Décision n° 2023-482 du 24 mai 2023 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 26 juin 2023.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 27 juin 2023.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Autun 3

      Bois de Riveau

      441

      6 W (1)

      42 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


    • AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      16

      180

      16

      270

      0

      10

      1

      100

      15

      190

      18

      280

      0

      20

      2

      110

      19

      200

      16

      290

      2

      30

      4

      120

      22

      210

      13

      300

      2

      40

      7

      130

      15

      220

      9

      310

      2

      50

      10

      140

      16

      230

      6

      320

      2

      60

      13

      150

      23

      240

      4

      330

      2

      70

      17

      160

      18

      250

      2

      340

      2

      80

      18

      170

      15

      260

      1

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Lizy-sur-Ourcq

      Bellevue

      159

      1,2 W (1)

      25 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


    • AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      28

      90

      10

      180

      2

      270

      26

      10

      25

      100

      8

      190

      3

      280

      27

      20

      24

      110

      5

      200

      5

      290

      25

      30

      24

      120

      3

      210

      7

      300

      23

      40

      24

      130

      2

      220

      10

      310

      25

      50

      23

      140

      1

      230

      14

      320

      28

      60

      20

      150

      0

      240

      17

      330

      27

      70

      17

      160

      0

      250

      20

      340

      26

      80

      15

      170

      1

      260

      22

      350

      28

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 24 mai 2023.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,6 Ko
Retourner en haut de la page