Ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française

NOR : ECOE2302320R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/5/24/ECOE2302320R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/5/24/2023-389/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 5

ChronoLégi

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 modifiée relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 6 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 5611-1, les mots : « domaine public de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics » ;
    2° L'article L. 5611-2 est abrogé ;
    3° A l'article L. 5611-6 :
    a) Au 3°, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
    b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière. »


  • Au titre II du même livre VI, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :


    « Chapitre unique


    « Art. L. 5621-1.-Les articles L. 1111-5, L. 1112-3 à L. 1112-5, L. 1112-8, L. 1122-1, L. 1123-1 à L. 1123-3 et L. 1126-1 à L. 1126-4 ne sont pas applicables en Polynésie française.


    « Art. L. 5621-2.-L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat. »


  • Au chapitre II du titre III du même livre VI sont insérés des articles L. 5632-1 à L. 5632-5 ainsi rédigés :


    « Art. L. 5632-1.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.


    « Art. L. 5632-2.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République ”.


    « Art. L. 5632-3.-Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.


    « Art. L. 5632-4.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-17, les mots : “, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique ” sont supprimés.


    « Art. L. 5632-5.-Les articles L. 2222-20 à L. 2222-23 ne sont pas applicables en Polynésie française. »


  • Le même livre VI est complété par un titre IV et un titre V ainsi rédigés :


    « Titre IV
    « CESSION


    « Chapitre unique


    « Art. L. 5641-1.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
    « 1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
    « 2° Le dernier alinéa est supprimé.


    « Art. L. 5641-2.-L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.


    « Art. L. 5641-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
    « 2° Le second alinéa est supprimé.


    « Art. L. 5641-4.-I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
    « L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
    « L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
    « II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.


    « Art. L. 5641-5.-Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.


    « Art. L. 5641-6.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
    « 1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
    « 2° Le second alinéa est supprimé.


    « Art. L. 5641-7.-Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.


    « Art. L. 5641-8.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
    « 1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d'utilité sociale » en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
    « 2° Les 9° et 10° sont supprimés.


    « Titre V
    « AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES


    « Chapitre unique


    « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »


  • Sont abrogés :
    1° Les dispositions maintenues en vigueur par l'article 10 de l'ordonnance du 21 avril 2006 susvisée, en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française ;
    2° Le III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.


  • La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 mai 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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