Arrêté du 19 mai 2023 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

NOR : ECOB2309325A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/19/ECOB2309325A/jo/texte
JORF n°0123 du 28 mai 2023
Texte n° 3

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu l'article L. 34-17 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu le décret n° 2023-225 du 30 mars 2023 portant création de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2014 modifié fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes,
Arrêtent :


  • Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
    En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire assiste aux séances des instances de pilotage que l'Agence met en place. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs, du compte financier, ainsi que des délibérations portant une incidence budgétaire, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
    Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.


  • Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
    - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
    - le plan de trésorerie actualisé et le cas échéant, la situation des placements ;
    - l'état détaillé des recettes propres ;
    - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
    - tout document susceptible d'éclairer le contrôleur sur l'évolution budgétaire et comptable de l'établissement.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


    - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours ;
    - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, à ses objectifs, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que la cartographie des risques et le plan d'actions associé ;
    - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
    - les documents relatifs au développement des ressources propres ainsi qu'à leur évolution ;
    - les informations relatives, le cas échéant, à la création de filiales et à la participation à des groupements ;
    - le cas échéant, les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


  • Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 juillet 2019 susvisé.


  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
    1° Sont soumis au visa :


    - les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération, aux règles d'avancement des personnels ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme, ainsi que les référentiels de rémunération et de revalorisation des personnels contractuels ;
    - les contrats de recrutement ;
    - les détachements sur contrat et leurs renouvellements dès lors qu'ils s'accompagnent d'une revalorisation ;
    - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
    - les acquisitions immobilières ;
    - les baux ;
    - les prêts ;
    - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
    - les marchés autres que les accords-cadres mentionnés au 2° du présent article ;
    - les marchés subséquents et les bons de commandes portant un engagement financier ferme ;


    2° Sont soumis à avis préalable :


    - les accords-cadres dès lors qu'ils ne prévoient qu'un montant estimatif de commande ;
    - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.


  • Le contrôleur budgétaire conduit des contrôles a posteriori qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire, le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution ou la maîtrise des risques liés aux procédures de recettes et de dépenses. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, notamment lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire, dans les conclusions d'audits ou à l'occasion du contrôle a priori exercé dans le cadre de l'article 7.
    Ce contrôle peut porter sur des actes, soumis ou non à avis ou visa, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues à l'article 10.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours le programme de contrôle a posteriori et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'intérieur.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgetaire peut également à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non soumis à avis ou avis.


  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'intérieur.


  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document précisant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
    Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'intérieur.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2023


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction du budget,
A. Grosse


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du numérique,
C. Vercellone

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