Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française

NOR : ECOE2302320P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2023/5/25/ECOE2302320P/jo/texte
JORF n°0120 du 25 mai 2023
Texte n° 4

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 74-1 de la Constitution autorise le Gouvernement à étendre, par voie d'ordonnance, dans les collectivités régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, et dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
    Sur le fondement de cette habilitation permanente, la présente ordonnance prévoit de tirer les conséquences des modifications substantielles introduites dans cette collectivité par la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, en matière d'applicabilité du droit domanial de l'Etat et de ses établissements publics.
    En effet, le 2° de l'article 5 de la loi organique du 5 juillet 2019, en modifiant les règles institutionnelles prévues aux articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, a attribué à l'Etat la compétence pour étendre les règles applicables à son domaine privé et à celui de ses établissements publics, tout en soumettant les dispositions législatives et réglementaires correspondantes au régime de l'applicabilité de plein droit. Il a également eu pour effet de mettre fin au régime de spécialité législative qui prévalait pour l'application des dispositions relatives au domaine public des établissements publics de l'Etat, ce qui a permis d'aligner ce régime sur celui de l'applicabilité de plein droit qui régit les dispositions relatives au domaine public de l'Etat.
    Ce nouveau régime d'identité législative est applicable aussi bien aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi organique du 5 juillet 2019 qu'aux dispositions publiées postérieurement à cette loi.
    Dans ce contexte, l'ordonnance modifie et complète le livre VI relatif à la Polynésie française de la cinquième partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui a été institué par l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions de ce code relatives à l'outre-mer. Elle comporte six articles.
    L'article 1er traduit les modifications apportées par la loi organique du 5 juillet 2019 en matière de répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française et de changement des règles d'applicabilité des normes relatives au droit domanial de l'Etat et de ses établissements publics.
    Deux évolutions s'imposent dans ce cadre pour garantir la cohérence juridique de cette partie ultramarine du CG3P.
    Tout d'abord, l'article L. 5611-1 du CG3P est actualisé afin d'y codifier la compétence de l'Etat pour étendre les dispositions législatives intéressant son domaine privé et celui de ses établissements publics.
    Ensuite, l'article L. 5611-2 est abrogé. Il avait été institué par l'ordonnance du 28 septembre 2016 pour étendre les règles relatives au domaine public des établissements publics au vu d'une mention expresse et en précisant la rédaction dans laquelle elles étaient rendues applicables selon la technique rédactionnelle dite du compteur « Lifou ».
    Or, si cette rédaction tirait les conséquences en matière de codification du principe de spécialité législative, elle est, en revanche, devenue obsolète depuis que la loi organique du 5 juillet 2019 a généralisé en Polynésie française la règle de l'applicabilité de plein droit pour les dispositions domaniales propres à l'Etat et à ses établissements publics.
    L'article 2 actualise le titre II du livre VI, relatif aux acquisitions réalisées par les personnes publiques. En premier lieu, il exclut expressément l'application de plusieurs articles du CG3P, dans le respect des compétences que la loi organique réserve à la Polynésie française.
    En second lieu, il adapte au contexte juridique local les règles d'appropriation par l'Etat des biens culturels situés sur le domaine public maritime.
    L'article 3 détermine tout d'abord au sein du titre III du livre VI les mesures d'adaptation qu'appelle corrélativement l'application de plein droit des dispositions législatives figurant dans d'autres codes relatives à la gestion du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics.
    Ces mesures, qui concourent à la lisibilité du code et contribuent à la sécurité juridique du droit domanial, se justifient, en règle générale, par le fait que les dispositions du CG3P qui sont concernées se réfèrent à des dispositions non applicables en Polynésie française et sont sans équivalent localement.
    Tel est le cas, par exemple, des articles L. 5632-1 (code civil), L. 5632-3 (absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural) ou L. 5632-4 (code de la santé publique).
    Ensuite, l'article L. 5632-5 exclut l'application de plusieurs articles du CG3P qui ont trait à des matières réservées à la Polynésie française, comme l'appréhension des biens sans maître ou des sommes et valeurs prescrites.
    L'article 4 insère un titre IV relatif aux aliénations du domaine privé ainsi qu'un titre V relatif aux autres opérations immobilières dans le livre VI.
    Plusieurs adaptations ont pour objet de tenir compte de l'existence en Polynésie française d'un régime particulier d'aliénation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements locatifs sociaux ou d'équipements collectifs. Ce dispositif issu du III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui se traduit par l'application de décotes sur la valeur vénale des biens cédés, est codifié sans modification de fond au I de l'article L. 5641-4.
    Corrélativement les règles d'aliénation similaires applicables en métropole sont expressément écartées ou adaptées. Tel est l'objet de l'article L. 5641-3 et du II de l'article L. 5641-4.
    Par ailleurs, l'article L. 5641-5 exclut l'application de plusieurs articles du CG3P qui ont trait à des matières réservées à la Polynésie française (biens sans maître et successions en déshérence).
    Le titre V ne comprend pas de dispositions législatives.
    L'article 5 abroge le III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 susmentionnée ainsi que les dispositions, notamment celles du code du domaine de l'Etat, qui avaient été maintenues en vigueur en tant qu'elles s'appliquaient en Polynésie française lors de l'institution de la partie législative du CG3P par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
    L'article 6 est l'article d'exécution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,1 Ko
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