Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3
Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ; Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ; Vu les informations communiquées par la SA Compagnie du numérique hertzien ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré, Décide :
Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée. L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 26 juin 2023. L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 27 juin 2023. L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 18 juillet 2023. L'annexe 4 entre en vigueur à compter du 26 juillet 2023.
La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie du numérique hertzien ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR maximale et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Autun 3
Bois de Riveau
441
5 W (1)
32 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
0
90
16
180
17
270
0
10
1
100
17
190
17
280
1
20
2
110
21
200
15
290
1
30
4
120
24
210
12
300
1
40
6
130
19
220
9
310
1
50
9
140
19
230
6
320
1
60
12
150
25
240
4
330
1
70
14
160
21
250
2
340
2
80
16
170
17
260
1
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR maximale et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Lizy-sur-Ourcq
Bellevue
159
1,2 W (1)
22 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
29
90
10
180
1
270
22
10
23
100
8
190
3
280
22
20
22
110
5
200
5
290
23
30
22
120
3
210
7
300
25
40
22
130
2
220
9
310
30
50
22
140
1
230
12
320
30
60
20
150
0
240
15
330
30
70
16
160
0
250
18
340
27
80
13
170
1
260
21
350
32
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 3
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR maximale et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Veyre-Monton
Soulasse
509
4 W (1)
22 V
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
6
90
24
180
24
270
4
10
9
100
26
190
24
280
2
20
11
110
24
200
24
290
1
30
14
120
24
210
23
300
0
40
18
130
24
220
18
310
0
50
23
140
24
230
14
320
0
60
24
150
24
240
11
330
1
70
24
160
26
250
9
340
2
80
24
170
24
260
6
350
4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 4
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]
PAR maximale et PAR minimale [b]
Canal et polarisation [c]
Quillan
Combe des bans
840
19,8 W (1)
43 M
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
(1) Limitation du rayonnement (composante horizontale) :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
0
90
0
180
7
270
7
10
1
100
2
190
9
280
5
20
2
110
4
200
17
290
3
30
3
120
3
210
21
300
1
40
2
130
1
220
18
310
1
50
2
140
1
230
18
320
1
60
3
150
2
240
20
330
3
70
3
160
4
250
16
340
5
80
1
170
6
260
9
350
2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(1) Limitation du rayonnement (composante verticale) :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
2
90
2
180
12
270
13
10
1
100
3
190
14
280
7
20
2
110
3
200
16
290
3
30
3
120
2
210
26
300
1
40
3
130
2
220
18
310
2
50
3
140
2
230
18
320
2
60
3
150
1
240
26
330
3
70
2
160
2
250
16
340
3
80
1
170
7
260
14
350
3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. Maistre
Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3
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