Arrêté du 17 mai 2023 fixant la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique au titre du dispositif dit « d'accès direct » prévu par l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

NOR : SPRS2313650A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/17/SPRS2313650A/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2023
Texte n° 32

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 2023-367 du 13 mai 2023 pris pour l'application de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 relatif à l'expérimentation du dispositif dit « d'accès direct » de certains médicaments à une prise en charge par l'assurance maladie, notamment son article 1er,
Arrêtent :


  • Pour l'application du I de l'article 1er du décret du 13 mai 2023 susvisé, la liste des pièces composant le dossier de demande de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique au titre du dispositif dit « d'accès direct » est fixée comme suit, pour chaque indication considérée individuellement de la spécialité :
    1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
    2° Une lettre de demande de prise en charge au titre du dispositif d'accès direct ;
    3° L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande d'inscription sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées ;
    4° Les codes UCD des différentes présentations ;
    5° Des données économiques comprenant :


    - le cas échéant, les prix pratiqués et les volumes de vente constatés en France au titre des indications de la spécialité déjà prises en charge par l'assurance maladie ;
    - les prévisions de ventes sur trois ans pour l'indication dont la prise en charge est sollicitée au titre du dispositif d'accès direct ainsi que, le cas échéant, pour chacune des indications déjà prises en charge ;
    - lorsque la spécialité n'est pas commercialisée en France, l'indemnité qui sera réclamée par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire au titre d'un accord de prise en charge d'accès direct ;
    - le prix de vente aux établissements de santé par code UCD lorsque la spécialité ne dispose pas d'un prix ou d'un tarif fixé en application des articles L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale ;


    6° Une estimation par l'entreprise du nombre de patients susceptibles d'être traités dans cette indication et le chiffre d'affaires prévisionnel par indication, pour l'année à venir ;
    7° Les extensions d'indication susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge dans les deux années suivant la demande, ainsi que leur calendrier prévisionnel de mise sur le marché ;
    8° Des informations sur les éventuelles recherches impliquant la personne humaine à des fins commerciales en cours dans d'autres indications, notamment les protocoles, calendriers, indications concernées, listes des centres français co-investigateurs et comparateurs ;
    9° L'engagement du laboratoire à permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d'accès direct et pendant une durée minimale d'un an à compter de l'arrêt, dans l'indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients ;
    10° Lorsque la spécialité a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, la copie de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.


  • Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La liste des pièces qu'il fixe sera par ailleurs rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.


Fait le 17 mai 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
E. Cohn


La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
H. Monasse


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
C. Delpech

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 194,2 Ko
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