Décision du 13 avril 2023 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie

NOR : SPRU2313191S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/4/13/SPRU2313191S/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 53

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, R. 162-52 ;
Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 12 avril 2023 ;
Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des orthoptistes en date du 24 janvier 2023.
Décide de modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée :


  • L'article III-4 du livre III est ainsi modifié :
    I. - La partie VIII de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifiée comme suit pour les orthoptistes.
    1) Au titre III « Actes portant sur la tête », chapitre II « Orbite - oeil » l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3. - Orthoptie : actes spécifiques d'étude de la réfraction et de l'acuité visuelle.
    Les actes visés par le présent article peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance maladie lorsqu'ils sont effectués personnellement par un orthoptiste.


    Désignation de l'acte

    Coefficient

    Lettre clé

    AP

    Mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation

    8,5

    AMY

    - cet acte n'est pas associable à un acte de l'article 1 du présent chapitre
    Dans le cadre de la collaboration d'un orthoptiste à l'examen de l'ophtalmologiste, quel que soit le statut - salarié ou libéral - de l'orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d'exercice de l'ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n'est pas autorisée :
    - la mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l'avis ponctuel de consultant ;
    - la mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002).

    Actes de dépistage de l'amblyopie et des troubles de la réfraction chez l'enfant

    Chaque acte de dépistage n'est facturable qu'une fois par patient et sur la tranche d'âge concernée.
    Les 2 actes de dépistage ne sont cumulables ni avec un autre acte en AMY ni avec des actes médicaux.
    En cas de dépistage positif, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste.
    Ces actes doivent faire l'objet d'une mention dans le carnet de santé de l'enfant ou dans le dossier médical partagé s'il existe.

    Dépistage de l'amblyopie chez les nourrissons âgés de 9 à 15 mois

    7,7

    AMY

    Dépistage des troubles de la réfraction chez les enfants âgés de 30 mois à 5 ans

    8,4

    AMY


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet le 7 juin 2023.


Fait le 13 avril 2023.


Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatome
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
F.-E. Blanc

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211,5 Ko
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