Décret n° 2023-413 du 30 mai 2023 relatif à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature
Décret n° 2023-413 du 30 mai 2023 relatif à certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature
NOR : JUSB2304558D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/30/JUSB2304558D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/30/2023-413/jo/texte JORF n°0124 du 31 mai 2023 Texte n° 8
Publics concernés : personnel de direction, du cadre enseignant permanent et chargé de mission de l'Ecole nationale de la magistrature.
Objet : ouverture des recrutements du personnel de direction, du cadre enseignant permanent et chargé de mission de l'ENM à des fonctionnaires de catégorie A et personnes particulièrement qualifiées pour l'exercice de ces fonctions ; ouverture des emplois de coordonnateur de formation et de chargé de mission à des magistrats du second grade justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité, ainsi qu'à des militaires appartenant à un corps d'officiers et aux administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; modification de la procédure de recrutement aux fonctions de coordonnateur de formation et de coordonnateur régional de formation ; harmonisation du classement indiciaire des personnels détachés dans les différents emplois de l'ENM.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret a pour objet d'ouvrir à des fonctionnaires de catégorie A ainsi qu'à toute personne particulièrement qualifiée pour l'exercice des fonctions, les emplois de direction de l'ENM, ainsi que les emplois de coordonnateurs de formation et de chargés de mission dans la limite du quart des effectifs de chacune de ces catégories d'emplois. Il introduit une réserve à l'ouverture des recrutements en imposant que l'un au moins des directeurs adjoints ait la qualité de magistrat.
Il permet par ailleurs le recrutement, en qualité de coordonnateur de formation, coordonnateur régional de formation ou de chargé de mission, de magistrats appartenant au second grade de la hiérarchie judiciaire justifiant de cinq années de services effectifs en position d'activité. L'accès aux emplois de coordonnateur de formation et de chargé de mission est également ouvert aux militaires appartenant à un corps d'officiers et aux administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Il modifie également la procédure de recrutement des enseignants permanents, afin d'éviter l'audition par la commission de recrutement des personnes dont la candidature est irrecevable ou ne correspond pas, de manière manifeste, au profil recherché pour l'emploi à pourvoir.
Il harmonise en outre les conditions de classement indiciaire des agents publics détachés dans les emplois de direction et dans ceux du cadre enseignant permanent et de chargés de mission.
Il précise enfin les conditions de recrutement des agents contractuels dans des postes de direction, d'enseignement ou de chargé de mission, et rappelle que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires au décret.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le code général de la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ; Vu l'avis du comité technique d'établissement public placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 16 décembre 2022 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 9 janvier 2023 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
A l'article 3, les mots : « l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « l'indice brut 977 » et les mots : « l'indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « l'indice brut 1027 et les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 et qui ont atteint au moins l'indice brut 1027 ».
A l'article 4, les mots : « parmi les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « parmi les magistrats de l'ordre judiciaire du premier grade ou du second grade et inscrits au tableau d'avancement ou parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ou à l'indice 1350 ».
Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux magistrats ou fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 4 et qui justifient d'au moins sept années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement. « Un au moins des deux directeurs adjoints est recruté par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire qui ont atteint au moins l'indice brut 977. « Le nombre de fonctionnaires et de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat mentionnées au premier alinéa ne peut excéder le quart des emplois concernés. »
L'article 10 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité » ; 2° Au deuxième alinéa : a) Les mots : « des effectifs » sont remplacés par les mots : « du nombre total de ces emplois » ; b) Après les mots : « se situe en échelle lettre », sont ajoutés les mots : « ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation ».
Le premier alinéa de l'article 12est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise. « Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat. »
L'article 13 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comportent dix échelons, le 10e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats placés hors hiérarchie nommés dans un emploi de chargé de formation et aux fonctionnaires, militaires ou administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat dont la rémunération est au moins égale à la hors échelle C ou à l'indice brut 1430. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « chargé de formation » sont remplacés par les mots : « coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation » ; 3° Le tableau fixant le temps passé dans chacun des échelons est remplacé par le tableau suivant : «
L'article 14 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « un indice », sont insérés les mots : « égal, ou à défaut, » et après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite : « 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; « 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. »
L'article 14-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. »
L'article 14-3 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « Les magistrats » sont insérés les mots : « et les fonctionnaires » ; 2° Après les mots : « un indice » sont insérés les mots : « égal, ou à défaut, » ; 3° Après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ; 4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite : « 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; « 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. »
Le titre III, à l'exception de son article 19, est remplacé par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Dispositions applicables aux contractuels
« Art. 15.-Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires. « Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi, y compris le 10e échelon des emplois de coordonnateurs de formation, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. »
Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans cet emploi selon le tableau de correspondance suivant :
Echelons d'origine
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon)
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 30 mai 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal