Décision n° 2023-483 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu les informations communiquées par la SA Compagnie du numérique hertzien ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 26 juin 2023.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 27 juin 2023.
    L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 18 juillet 2023.
    L'annexe 4 entre en vigueur à compter du 26 juillet 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie du numérique hertzien ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Autun 3

      Bois de Riveau

      441

      5 W (1)

      32 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      16

      180

      17

      270

      0

      10

      1

      100

      17

      190

      17

      280

      1

      20

      2

      110

      21

      200

      15

      290

      1

      30

      4

      120

      24

      210

      12

      300

      1

      40

      6

      130

      19

      220

      9

      310

      1

      50

      9

      140

      19

      230

      6

      320

      1

      60

      12

      150

      25

      240

      4

      330

      1

      70

      14

      160

      21

      250

      2

      340

      2

      80

      16

      170

      17

      260

      1

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Lizy-sur-Ourcq

      Bellevue

      159

      1,2 W (1)

      22 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      29

      90

      10

      180

      1

      270

      22

      10

      23

      100

      8

      190

      3

      280

      22

      20

      22

      110

      5

      200

      5

      290

      23

      30

      22

      120

      3

      210

      7

      300

      25

      40

      22

      130

      2

      220

      9

      310

      30

      50

      22

      140

      1

      230

      12

      320

      30

      60

      20

      150

      0

      240

      15

      330

      30

      70

      16

      160

      0

      250

      18

      340

      27

      80

      13

      170

      1

      260

      21

      350

      32

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 3


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Veyre-Monton

      Soulasse

      509

      4 W (1)

      22 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      6

      90

      24

      180

      24

      270

      4

      10

      9

      100

      26

      190

      24

      280

      2

      20

      11

      110

      24

      200

      24

      290

      1

      30

      14

      120

      24

      210

      23

      300

      0

      40

      18

      130

      24

      220

      18

      310

      0

      50

      23

      140

      24

      230

      14

      320

      0

      60

      24

      150

      24

      240

      11

      330

      1

      70

      24

      160

      26

      250

      9

      340

      2

      80

      24

      170

      24

      260

      6

      350

      4

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 4


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale [b]

      Canal et polarisation [c]

      Quillan

      Combe des bans

      840

      19,8 W (1)

      43 M

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement (composante horizontale) :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      0

      180

      7

      270

      7

      10

      1

      100

      2

      190

      9

      280

      5

      20

      2

      110

      4

      200

      17

      290

      3

      30

      3

      120

      3

      210

      21

      300

      1

      40

      2

      130

      1

      220

      18

      310

      1

      50

      2

      140

      1

      230

      18

      320

      1

      60

      3

      150

      2

      240

      20

      330

      3

      70

      3

      160

      4

      250

      16

      340

      5

      80

      1

      170

      6

      260

      9

      350

      2

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (1) Limitation du rayonnement (composante verticale) :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      2

      180

      12

      270

      13

      10

      1

      100

      3

      190

      14

      280

      7

      20

      2

      110

      3

      200

      16

      290

      3

      30

      3

      120

      2

      210

      26

      300

      1

      40

      3

      130

      2

      220

      18

      310

      2

      50

      3

      140

      2

      230

      18

      320

      2

      60

      3

      150

      1

      240

      26

      330

      3

      70

      2

      160

      2

      250

      16

      340

      3

      80

      1

      170

      7

      260

      14

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 24 mai 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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