Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

NOR : SPOV2312107D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/22/SPOV2312107D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/22/2023-388/jo/texte
JORF n°0119 du 24 mai 2023
Texte n° 29

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fédérations sportives, ligues professionnelles, organisateurs de manifestations sportives, associations et sociétés sportives.
Objet : rétablissement, entre le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022, de l'aide de l'Etat au secteur sportif professionnel afin de compenser partiellement les pertes d'exploitation de billetterie et de restauration associée en raison des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret rétablit, au titre de la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022, l'aide de l'Etat ayant pour objectif de compenser partiellement l'impact économique des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour le secteur professionnel sportif en France. Ce rétablissement se justifie du fait de la réinstauration de restrictions lors de la 5e vague de covid-19.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le b du paragraphe 2 de son article 107 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2022, notifiée sous le numéro SA.102804 autorisant la réintroduction du régime notifié sous le numéro SA.59746(2020/N) - COVID 19 - Compensation des clubs sportifs et organisateurs d'évènements sportifs - France ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 modifié portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non-couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans ses versions résultant du décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019 ;
Vu le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 modifié instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « nouvelle entreprise novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 modifié instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 modifié instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022,
Décrète :


  • I. - Il est créé une aide de l'Etat visant à compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation relatives à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ainsi qu'à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive, supportées par le secteur sportif professionnel en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19.
    Dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, cette aide de l'Etat a vocation à compenser partiellement la part qui correspond à l'écart constaté, au titre des pertes de recettes mentionnées à l'alinéa précédent liées aux limitations et interdictions d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans les comptes de chaque bénéficiaire éligible par rapport à la période de référence mentionnée au 2° du II de l'article 2.
    II. - Les bénéficiaires éligibles à cette aide de l'Etat sont :
    1° Les associations sportives et sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport qui répondent cumulativement aux deux conditions suivantes :
    a) La participation à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle constituée en application de l'article L. 132-1 du même code ;
    b) La responsabilité, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel prévues au présent a, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive, d'une part, et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons, d'autre part ;
    2° Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du même code, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
    3° Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du même code ;
    4° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du même code.
    III. - Pour être éligibles à cette aide de l'Etat, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 18 de l'article 2 du règlement du 17 juin 2014 susvisé.
    IV. - Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné à l'article 5 dépasse 1,5 million d'euros.


  • I. - L'aide de l'Etat est réservée aux bénéficiaires éligibles mentionnés à l'article 1er qui ont organisé une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives entre le 3 janvier 2022 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées en 2022, et au plus tard le 1er février 2022.
    Pour bénéficier de cette aide de l'Etat, ceux-ci doivent justifier cumulativement :
    1° Du fait que la manifestation ou la compétition sportive ainsi organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
    2° D'une perte de recettes au cours de la période allant du 3 janvier 2022 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées en 2022, et au plus tard le 1er février 2022.
    II. - Pour l'appréciation de la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat, il convient de prendre en compte :
    1° D'une part, la perte de recettes au cours de la période mentionnée au présent I ;
    2° D'autre part, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'exercice 2019 ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'exercice 2019.
    III. - Sont prises en compte pour l'application des 1° et 2° du présent II les recettes qui portent :
    a) Sur la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 du code du sport ou une ligue professionnelle ;
    b) Sur la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné au même article ou une ligue professionnelle.
    Les recettes qui correspondent aux titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive offerts ou constitutifs d'une contrepartie prévue par un contrat de parrainage, y compris lorsqu'elles résultent de la distribution de nourriture ou boissons, ne sont pas prises en compte.
    IV. - La perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre :
    1° D'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents à la période comprise entre le 3 janvier et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 1er février 2022 ;
    2° D'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents à la période de référence mentionnée au 2° du II du présent article.
    V. - L'aide de l'Etat ne peut être versée aux bénéficiaires, même éligibles, lorsque la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée en application du présent décret a fait l'objet d'une mesure d'aide, indemnités, garanties ou tout autre mécanisme portant sur cette même perte de recettes.


  • Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine au plus tard un mois après la publication du présent décret.
    Cette demande est accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier des conditions d'éligibilité prévues à de l'article 2.
    Après réception des informations requises pour l'instruction de la demande, la direction des sports informe le bénéficiaire de son éligibilité à l'aide de l'Etat, dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.


  • I. - L'aide de l'Etat fait l'objet, par décision de la direction des sports du ministère chargé des sports, d'un versement correspondant à l'intégralité de son montant définitivement établi après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de cette période évaluée sur la base des comptes certifiés de l'exercice.
    II. - Les documents comptables permettant d'apprécier avec exactitude la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard trois mois après la publication du présent décret.
    III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.
    IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que le versement respecte le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.


  • I. - Un taux dit de dépendance est calculé. Ce taux correspond à la part des recettes prises en compte au titre de l'aide de l'Etat dans le budget annuel du bénéficiaire éligible.
    II. - Le montant maximal de l'aide de l'Etat attribué à chaque bénéficiaire éligible mentionné au 1° du II de l'article 1er est déterminé selon les critères et dans les limites suivantes :


    Catégories de bénéficiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er

    Taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat, en pourcentage de la perte de recettes

    Bénéficiaires dont le budget est supérieur à 50 millions d'euros

    15 %

    Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 0 et 3 % inclus

    15 %

    Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 3 et 6 % inclus

    30 %

    Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 6 et 9 % inclus

    40 %

    Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est supérieur à 9 %

    55 %


    III. - Le taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat correspond à 15 % de la perte de recettes pour chaque bénéficiaire éligible mentionné aux 2°, 3° et 4° du II de l'article 1er.
    IV. - L'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
    V. - Pour chaque bénéficiaire éligible, le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 1,5 million d'euros.
    L'aide de l'Etat n'est pas versée aux bénéficiaires éligibles lorsque son montant est inférieur à 1 000 euros.
    VI. - Les aides versées au titre du présent décret ne peuvent conduire à ce que le montant total des aides reçues par un bénéficiaire à ce titre ainsi qu'en vertu des décrets n° 2020-1571 du 11 décembre 2020, n° 2021-310 du 24 mars 2021, n° 2021-943 du 16 juillet 2021, n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, n° 2022-111 du 2 février 2022, n° 2022-221 du 21 février 2022, n° 2022-222 du 21 février 2022, n° 2022-349 du 12 mars 2022, n° 2022-475 du 4 avril 2022 et n° 2022-476 du 4 avril 2022 susvisés dépasse 18 millions d'euros.


  • Tout versement de l'aide de l'Etat indûment perçu en application du présent décret est immédiatement restitué sur demande à la direction des sports.


  • La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mai 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,7 Ko
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