Publics concernés : majeurs sous mesure de protection juridique, personnes hébergées en établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : extension et adaptation à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection juridique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte étend et adapte à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection juridique des majeurs.
Références : le texte et les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 mai 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Au titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protection des majeurs
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 554-1.-I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Mata'Utu.
« II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
« 1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« 2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
« 3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna.
« Section 2
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 554-2.-Dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
« a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
« b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 ;
« c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
« a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
« b) Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
« a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
« b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du code monétaire et financier ;
« c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
« d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
« 5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
« a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
« b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
« 7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
« Art. R. 554-3.-Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
« a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
« b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
« c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
« d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
« Sous-section 2
« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. R. 554-4.-Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
« Il comporte les documents suivants :
« 1° Concernant le demandeur :
« a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
« b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
« c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
« d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
« e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
« 2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
« a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
« b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
« c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
« d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
« e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
« Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« Art. R. 554-5.-L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
« L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. R. 554-6.-Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
« Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
« La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
« Sous-section 3
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. R. 554-7.-Dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
« 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
« 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible. »VersionsLiens relatifs
Au titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protection des majeurs
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 564-1.-I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.
« II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
« 1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;
« 3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.
« Section 2
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. R. 564-2.-En Polynésie française :
« 1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
« a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
« b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
« c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
« a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
« b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
« a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
« b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
« c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
« d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
« 5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
« a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
« b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
« 7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
« Art. R. 564-3.-Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
« a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
« b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
« c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
« d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
« Sous-section 2
« Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. R. 564-4.-Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
« Il comporte les documents suivants :
« 1° Concernant le demandeur :
« a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
« b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
« c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
« d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
« e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
« 2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
« a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
« b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
« c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
« d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
« e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
« Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« Art. R. 564-5.-L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
« L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. R. 564-6.-Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
« Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
« La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
« Sous-section 3
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. R. 564-7.-En Polynésie française :
« 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
« 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
« 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible. »VersionsLiens relatifs
I.-Les personnes morales et les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer la tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales, ainsi que les établissements de santé et les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur.
II.-A l'article 3 du décret du 31 décembre 2008 susvisé, les mots : «, en Polynésie française, » sont remplacés par le mot : « et » et les mots : « et dans les îles Wallis-et-Futuna » sont supprimés.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco