Décision n° 2023-485 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6
Décision n° 2023-485 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ; Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ; Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré, Décide :
Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée. L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 26 juin 2023. L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 27 juin 2023. L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 18 juillet 2023. L'annexe 4 entre en vigueur à compter du 26 juillet 2023.
La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Autun 3
Bois de Riveau
441
6 W (1)
37 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
0
90
16
180
17
270
0
10
1
100
16
190
18
280
0
20
2
110
20
200
16
290
2
30
4
120
21
210
13
300
2
40
7
130
16
220
10
310
1
50
10
140
16
230
7
320
1
60
13
150
22
240
4
330
2
70
16
160
20
250
2
340
2
80
17
170
17
260
1
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Lizy-sur-Ourcq
Bellevue
149
1,2 W (1)
32 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
27
90
11
180
2
270
29
10
26
100
8
190
3
280
29
20
28
110
5
200
5
290
26
30
30
120
3
210
8
300
26
40
29
130
2
220
12
310
30
50
25
140
1
230
15
320
32
60
22
150
0
240
17
330
28
70
18
160
0
250
21
340
29
80
15
170
1
260
24
350
30
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 3
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Veyre-Monton
Soulasse
509
4 W (1)
28 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
7
90
25
180
25
270
5
10
10
100
26
190
26
280
3
20
13
110
28
200
28
290
1
30
17
120
28
210
26
300
0
40
22
130
28
220
22
310
0
50
26
140
28
230
18
320
0
60
28
150
28
240
14
330
1
70
26
160
26
250
10
340
2
80
25
170
25
260
7
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 4
PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Quillan
Combe des bans
840
20,3 W (1)
46 M
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement (composante horizontale) :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
1
90
1
180
6
270
5
10
1
100
3
190
9
280
4
20
4
110
4
200
14
290
2
30
1
120
2
210
20
300
0
40
0
130
0
220
16
310
0
50
1
140
0
230
19
320
2
60
3
150
2
240
14
330
4
70
2
160
4
250
10
340
3
80
1
170
5
260
7
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(1) Limitation du rayonnement (composante verticale) :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
3
90
3
180
13
270
9
10
3
100
3
190
19
280
3
20
2
110
2
200
17
290
1
30
1
120
1
210
22
300
0
40
0
130
0
220
17
310
0
50
1
140
0
230
22
320
1
60
2
150
1
240
17
330
2
70
3
160
3
250
14
340
3
80
3
170
9
260
13
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. Maistre
Décision n° 2023-485 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6
Votre avis
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.