Arrêté du 26 avril 2023 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code de la santé publique

NOR : SPRP2311659A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/26/SPRP2311659A/jo/texte
JORF n°0123 du 28 mai 2023
Texte n° 13

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5139-1, L. 5139-2, R. 5139-1 et R. 5139-20 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 16 janvier 2023,
Arrête :


  • Les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 au-delà desquelles les produits en contenant sont soumis aux dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique sont mentionnées en annexe du présent arrêté.


  • L'arrêté modifié du 4 novembre 2015 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code de la santé publique est abrogé.


  • La directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      LISTE DES DOSES ET CONCENTRATIONS MAXIMALES DES MICRO-ORGANISMES ET TOXINES FIGURANT SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 5139-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU-DELÀ DESQUELLES LES PRODUITS EN CONTENANT SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 5139-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


      Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine, tout fragment de ces toxines dès lors qu'il présente une activité toxique pour les cellules humaines.
      Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par contenant, tout objet ou organisme qui contient la toxine ou la partie de toxine et avec lequel elle se trouve en contact direct.


      - Pour tout ou partie de l'abrine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
      - Pour tout ou partie de l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus le seuil par contenant est fixé à 1 microgramme ;
      - Pour tout ou partie de la modeccine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
      - Pour tout ou partie de la ricine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
      - Pour tout ou partie des saxitoxines le seuil par contenant est fixé à 30 microgrammes ;
      - Pour tout ou partie des toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C) le seuil par contenant est fixé à 20 nanogrammes ;
      - Pour tout ou partie de la viscumine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
      - Pour tout ou partie de la volkensine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes.


Fait le 26 avril 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Émery

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