Décret n° 2023-419 du 31 mai 2023 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

NOR : ESRS2312375D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/31/ESRS2312375D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/31/2023-419/jo/texte
JORF n°0125 du 1 juin 2023
Texte n° 16

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : candidats à une inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur, établissements publics dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et, lorsque lesdites formations font l'objet d'un contrôle de l'Etat, établissements privés dispensant ces mêmes formations, recteurs de région académique et recteurs d'académie, directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Objet : règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription Parcoursup.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie et complète les règles de fonctionnement de la procédure nationale de préinscription gérée par le téléservice national Parcoursup. Il prévoit, afin d'accélérer la procédure, qu'à compter de la date prévue dans le calendrier Parcoursup de la phase principale d'admission, les candidats devront classer par ordre de priorité les placements en liste d'attente qu'ils ont maintenus. Cet ordre de priorité sera pris en compte pour la fin de la phase principale et la mise en œuvre de la procédure prévue par le VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation. Le texte prévoit également, à l'issue de la phase principale, de donner à tout candidat qui le souhaite la possibilité, durant la période fixée par le calendrier pendant l'été, de demander via la plateforme que toute proposition d'admission qu'il recevrait soit automatiquement acceptée.
Références : le code de l'éducation, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-2, D. 612-1-9 et D. 612-1-14 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mai 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2023,
Décrète :


  • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa de l'article D. 612-1-2, après les mots : « dont il bénéficie, » sont insérés les mots : « ainsi que de l'obligation d'ordonner ces placements sur liste d'attente, » ;
    2° A l'article D. 612-1-14 :
    a) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
    « IV. - Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
    « Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés. » ;
    b) Le VI est modifié comme suit :


    - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « VI. - Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup. » ;


    - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


    « Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée. » ;
    3° Dans les tableaux figurant au I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2, les lignes :
    «


    D. 612-1-2

    Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019


    D. 612-1-14

    Résultant du décret n° 2022-924 du 22 juin 2022


    »
    sont remplacées par les lignes suivantes :
    «


    D. 612-1-2

    Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023


    D. 612-1-14

    Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023


    ».


  • Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208 Ko
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