considérant que les services publics demeurent une composante essentielle de l'aménagement et de l'attractivité des territoires ;
Considérant que les maisons « France services » ont vocation à compléter et non à remplacer l'offre existante de services publics ;
Considérant que l'usager doit être au cœur des politiques des services publics avant l'internaute ;
Considérant que près de quatorze millions de nos concitoyens ne maîtrisent pas le monde du numérique et peuvent se trouver ainsi privés de leurs droits sociaux ;
Considérant que les plateformes téléphoniques ne suffisent pas à répondre aux attentes des usagers dans des délais raisonnables ;
Considérant que la dématérialisation des services publics peut être une réponse aux problématiques d'enclavement, sous réserve d'une couverture numérique de qualité dans tous les espaces en particulier ruraux ;
Estime que l'accès aux services publics doit être garanti par l'État et ses administrations pour tous les citoyens, quels que soient leur lieu de résidence et leur niveau de compétence informatique ;
Appelle à ce que les contraintes sur les opérateurs soient renforcées pour qu'ils remplissent leurs obligations de déploiement des infrastructures numériques de très haut débit pour tous ;
Estime nécessaire d'encadrer le développement des procédures dématérialisées en imposant le maintien d'une méthode alternative et la possibilité de disposer d'un interlocuteur physique ;
Souhaite que les usagers bénéficient d'un accès téléphonique effectif aux services publics dans les meilleurs délais ;
Appelle au développement d'une stratégie numérique inclusive tout au long du parcours scolaire ;
Souhaite la clarification des compétences et du pilotage des politiques d'accessibilité au niveau local, en particulier la rationalisation des schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASP) ;
Appelle à un partage plus équitable du coût financier des maisons « France services » afin de ne pas faire peser sur les collectivités territoriales l'essentiel de l'effort budgétaire pour leur implantation et leur fonctionnement.
Travaux préparatoires :
Sénat. - Proposition de résolution n° 451 (2022-2023) - Discussion et adoption le 31 mai 2023 - T.A. n° 122 (2022-2023).
Sénat
Session ordinaire de 2022-2023
Lors de sa séance du 1er juin 2023, le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Résolution visant à interdire l'importation de produits issus du travail forcé de la population ouïghoure en République populaire de Chine
Le Sénat,
Vu l'article 34-1 de la Constitution,
Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945,
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948,
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 16 décembre 1966, notamment son article 8 qui interdit l'esclavage et les travaux forcés, signé mais non ratifié par la République populaire de Chine,
Vu la Convention (n° 029) de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1930 sur le travail forcé et le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930,
Vu la Convention (n° 182) de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 17 juin 1999 sur les pires formes de travail des enfants,
Vu la Convention internationale des Nations unies du 4 janvier 1969 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989,
Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 10 décembre 1984,
Vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 18 décembre 1979,
Vu l'article 33 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui dispose que « l'État respecte et garantit les droits de l'homme »,
Vu la promulgation du Uyghur Forced Labor Prevention Act par le président américain Joseph Biden le 23 décembre 2021,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/2374 du Conseil du 5 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits,
Vu la résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (2022/2611(RSP)),
Vu la résolution n° 758 (quinzième législature) adoptée par l'Assemblée nationale le 20 janvier 2022, portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours,
Vu le rapport sur le Xinjiang du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme publié le 31 août 2022,
Considérant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques et les crimes contre l'humanité perpétrés par la République populaire de Chine à l'encontre des Ouïghours, et reconnus comme tels par huit parlements nationaux, dont l'Assemblée nationale française ;
Considérant les nombreux témoignages faisant état d'arrestations sommaires, de torture et de viols systématiques à l'encontre de la population ouïghoure ;
Constatant l'internement de masse des Ouïghours et d'autres minorités turciques présentes dans la région autonome du Xinjiang ;
Considérant les politiques de stérilisation massive et forcée, de sinisation et d'éradication de l'identité, de la culture et du peuple ouïghours, ainsi que la séparation des enfants de leurs familles ;
Constatant le recours massif au travail forcé des Ouïghours par la République populaire de Chine ;
Considérant par ailleurs que le fruit de ce travail forcé constitue l'un des axes de développement du commerce extérieur de la République populaire de Chine, notamment en France et en Europe ;
Considérant que le développement économique de la région autonome du Xinjiang, une région vitale dans la mise en place des nouvelles « routes de la soie » déployée par la République populaire de Chine pour accroître son influence, repose en grande partie sur le travail forcé de la main-d'œuvre ouïghoure ;
Invite l'Union européenne à renforcer les sanctions contre les auteurs de ces crimes et contre les complices de ces atrocités ;
Invite le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne à réviser en profondeur le projet de règlement présenté le 14 septembre 2022 par la Commission européenne, afin de mettre en place un nouvel instrument commercial, compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, visant à interdire l'importation de produits fabriqués en recourant au travail forcé et issus, même en partie, de la région autonome du Xinjiang, sauf si les entreprises concernées peuvent prouver hors de tout doute - et charge à elles seules d'en faire la preuve - que leur production n'implique pas de travail forcé ;
Invite le Gouvernement à plaider au niveau européen en faveur de cet instrument commercial visant à interdire l'importation de produits issus, en tout ou en partie, du travail forcé de la population ouïghoure.
Travaux préparatoires :
Sénat. - Proposition de résolution n° 242 (2022-2023) - Discussion et adoption le 1er juin 2023 - T.A. n° 124 (2022-2023).
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