Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision

NOR : SPRS2313496A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/5/16/SPRS2313496A/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2023
Texte n° 31

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-54, R. 162-74 et R. 162-95 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date 25 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 mai 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 mai 2023,
Arrêtent :


  • I. - Sans préjudice le cas échéant de l'application de l'article R. 162-96 du code de la sécurité sociale, les valeurs des tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés, prévus au III de l'article R. 162-95 du même code, sont fixés au regard de l'intérêt organisationnel ou de l'intérêt clinique qui peuvent être attendus de l'activité de télésurveillance médicale.
    L'intérêt clinique est apprécié au regard des impacts sur la qualité de vie, la morbidité ou la mortalité.
    Ces tarifs, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient comme suit :


    - pour un intérêt organisationnel : 50 € TTC ;
    - pour un intérêt clinique relatif à la qualité de vie : 73,33 € TTC ;
    - pour un intérêt clinique relatif à la morbidité : 82,50 € TTC ;
    - pour un intérêt clinique relatif à la mortalité : 91,67 € TTC.


    II. - Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne de patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.
    Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC), est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé comme suit :


    Pour la part de file active de la période de référence comprise entre

    Activité de télésurveillance
    médicale avec impact
    organisationnel

    Activité de télésurveillance médicale avec impact clinique

    Impact
    Qualité de vie

    Impact
    Morbidité

    Impact
    Mortalité

    0 et 4 999

    50,00 €

    73,33 €

    82,50 €

    91,67 €

    5 000 et 7 999

    45,83 €

    65,00 €

    74,08 €

    82,58 €

    8 000 et 9 999

    41,67 €

    65,00 €

    74,08 €

    82,58 €

    10 000 et 14 999

    37,50 €

    56,67 €

    64,00 €

    72,00 €

    15 000 et 19 999

    33,33 €

    48,33 €

    54,58 €

    59,42 €

    20 000 et 29 999

    31,67 €

    45,83 €

    51,83 €

    57,75 €

    30 000 et 39 999

    29,17 €

    41,67 €

    47,08 €

    51,67 €

    40 000 et 49 999

    25,00 €

    35,00 €

    39,00 €

    43,42 €

    50 000 et 59 999

    20,83 €

    30,00 €

    33,58 €

    37,17 €

    60 000 et 69 999

    20,83 €

    25,00 €

    27,92 €

    31,00 €

    70 000 et 99 999

    12,50 €

    22,50 €

    25,08 €

    27,92 €

    Au-delà de 100 000 inclus

    12,50 €

    18,33 €

    20,17 €

    22,75 €

    Tarif mensuel minimal
    applicable par patient

    20,83 €

    30,56 €

    34,37 €

    38,19 €


    Ces montants ne sont pas cumulables pour une activité donnée.
    A titre d'exemple, un calcul de montant forfaitaire mensuel est donné en annexe du présent arrêté.
    III. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire mentionné au I modulé selon le II fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française et est révisé tous les six mois.
    Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'avril, inclus, au mois de septembre, inclus, de chaque année civile sont publiés au moins 15 jours avant le 1er avril de l'année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le second semestre de l'année précédente.
    Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'octobre, inclus, de chaque année civile au mois de mars, inclus, de l'année suivante sont publiés au moins 15 jours avant le 1er octobre de la première année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le premier semestre de cette même année.
    A titre d'exemple, la méthodologie de calcul de la file active moyenne mensuelle est donnée en annexe du présent arrêté.


  • Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162-95 du même code est fixé à partir de l'un de ces deux tarifs mensuels :


    - tarif du forfait opérateur de niveau 1 : 11 € ;
    - tarif du forfait opérateur de niveau 2 : 28 €.


  • Par dérogation au 1er alinéa du III de l'article 1er du présent arrêté, la première révision des montants tarifaires s'appliquera au 1er avril 2024.


  • Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Exemple de calcul permettant de fixer le tarif applicable pour une activité de télésurveillance médicale, en application des I et II de l'article 1er du présent arrêté :
      Pour une file active mensuelle moyenne sur le premier semestre 2024 de 21 000 patients, si l'activité de télésurveillance dispose d'un intérêt organisationnel, le montant forfaitaire mensuel par patient qui sera facturable mensuellement entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025 est calculé comme suit :
      (4 999 × 50 € + 3 000 × 45,83 € + 2 000 × 41,67 € +5 000 × 37,50 € + 5 000 × 33,33 € + 1 000 × 31,67 €) / 21 000 = 40,79 € TTC.


Fait le 16 mai 2023.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude


Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier

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