Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère)

NOR : TREL2223118D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/23/TREL2223118D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/23/2023-399/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 45

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Objet : redéfinition du périmètre et de la réglementation d'une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale du Venec est située dans le département du Finistère. Elle couvre actuellement une surface d'environ 47 hectares. Après l'extension, la réserve atteindra une superficie totale de 334,10 hectares environ, localisés sur la commune de Brennilis. Cette extension se justifie pour protéger l'ensemble de tourbières, landes et prairies dit de l'arrière-Venec qui constituent un patrimoine et écosystème exceptionnels, et pour préserver les espèces rares d'oiseaux nicheurs et hivernants qui fréquentent le site. La modification de la réglementation de la réserve naturelle est nécessaire pour l'adapter aux activités existantes dans la zone étendue.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-0936 du 9 août 2006 relatif à l'aménagement et à l'exploitation des chutes de Saint-Herbot et Saint-Michel dans le Finistère ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 Monts d'Arrée centre et est (zone spéciale de conservation) ;
Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 26 août 2021 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec ;
Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 décembre 2021 ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a sollicité l'avis de la communauté de communes Monts d'Arrée Communauté ;
Vu l'avis du conseil régional de Bretagne en date du 6 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Finistère en date du 6 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commune de Brennilis en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du département du Finistère, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 22 février 2022 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 22 mars 2021 et 21 avril 2022 ;
Vu la lettre du président du conseil départemental du Finistère en date du 29 mars 2022 indiquant que la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature n'est pas constituée ;
Vu le rapport et l'avis du préfet du Finistère en date respectivement des 29 et 31 mars 2022 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale du Venec (Finistère) », les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en annexe, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
      Commune de Brennilis (Finistère)
      Section A
      Parcelles n° 1 à 14, 22 à 59, 61, 81 à 83, 91, 94, 98 à 99, 101 à 103, 105 à 113, 121 à 122, 129 à 140, 150, 155 à 202, 204 à 205, 207 à 209, 211 à 212, 214 à 216, 219, 221 à 222, 224, 307, 309 à 320, 323, 327 à 331, 335 à 342, 345 à 346, 350 à 363, 393, 414 à 417, 424 à 428, 444 à 449, 469 à 471, 758 à 826, 835 à 848, 858 à 859, 861 à 868, 882 à 883, 907 à 912, 918 à 956, 958 à 969, 971 à 976, 978 à 987, 1004 à 1006, 1397 à 1401, 1405 à 1413, 1452 à 1455, 1472 à 1473, 1484 à 1517, 1520 à 1522, 1524 à 1530, 1541 à 1544, 1552, 1554 à 1555, 1557, 1563 à 1566, 1576, 1583 à 1585, 1591 à 1593, 1598 à 1599, 1603 à 1604, 1608 à 1609, 1617 à 1618, 1646 à 1649, 1657, 1660 et 1663 pp.
      Au Sud, la limite de la réserve est matérialisée par une ligne imaginaire joignant le bord Sud-Est de la parcelle n° 374 de la section A à la bordure Ouest du chemin jouxtant le côté Ouest de la parcelle n° 1433 de la section A.
      Les chemins ruraux et privés, cadastrés ou non, sont inclus dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux constituant la limite de la réserve, excepté pour la portion du chemin communal bordant la parcelle 1663 pp. Les routes communales n° 3 dite « de Bellevue aux trois pins » et n° 8 dite « de Nestavel Bras à Nestavel Bihan » ne sont pas incluses dans la réserve. Les cours d'eau et fossés, cadastrés ou non, sont inclus dans la réserve naturelle, y compris la portion du cours d'eau Roudouhir située sur la commune de Brennilis, qui constitue la limite de la réserve.
      La superficie totale de la réserve naturelle nationale du Venec est de 334 hectares environ, dont 326 hectares de surface cadastrée et 7 hectares de surface non cadastrée.
      Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte IGN au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés à la préfecture du Finistère.


    • Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.


    • Il est interdit :
      1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement.
      Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations suivantes, qui font l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet, lequel s'assure de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve :
      a) Les opérations réalisées à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
      b) L'introduction à des fins cynégétiques de faisans de Colchide (Phasianus colchicus), perdrix rouge (Alectoris rufa), perdrix grise (Perdix perdix) et lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ;
      2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
      Cette interdiction ne s'applique pas :
      a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ;
      b) Aux abeilles pour le maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
      c) Aux chiens utilisés dans le cadre de l'exercice de la chasse dans les conditions fixées par l'article 16 ;
      d) Aux chiens tenus en laisse et aux équidés, sur les chemins existants de la réserve naturelle ;
      e) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
      f) Aux animaux qui assistent les personnes en situation de handicap ;
      3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 9, 10, 16 et 18 et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve, et en conformité avec les objectifs du plan de gestion.


    • Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
      1° D'introduire tout organisme génétiquement modifié dans la réserve ;
      2° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sous réserve des dispositions de l'article 6.
      L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas :
      a) Aux activités agricoles et sylvicoles mentionnées aux articles 9 et 10 ;
      b) A la reconstitution des haies ;
      3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 12.
      L'interdiction posée au 3° ne s'applique pas :
      a) Aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles et industrielles mentionnées aux articles 9, 10 et 11 ;
      b) A la cueillette des mûres et champignons, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette activité peut être réglementée par le préfet ;
      c) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins commerciales, sous réserve des droits des propriétaires et de l'obtention d'une autorisation du préfet, conformément aux dispositions de l'article 11.


    • Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales. Ces mesures sont subordonnées à la démonstration de leur nécessité et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.


    • Il est interdit :
      1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions des articles 6, 9 et 10 ;
      2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
      3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
      4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu ;
      5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.


    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
      Toute exploitation de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
      Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de la tourbe, des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques et historiques. Toutefois, des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherches ou de fouilles dans les sites archéologiques, effectués y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.


    • Les activités pastorales, par fauche et pâturage, s'exercent conformément aux objectifs du plan de gestion, sans retournement, transformation, amendement ou fertilisation des sols.
      Les activités agricoles autres que la fauche et le pâturage sont interdites dans la réserve, à l'exception des parcelles section A, n° 161, 190 (pp), 191 (pp), 201, 202, 224, 351, 354, 361, 363, 790, 793, 802, 805, 806, 807, 812, 907 (pp), 1522, 1541, 1542, 1592 et 1593. Ces parcelles sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.


    • Les activités sylvicoles sont interdites dans la réserve, à l'exception des parcelles section A, n° 122, 129, 130, 131, 214, 215, 216, 953, 954, 1646 et 1647.
      Sur ces parcelles, l'activité s'exerce conformément aux objectifs du plan de gestion. La plantation d'essences exogènes et de résineux reste autorisée. Ces parcelles sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.


    • I. - Les activités industrielles et artisanales sont interdites, à l'exception des activités industrielles liées au soutien d'étiage, à l'aménagement et l'exploitation des chutes de Saint-Herbot et Saint-Michel, autorisés par l'arrêté préfectoral du 9 août 2006 susvisé.
      II. - Sont autorisées les activités commerciales existantes à la date du classement qui sont liées aux activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ou aux activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, ainsi que celles qui sont liées directement à la gestion ou à l'animation pédagogique de la réserve par son gestionnaire.
      III. - Sont interdites les autres activités commerciales ou à fins commerciales, à l'exception des activités suivantes, soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve :
      1° L'enregistrement de son ou d'image au sein de la réserve ;
      2° Les activités touristiques ou culturelles ayant pour objet ou finalité la découverte du milieu naturel de la réserve ;
      3° La récolte de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation au sein de la réserve en vue de leur transformation et commercialisation.


    • I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
      II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
      Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé par le préfet, notamment l'entretien courant des haies et talus à des fins domestiques ou de sécurité par les propriétaires, ayants droit, gestionnaires des voiries et gestionnaire de la réserve, ainsi que l'entretien et la restauration des milieux naturels.


    • I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.
      II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé.
      III. − Ces limitations ne s'appliquent pas :
      a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
      b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
      c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ;
      e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ;
      d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.


    • La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits.
      Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés :
      1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ;
      2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
      3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
      4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
      5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.


    • Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet.
      Cette interdiction n'est pas applicable :
      1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ;
      2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
      3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


    • La pratique de la chasse est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion.
      La pratique de l'entraînement des chiens de chasse est autorisée dans la réserve sur des terrains privés avec autorisation des propriétaires, du 15 juillet au 1er avril inclus, conformément aux objectifs du plan de gestion.


    • Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
      1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
      2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
      3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse, dans les conditions fixées par l'article 16.


    • La pratique de la pêche est interdite sur la portion du cours d'eau Roudoudour traversant la réserve, ainsi que dans la partie centrale de la tourbière et dans le fond des deux anses qui la bordent. Ces zones sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
      En dehors de ces zones, la pêche est autorisée dans la réserve naturelle, conformément aux objectifs du plan de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 7.


    • La navigation est interdite sur la portion du lac réservoir Saint-Michel incluse dans la réserve.
      Cette interdiction n'est pas applicable aux opérations de secours, de police, de gestion de la retenue d'eau et de gestion de la réserve.


    • La baignade est interdite dans la réserve.
      Les autres activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 19. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion.
      Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve et sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions de pédagogie et de sensibilisation définies dans le plan de gestion.


    • Le bivouac ou le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits dans la réserve, sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
      Le préfet peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.


    • Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.


    • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard

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