Décret n° 2023-397 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité d'état militaire et modifiant ou abrogeant diverses dispositions indemnitaires relatives aux militaires

NOR : ARMH2309450D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/24/ARMH2309450D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/24/2023-397/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 27

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnel militaire.
Objet : actualisation de divers décrets visant à intégrer les modifications liées à la création de l'indemnité d'état militaire, de l'indemnité complémentaire d'état militaire, de l'indemnité de garnison des militaires, de la prime de parcours professionnels et de la prime de compétences spécifiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Notice : la nouvelle politique de rémunération des militaires a créé l'indemnité d'état militaire, l'indemnité complémentaire d'état militaire, l'indemnité de garnison des militaires, la prime de parcours professionnels et la prime de compétences spécifiques, qui vont notamment remplacer l'indemnité pour charges militaires et ses accessoires. Ce projet de décret permet d'actualiser les dispositions de divers décrets traitant de la rémunération du personnel militaire.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 8 avril 1923 modifié portant réglementation sur la solde et les accessoires de la solde des officiers des différents corps de la Marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires la marine ;
Vu le décret du 22 janvier 1936 modifié portant constitution de la solde à l'air ;
Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires du régiment des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 modifié fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies ;
Vu le décret n° 46-444 du 11 mars 1946 fixant le régime de solde des agents techniques du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin ;
Vu le décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952 modifié fixant le régime de rémunération, la durée de séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les Etablissements permanents des terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret n° 74-671 du 31 juillet 1974 modifié relatif à l'attribution d'une prime de risque aux personnels militaires et civils participant en qualité d'expérimentateur à certains essais ;
Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 modifié relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères ;
Vu le décret n° 88-490 du 2 mai 1988 modifié relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 modifié relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 modifié portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires ;
Vu le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité ;
Vu le décret n° 2022-1154 du 12 août 2022 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité de garnison des militaires ;
Vu le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires ;
Vu le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 avril 2022,
Décrète :


    • Le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire » ;
      2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.
      « II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense, cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.
      « III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire. » ;


      3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. » ;


      4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
      « Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
      « Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
      « Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
      « Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
      « Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié. » ;


      5° L'article 4 est abrogé;
      6° A l'article 5, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire » ;
      7° L'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5 bis.-Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.
      « Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.
      « Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ;


      8° A l'article 5 quinquies, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire ».


    • Le décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun » sont remplacés par les mots : « l'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires applicables aux personnels militaires en service dans les collectivités territoriales outre-mer » ;
      2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle en service et à solde des volontaires dans les collectivités territoriales d'outre-mer bénéficient de l'indemnité d'état militaire dans les conditions fixées par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ainsi que de l'indemnité de garnison des militaires dans les conditions fixées par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023. » ;


      3° A l'article 2 :


      -les mots : « Dans les départements, les territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour charges militaires prévue » sont remplacés par les mots : « Le montant établi en euros de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires prévues » ;
      -les mots : «, et déduction faite du prélèvement affecté à l'alimentation du fonds de prévoyance militaire, » sont supprimés ;
      -le mot : « Etats » est remplacé par le mot : « collectivités ».


    • Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 3 de l'article 14 est abrogé ;
      2° La ligne portant le numéro d'ordre 3 du tableau n° 2 annexé est supprimée.


    • Le décret du 8 avril 1923 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 40, les mots : « Indemnités pour charges militaires » et « Indemnité en service détaché » sont supprimés ;
      2° Les articles 41, 42, 42 bis, 51 et 52 sont abrogés.


    • Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 4° de l'article 37 est abrogé ;
      2° Les articles 52,52 bis, 53,54,56 et 57 sont abrogés.


    • Les articles 1er bis, 2,3 et 7 du décret du 22 janvier 1936 susvisé sont abrogés.


    • Le décret du 23 juin 1945 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
      2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé.


    • Les articles 5 et 9 du décret du 17 juillet 1945 susvisé sont abrogés.


    • Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;
      2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
      3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;
      4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
      5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;
      6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.


    • Le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 4 est supprimé ;
      2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
      3° Le quatrième alinéa du I de l'article 6 est supprimé.


    • Le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 5 :


      -au premier alinéa, les mots : « et l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : «, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires » ;
      -le dernier alinéa est supprimé ;


      2° Les articles 10 et 11 sont abrogés.


    • L'article 4 du décret du 28 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa du 1 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires, » sont supprimés ;
      2° Au 2 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires » ;
      3° Le 2 du § 2 est abrogé.


    • Le quatrième alinéa du I de l'article 4 du décret du 11 mars 1946 susvisé est supprimé.


    • Le décret du 27 août 1948 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa de l'article 11 est supprimé ;
      2° Les troisième et septième alinéas de l'article 12 sont supprimés ;
      3° Les quatrième et sixième à neuvième alinéas de l'article 13 sont supprimés ;
      4° Au tableau VII ter, les mots : « ni avec la majoration d'embarquement pour service en sous-marins » sont supprimés ;
      5° Au tableau VIII, sont supprimés :


      -le renvoi (2) du B ;
      -le C ;
      -les renvois de bas de page (2) et (5) ;


      6° Au tableau IX, sont supprimés :


      -le A et le deuxième alinéa du II du § 1er ;
      -le § 4.


    • A l'article 11 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires ».


    • Le décret du 16 octobre 1951 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « Les personnels militaires de l'armée de mer embarqués à bord des bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 25 du décret du 8 avril 1923 et 19 du décret du 22 octobre 1929 et » sont supprimés ;
      2° Les articles 2 à 4sont abrogés.


    • Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 6 octobre 1952 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les militaires perçoivent, en outre, l'indemnité d'état militaire dans les conditions prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Ces personnels ouvrent droit à l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023. »


    • Les articles 1er à 5 du décret du 22 mars 1972 susvisé sont abrogés.


    • A l'article 1er du décret du 31 juillet 1974 susvisé, les mots : « militaires ou » sont supprimés.


    • Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 23 septembre 1977 susvisé, les mots : « L'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « L'indemnité d'état militaire, l'indemnité de garnison des militaires ».


    • Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 2 août 1985 susvisé est supprimé.


    • Le décret du 2 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 2 bis est abrogé;
      2° L'article 3 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « aux articles 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 » ;
      b) Les mots : « de permission, » et « ou de détente » sont supprimés.


    • Le décret du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
      I.-Aux articles 1er, 5,11 et 19, après les mots : « du ministre de la défense », sont insérés les mots : «, du ministre de l'intérieur ».
      II.-Le 3° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° En outre, peuvent être attribuées :


      «-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
      «-de représentation ;
      «-d'établissement ;
      «-de déplacement ;
      «-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
      «-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
      «-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;
      «-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
      «-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
      «-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
      «-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;
      «-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;
      «-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.


      « Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret. »
      III.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-L'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »


      IV.-Aux premier et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : « du ministre de la défense », sont ajoutés les mots : « ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur ».
      V.-A l'article 12, les mots : « et selon les taux fixés par la réglementation régissant les frais de déplacement des militaires, en fonction du lieu où s'effectue le déplacement » sont remplacés par les mots : « définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ».
      VI.-A l'article 18 :


      -aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires » ;
      -au sixième alinéa, les mots : « L'indemnité pour charges militaires continue » sont remplacés par les mots : « L'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires continuent » ;
      -au huitième alinéa, les mots : « le régime des frais de déplacement des militaires affectés à l'étranger » sont remplacés par les mots : « les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ».


    • L'article 2 du décret du 24 novembre 1998 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les mots : « non officiers » sont supprimés ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-de la prime de parcours professionnels des sous-officiers prévue par le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 ; »


      3° Le cinquième alinéa est supprimé.


    • A l'article 6 du décret 14 juin 2004 susvisé, les mots : « l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement » sont remplacés par les mots : « l'indemnité d'état militaire ».


    • L'article 3 du décret du 21 mars 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-La délégation de solde se compose des éléments de rémunération ci-après mentionnés auxquels le militaire avait droit sur le théâtre d'opérations lors du décès ou de la disparition :


      «-la solde de base mensuelle ;
      «-l'indemnité d'état militaire ;
      «-l'indemnité de garnison des militaires ;
      «-l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
      «-l'indemnité de résidence ;
      «-la prime de parcours professionnels ;
      «-la prime de qualification prévue par le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004,


      « et éventuellement :


      «-le supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
      «-le supplément familial de solde ;
      «-les allocations familiales.»


    • Au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 5 avril 2017 susvisé, les mots : « indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « indemnité d'état militaire ».


    • Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 8 novembre 2018 susvisé est supprimé.


    • Les deux derniers alinéas de l'article 5 du décret du 12 août 2022 susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


      «-la prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire et la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne prévues par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires. »


    • Sont abrogés :


      -le décret n° 59-398 du 10 mars 1959 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes ;
      -le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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